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Transcription:

Le 1 juin 2011 ARRETE Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d octroi des prêts conventionnés. NOR: EQUU0100060A Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l équipement, des transports et du logement et la secrétaire d Etat au logement, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 331-63 à R. 331-77 ; Vu l arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés ; Vu l arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et d habitabilité des logements financés à l aide de prêts conventionnés ; Vu l arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions d octroi et aux montants des prêts conventionnés ; Vu l arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d agrandissement de logements existants financés à l aide de prêts conventionnés ; Vu l arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de ressources d éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l Etat au titre du fonds de garantie de l accession sociale à la propriété, TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES. Article 1 L ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue un ménage au

sens du présent arrêté. Article 2 Modifié par Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1 Les plafonds de ressources d éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l Etat au titre du fonds de garantie de l accession sociale à la propriété prévus au premier alinéa de l article R. 312-3-1 du code de la construction et de l habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C telles que définies par l arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. Pour les offres de prêt émises jusqu au 31 décembre 2009, les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux définis à l annexe I. Pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2010, les plafonds de ressources à prendre en compte sont déterminés en fonction des plafonds de ressources annuelles prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1 ) du code de la construction et de l habitation applicables aux logements autres que ceux mentionnés au II de l article R. 331-1 fixés par l arrêté du 29 juillet 1987 susvisé : pour la zone A, les montants à retenir sont égaux à ceux de la zone Paris et communes limitrophes ; pour la zone B ou C, les montants à retenir sont égaux à ceux de la zone Autres régions ; au sens du présent arrêté, les catégories de ménages sont égales au nombre de personnes destinées à occuper le logement. Article 3 Modifié par Arrêté du 3 août 2010 - art. 1 Pour le respect des plafonds mentionnés à l article 2, l appréciation des conditions de ressources s effectue selon les modalités applicables aux avances remboursables sans intérêt prévues à l article 244 quater J du code général des impôts. TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT. Article 6 Modifié par Arrêté du 3 août 2010 - art. 3 I.-Les normes d habitabilité mentionnées à l article R. 331-69 du code de la construction et de l habitation sont celles de l annexe II du présent arrêté. II.-Les travaux peuvent viser l adaptation de l immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté. III. (Abrogé) IV. et V.-Paragraphes modificateurs. TITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES.

Article 7 Modifié par Arrêté du 3 août 2010 - art. 4 Pour les opérations prévues à l article R. 331-63, le coût total de l opération est déterminé selon les modalités du I de l article 7 de l arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d octroi de l avance aidée par l Etat. Article 8 Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d achèvement des travaux, la période d amortissement peut être précédée d une période d anticipation mentionnée au contrat de prêt. Article 9 Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l article R. 331-73 : - pour l application du 3 a de l article R. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ; - pour l application des 3 b et 3 c du même article, l augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l échéance précédente. Article 10 Lorsque les prêts sont modulables, l emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre. Article 11 Pour les opérations visées à l article R. 331-63 (4 ), le montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 26 250 F. A compter du 1er janvier 2002, ce montant, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 4 000 euros.

Article 12 Les travaux mentionnés à l article R. 331-63 doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d acceptation de l offre de prêt. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 13 L arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l exception de ses annexes I, II, III et IV qui deviennent respectivement l annexe II intitulée : Normes d habitabilité et les annexes III (Liste des principaux travaux d accessibilité de l immeuble et du logement et d adaptation du logement aux handicapés physiques), IV (Nature des prestations et travaux à prendre en compte pour économiser l énergie) et V (Etat des lieux) du présent arrêté, les arrêtés des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et 18 mars 1993 susvisés sont abrogés. Article 14 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001. Article 15 Le directeur du Trésor et le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Normes minimales d habitabilité (abrogé) PLAFONDS DE RESSOURCES DU PRET D ACCESSION SOCIALE (PAS) EN APPLICATION DE L ARTICLE R. 331-66 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION.

Article Annexe I Modifié par Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 2 PLAFONDS DE RESSOURCES DU PRÊT D ACCESSION SOCIALE (PAS) EN APPLICATION DE L ARTICLE R. 331-66 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement ZONE A (en euros) ZONE B OU C (en euros) 1 31 250 23 688 2 43 750 31 588 3 50 000 36 538 4 56 875 40 488 5 personnes et plus 64 875 44 425 Liste des principaux travaux d accessibilité de l immeuble et du logement et d adaptation du logement aux handicapés physiques Article Annexe III Créé par Arrêté 2001-10-04 art. 13 JORF 6 octobre 2001 Compte tenu de l intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type d handicapé, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative. La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques. I - Travaux d accessibilité de l immeuble.

a) Cheminement extérieur : Elargissement du cheminement, du portail d entrée ; Construction d une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ; Aménagements de bateaux pour franchir des trottoirs ; Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ; Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d obtenir un sol ferme et non glissant par exemple ; Installation de mains courantes. b) Elargissement ou aménagement de place de parking : c) Parties communes à l intérieur de l immeuble : Elargissement de la porte d entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, des couloirs ; Construction d une rampe ; Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d autres obstacles ; Amélioration de revêtements de sols ; Installation de mains courantes, d un ascenseur ou d autres appareils permettant le transport d handicapés (mono-lift, monte-malades, plate-forme élévatrice par exemple) ; Modification des boîtes aux lettres, des divers systèmes de commandes.

II - Travaux d accessibilité et d adaptation du logement. Elargissement de la porte d entrée, des portes intérieures du logement, des portes d accès aux balcons, terrasses, loggias, jardins ; Construction d une rampe ; Suppression de marches, de seuils, de ressauts ; Suppression ou modification de murs, cloisons, placards ; Modification de l aménagement et de l équipement des pièces d eau (cuisine, wc, bains, douche, buanderie, etc.) : évier, lavabo, baignoire, douche, wc, placards, etc. ; Amélioration des revêtements de sols ; Installation de mains courantes, barres d appuis, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes ; Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d ouverture ou des systèmes de commandes des installations électriques, d eau, de gaz, du chauffage ; Modification des volets et fenêtres ; Aménagements d allèges vitrées sous les fenêtres. Nature des prestations et travaux à prendre en compte pour économiser l énergie. Article Annexe IV Créé par Arrêté 2001-10-04 art. 13 JORF 6 octobre 2001 I - Modifications apportées à l installation de chauffage. Remplacement, réfection ou modification d un générateur de chaleur ayant pour conséquence l amélioration du rendement thermique de l installation ; Remplacement d une chaudière ou d un appareil de production d eau chaude sanitaire par

tout système utilisant les énergies dites nouvelles : géothermie, énergie solaire, pompe à chaleur, énergies de rejet ; Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs, pompes à chaleur ; Calorifugeage de tout ou partie d une installation de production de chaleur ; Toute prestation améliorant ou rendant possible l amélioration de l équilibrage de l installation ; Toute prestation améliorant le système de régulation de l installation : au niveau de la chaufferie, des bâtiments, des parties de bâtiments (régulation par sondes), des divers locaux (robinets thermostatiques, métrostatiques, etc.) ; Toute intervention permettant de réaliser un comptage individuel des frais de chauffage et d eau chaude sanitaire. II - Modifications apportées à l isolation thermique du bâtiment. Isolation des parois opaques : planchers bas sur sol, vide sanitaire, passage ouvert ; toiture sur comble, toiture terrasse ; murs en façade, murs en pignon. Isolations intérieures ou extérieures ; Isolation des parois vitrées : pose de doubles vitrages, de survitrages, de doubles fenêtres, de volets extérieurs ; Modifications tendant à limiter le renouvellement d air aux environs de un volume par heure (bouches autoréglables, chargement de fenêtres, pose de joints, etc). La conformité aux normes de surface et d habitabilité (abrogé) Etat des lieux (abrogé) PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXÉS EN APPLICATION DE L ARTICLE R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION (CCH). (abrogé) Le ministre de l équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius La secrétaire d Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann