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KF/TAF REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 746/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22/05/2014 ------------------ Affaire : Madame MONACO Nathalie (Maître DJOLAUD Aristide) Contre Le Port Autonome d Abidjan dit P.A.A (Maître DAH Frédéric) ------------------------ DECISION : ---------- Contradictoire Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par le Port Autonome d Abidjan ; Reçoit Madame MONACO Nathalie épouse KEITA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE Daoda, FOLOU Ignace et Niamkey Paul, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame MONACO Nathalie épouse KEITA, né le 27 juillet 1943 à Tienkodogo (BF) de nationalité ivoirienne, Assistante de direction à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody les deux Plateaux, coté vallon, lot 293, 01 BP 4156 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître DJOLAUD Aristide, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et D une part ; Le Port Autonome d Abidjan dit P.A.A, société d Etat, au capital de 16.000.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, rue du havre BP V 85, représenté par son Directeur Général, Monsieur HIEN ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître DAH Frédéric, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 mars 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 27 Mars 2014 devant la première chambre pour attribution. Le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au Juge KACOU BREDOUMOU ; La cause a alors été 1

renvoyée au 08 Mai 2014 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture n 340 du 07 Mai 2014. A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 mai 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 04 février 2014, Madame MONACO Nathalie épouse KEITA a assigné le Port Autonome d Abidjan dit P.A.A à comparaître le 25 mars 2014 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : - Condamner le Port Autonome d Abidjan au remboursement du montant de cent vingt-quatre millions huit cent mille (124.800.000) francs CFA ; - Condamner le Port Autonome d Abidjan à payer la somme de cinquante millions (50.0000.000) de francs CFA aux titres des dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire pour le montant de cent vingt-quatre millions huit cent mille (124.800.000) francs CFA de remboursement ; - Condamner le Port Autonome d Abidjan aux entiers dépens. A l appui de son action, elle expose que le 23 juillet 1976, elle a bénéficié du Port Autonome d Abidjan d une 2

autorisation d occupation d un terrain portuaire dans la zone commerciale du port de pêche ; Que sur cet espace elle a réalisé divers ouvrages dont un entrepôt frigorifique d une valeur de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ; Qu après l accord préalable du Port Autonome d Abidjan, elle louait ses installations à la société Interfish ; Qu en contre partie de la jouissance de ce bien, la société Interfish lui payait un loyer trimestriel de cinq millions deux cent mille (5.200.000) francs CFA, qui constituait son unique revenu depuis sa retraite ; Que contre toute attente, elle se voyait refuser le renouvellement de son autorisation six (6) mois avant son terme ; Qu en plus le Port Autonome d Abidjan interdisait la société Interfish tout versement de loyers à elle et se faisait reverser les dites sommes ; Que, bien que reconnaissant la propriété des installations à elle, le PAA n'a pas daigné lui reverser la contrepartie de l'usage de ce bien ; Que les loyers dus et réclamés par elle, s'élèvent à la somme de cent vingt-quatre millions huit cent mille (124.800.000) francs CFA correspondant à 24 trimestres courant de Janvier 2006 à Décembre 2012 ; Que ses interpellations tendant à obtenir le versement de cette somme de 124.800.000 F sont restées sans effet, le PAA s'étant contenté de prendre acte ; Que la résistance abusive du PAA lui a causé un très grand préjudice ; Qu'il y a lieu de le condamner au paiement des dommages et intérêts évaluer à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA tous chefs de préjudice confondu. Le Port Autonome d Abidjan s oppose à cette demande. Il en sollicite l irrecevabilité pour défaut de qualité à agir en ce qu il est devenu propriétaire des ouvrages conformément aux dispositions du cahier des charges de sorte que la demanderesse n a plus cette qualité. Subsidiairement au fond, le Port Autonome d Abidjan fait valoir que la demande n est pas fondée puisque la sous-location est interdite et la demanderesse ne peut pour cela formuler un droit au paiement de loyers à son profit. 3

Elle ajoute que la demanderesse ne prouve pas qu elle a perçu des loyers de 5.200.000 francs CFA par trimestre durant toute la période évoquée, et qu en tout état de cause, celle-ci a perdu tous droits sur les ouvrages par suite de l abandon qu elle en a fait. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le Port Autonome d Abidjan a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action Le Port Autonome d Abidjan considère que l action de Madame MONACO Nathalie épouse KEITA est irrecevable parce qu elle n est plus propriétaire des ouvrages pour les lui avoir abandonnées conformément à l article 14 de l autorisation d occupation temporaire du 23 juillet 1976. Ce texte est ainsi libellé : «A l expiration de l autorisation, si elle n a pas été renouvelée ou en cas de retrait, soit de suppression totale ou partielle de l autorisation, le Permissionnaire sera tenu d enlever tous les ouvrages et installations édifiées sur le lot occupé. Faute par lui de s acquitter de cette obligation après mise en demeure, il y sera pourvu d office et à ses frais, risques et périls par l Administration. Toutefois, il pourra être dispensé sur sa demande et avec l assentiment du Conseil d Administration du Port de remettre les lieux en état s il fait abandon pur et simple au Port Autonome d Abidjan des ouvrages, installations et appareils qui les occupent». Il résulte de cette stipulation que l abandon au Port des ouvrages réalisés n a lieu que si la permissionnaire demande à être dispensé de l obligation de leur enlèvement et si le Conseil d Administration du Port Autonome d Abidjan l accepte. En l espèce, les preuves de cette demande et celle de la délibération du Conseil d Administration du Port Autonome d Abidjan qui l accepte ne sont pas rapportées. Il en résulte que l abandon évoqué par le Port Autonome d Abidjan n a pu avoir lieu faute des modalités décidées unilatéralement par le Port Autonome d Abidjan lui-même dans son autorisation d occupation temporaire. Certes il est produit une lettre adressée à la demanderesse par le 4

Directeur Général du Port Autonome d Abidjan dans laquelle il est écrit ce qui suit : «Aussi voudrais-je, relativement aux dispositions de l article n 14 du cahier des charges qui vous lie au Port Autonome d Abidjan, vous inviter à prendre toutes les dispositions utiles pour enlever les ouvrages édifiés sur le site avant le 20 octobre 2005. Passé ce délai, le Port Autonome d Abidjan se verra dans l obligation de considérer que vous faites purement et simplement abandon desdits ouvrages». Cette lettre cependant ne peut opérer ce qu elle y décrit dans la mesure où cela viole les modalités de l abandon ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, c est bien à tort que le Port Autonome d Abidjan soulève l irrecevabilité de l action de la demanderesse, qui a bien qualité pour agir en l espèce. Son action, qui est régulière aux autres égards, doit donc être reçue. Au Fond Sur le bien fondé de la demande Madame MONACO Nathalie épouse KEITA sollicite la condamnation du Port Autonome d Abidjan à lui payer la somme de 184.000.000 de francs CFA correspondant au montant des loyers des 24 trimestres allant de janvier 2000 à décembre 2012 perçus par le Port Autonome d Abidjan à la société INTERFISH. Il est constant que le lien sur lequel la demande fonde cette prétention est la sous-location de ses installations qu elle lui a consenti et sur le fait que, nonobstant l arrêt de la Cour Suprême qui a ordonné le séquestre des loyers, le Port Autonome d Abidjan a continué à les percevoir. Cet arrêt n 177/08 rendu le 22 juin 2007 par la Cour Suprême est produit au dossier. La CARPA y a été désignée comme séquestre des loyers jusqu à la fin du litige opposant la demanderesse et le Port Autonome d Abidjan au sujet de celui des deux habilité à percevoir les loyers payés par la société INTERFISH. La demanderesse ne produit au dossier aucune décision de justice la désignant comme la personne habilitée à percevoir ces loyers. Dans ces conditions, seule reste, pour l appréciation du litige, l autorisation d occupation temporaire que lui a donné le Port Autonome d Abidjan ; et la lecture de l article 2 de cet acte révèle qu il y est expressément mentionné que la sous-location est interdite sans l accord du conseil du Port Autonome d Abidjan. Ainsi donc, pour rendre légitime sa demande en paiement des loyers, la demanderesse doit prouver que la sous-location qu elle a consentie à la société 5

INTERFISH a été autorisée par le Port Autonome d Abidjan. Elle produit à cet égard la correspondance N 02281/DG/DE/DDO/SD/ALI/TKO du 10 août 1998. Cette lettre est ainsi libellée : «J accuse réception de votre lettre visée en référence relative au renouvellement de votre autorisation de sous-location des installations érigées sur le lot N 108 bis au bénéfice de la société IDEMER. En réponse, vos réclamations étant fondées, j ai l honneur de vous faire connaître mon accord pour cette sous-location avec date d effet le 1 er août 1998 pour une période de trois (3) ans. Cependant, il reste entendu que vous demeurez responsable de l exécution des obligations résultant du cahier des charges qui vous lie au Port Autonome d Abidjan et que tout changement de sous-location durant cette période ne pourra se faire que sur autorisation de l autorité portuaire». Il en résulte que la sous-location autorisée par le Port Autonome d Abidjan était pour une période de 3 ans à compter du 1 er août 1998, et donc expirait le 31 juillet 2001. Elle ne produit aucune pièce postérieure ayant renouvelé cette autorisation. Dans ces conditions, il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de juger que son action en paiement des loyers initiée contre le Port Autonome d Abidjan n est pas fondée et l en débouter. Il en va de même de la demande en paiement de dommages-intérêts, puisque le caractère abusif de la résistance du Port Autonome d Abidjan à lui verser les loyers ne peut exister qu autant qu elle avait elle-même le droit légitime de percevoir ces loyers ; ce qui n est pas le cas en l espèce. Il y a lieu dès lors de rejeter également cette action. Sur l exécution provisoire La demanderesse ayant été déboutée de ses prétentions, cette demande doit être rejetée. Sur les dépens La demanderesse ayant succombé, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par le Port Autonome d Abidjan ; 6

Reçoit Madame MONACO Nathalie épouse KEITA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7