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Transcription:

20684 BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2004 MONITEUR BELGE 4 les investissements dans le secteur de la viande bovine qui conduisent à une densité de bovins de boucherie supérieure à 2 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de la superficie de fourrages destinée à l alimentation de ces bovins. Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 U.G.B. et chaque bovin de six mois à 2 ans 0,6 U.G.B. Cette condition ne s applique pas aux investissements visant la transformation dans l exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l amélioration de l environnement, l hygiène et le bien-être des animaux et/ou l agriculture biologique dans la mesure où ils ne conduisent pas à une hausse de la capacité de production; 5 les investissements dans le secteur des veaux de boucherie, à l exclusion de ceux visant la transformation dans l exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l amélioration de l environnement, l hygiène et le bien-être des animaux. Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production; 6 l achat de porcs, volaille et veaux à l engrais; 7 l achat d autre bétail que celui visé sous 6, à l exception du premier achat; 8 l achat de terres. En cas de reconversion à la méthode de production biologique, telle que définie à l arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l arrêté du 3 septembre 2000, la condition en matière de capacité de production, visée à l alinéa 1 er,1 à5, n est pas applicable.» Art. 3. L article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l article 6, 1 et 2, età 3 % pour les investissements visés à l article 6, 3, 4 et 5.» Art. 4. Dans le même arrêté, le groupe 3b ci-après est ajouté àl annexe : Nature des investissements : Groupe 3 b : Investissements dans une étable pauvre en émissions ammoniacales figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution du VLA- REM Description de l investissement avec mention des conditions spéciales La construction d une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales, figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution du VLAREM, à la condition que soit appliqué un hébergement en groupe dans les étables pour truies et un hébergement en volière dans les étables pour poules pondeuses Aide % variable L intensité des aides à appliquer est de 20 % au minimum pour toute l étable pauvre en émissions ammoniacales. Pour les systèmes d étables où l aide de 20 % est insuffisante pour compenser le surcoût par rapport à une étable standard, une aide supplémentaire est octroyée à la condition que l aide globale ne puisse compenser au maximum un surcoût de40%. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2003. Art. 6. Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l Environnement, de l Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE F. 2004 1317 (2004 971) [C 2004/200995] 12 FEVRIER 2004. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Addendum L annexe suivante doit être ajoutée à la suite de l arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 18 mars 2004, à la page 15409.

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20692 BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2004 MONITEUR BELGE Vu pour être annexé à l arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2004 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d agrément et de subventionnement des services résidentiels, d accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Namur, le 12 février 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2004 MONITEUR BELGE 20693 VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2004 1317 (2004 971) [C 2004/200995] 12 FEBRUARI 2004. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen. Addendum Onderstaande bijlage dient te worden gevoegd bij bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt op blz. 15410 van het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2004.

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20700 BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2004 MONITEUR BELGE Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 12 februari 2004 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen. Namen, 12 februari 2004. De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE