Cour d'appel, Amiens, Chambre économique, 9 Avril 2015 n 13/03745 Cour d'appel Amiens Chambre économique 9 Avril 2015 Répertoire Général : 13/03745 La SAS SPORT 2000 FRANCE, La SA SPORT 2000 La SARL SPORT CHALLENGE Contentieux Judiciaire ARRET N SA SPORT 2000 SAS SPORT 2000 FRANCE C/ SARL SPORT CHALLENGE SA SPORT 2000 'ADMINISTRATION SPORT 2000 SAS SPORT 2000 FRANCE MEC/DSS Page 1
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 09 AVRIL 2015 RG : 13/03745 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT QUENTIN EN DATE DU 05 juillet 2013 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES ET INTIMEES La SAS SPORT 2000 FRANCE Représentées par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d'amiens, postulant et plaidant par Me JUILLET, avocat au barreau de PARIS. La SA SPORT 2000, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS, avocat au barreau d'amiens, postulant et plaidant par Me GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND ET : INTIMEE Page 2
La SARL SPORT CHALLENGE, prise en la personne de son gérant Monsieur laurent leger Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2015 devant : Mme SAINT SCHROEDER, Président de Chambre, Mme GILIBERT, Présidente faisant fonction de Conseiller M. BOUGON Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CHAPON PRONONCE : Le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme CHAPON, Greffière. DECISION Vu le jugement contradictoire prononcé le 5 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a joint les deux affaires où la société Sport Challenge se trouve confrontée à la société coopérative Sport 2000 et à la société Sport 2000 France, a rejeté l'exception de nullité présentée par la société anonyme Sport 2000 et l'irrecevabilité de la demande formulée à l'encontre de la sas Sport 2000 France, a débouté les Page 3
sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France de leurs moyens et conclusions, a condamné ces dernières à payer solidairement à la sarl Sport Challenge la somme de 16.791 euros avec intérêts à compter du 9 novembre 2011, date de l'assignation, ainsi que celle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la société Sport 2000 France, appelante, qui sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, in limine litis, de juger que la société Sport Challenge était irrecevable à agir à son encontre, subsidiairement sur le fond, de débouter cette société de ses demandes et de la condamner au payement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2014 de la société anonyme coopérative Sport 2000, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1153 du code civil, 6, 9, 56, 455 et suivants et 648 du code de procédure civile, d'annuler le jugement, subsidiairement de l'infirmer, de dire n'y avoir lieu à jonction de l'instance intentée à l'encontre de Sport 2000 France et de celle intentée à son encontre, de juger irrecevable sinon mal fondée la société Sport Challenge en ses demandes, de rejeter toutes prétentions adverses et de condamner cette société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Vu les dernières écritures du 18 décembre 2013 de la société Sport Challenge qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation solidaire des sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. SUR CE Considérant que la société Sport Challenge, propriétaire d'un fonds de commerce à l'enseigne Sport 2000 situé à Laon, a adhéré le 31 janvier 2001 à la société Sport 2000 et a signé le règlement intérieur de cette société ; que le même jour, elle a signé un contrat de partenariat avec la société Sport 2000 France, filiale de la société Sport 2000 ; qu'elle a reçu, courant 2008, une note émanant de la société Sport 2000 France l'informant de qu'elle avait acquis, par apport, 156 actions de Sport 2000 Invest d'une valeur nominale de 100 euros et 30 titres de 5 euros de la société Sport 2000 ; qu'ayant cessé son activité le 15 février 2010, elle a demandé à la société Sport 2000 le règlement du montant de ses titres par lettre du 6 avril 2010 puis, n'ayant pas obtenu de réponse, a réitéré sa demande le 2 février 2011 puis les 22 mars, 26 avril et 6 juillet 2011 avant de l'assigner ainsi que la société Sport 2000 France en payement devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a statué dans les termes susvisés ; Considérant que la société Sport 2000 France critique le jugement en ce qu'il a fait une mauvaise interprétation des faits et n'a pas tiré les conséquences de l'absence de fondement juridique des demandes Page 4
de la société Sport Challenge ; qu'elle fait valoir que les actions dont le rachat est demandé ne composent pas son capital de sorte que la demande est irrecevable et dénuée de fondement juridique ; que la société Sport 2000 sollicite la nullité du jugement faute d'exposé des prétentions des parties ; qu'elle prétend que l'assignation délivrée par la société Sport Challenge est nulle mais ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions ; qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des deux affaires et de débouter la société intimée de ses demandes ; qu'elle fait valoir, au fond, que la société Sport Challenge n'a pas demandé à exercer sa faculté de retrait dans les formes prescrites par l'article 15 de ses statuts et que la demande relative aux titres de la société Sport 2000 Invest est mal dirigée ; que la société Sport Challenge objecte que le tribunal a correctement exposé les faits et que le jugement est donc régulier ; qu'elle s'oppose à la disjonction en raison de l'implication des deux sociétés, mère et filiale ; qu'au fond, elle soutient que le fait de démissionner équivaut à se retirer des sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France et que, dans la même situation, la société Dynamic a obtenu de Sport 2000 le remboursement des 30 actions de cette société dont elle était propriétaire et de ses 156 actions de Sport 2000 Invest ; Considérant, cela exposé, qu'il convient de rappeler à titre liminaire qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la demande en nullité de l'assignation n'ayant pas été reprise au dispositif des conclusions de la société Sport 2000, il ne sera pas statué sur ce chef de demande ; Considérant que la société Sport 2000 conclut à la nullité du jugement en arguant de ce que le tribunal ne s'est référé qu'à l'assignation délivrée par la société Sport Challenge sans rappeler les prétentions ni les moyens des autres parties ; Considérant que l'article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, le jugement ne répond à aucune des exigences de ce texte s'agissant des sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France dont les prétentions, moyens et conclusions ne sont ni exposés pour les premiers ni visées pour les secondes ; que le jugement sera, en conséquence, déclaré nul ; Considérant que la société Sport 2000 demande à la cour d'ordonner la disjonction entre les affaires ayant fait l'objet, devant le tribunal, de deux assignations, l'une délivrée à la société Sport 2000 France et la seconde à elle-même, en l'absence de liens entre les litiges ; Page 5
qu'une telle disjonction à ce stade de la procédure de deux instances dont l'objet est le même, à savoir le remboursement par les appelantes de titres et d'actions des sociétés Sport 2000 Invest et Sport 2000, n'apparaît pas opportune ; que la demande tendant à cette fin sera donc rejetée ; Considérant, au fond, qu'il est constant que la société Sport Challenge est titulaire de 30 actions de la société Sport 2000 et de 156 actions de la société Sport 2000 Invest ; qu'il résulte de l'article 19 du règlement intérieur de la société Sport 2000 que lors du retrait volontaire ou forcé d'un sociétaire, la société lui rembourse, contre remise de ses titres, la valeur nominale de ses parts, sans intérêt ; que, cependant, l'article 15 dudit règlement intérieur dispose que tout sociétaire a le droit de se retirer de la société, quand bon lui semble, en faisant connaître sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration, six mois à l'avance ; que la société Sport Challenge ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au destinataire visé par l'article 15 précité, les lettres recommandées dont elle verse aux débats la copie accompagnée de l'avis de réception, pièces communiquées sous les numéros 5 et 6, ayant été adressées à la société Sport 2000 France, étant relevé que la pièce 18 qu'elle vise comme justificatif d'envoi de sa lettre de démission correspond à un extrait Kbis ; que sa demande de remboursement, qui, en tout état de cause, ne pouvait être formée à l'encontre de la société Sport 2000 France, entité distincte de la société Sport 2000, et quels que soient les liens étroits existant entre ces deux sociétés démontrés par le courrier de la société Sport 2000 France annonçant en 2008 à la société Sport Challenge qu'elle avait acquis des titres de la société Sport 2000 Invest et que ses 30 actions de Sport 2000 avaient une valeur de 150 euros et non plus de 480 euros, doit être rejetée ; que s'agissant des titres de la société Sport 2000 Invest, la même observation doit être faite, cette société étant également une entité juridique distincte de la société Sport 2000 ; qu'est inopérant le rapprochement opéré par l'intimée entre sa demande de remboursement de l'ensemble de ses actions et la demande de rachat d'actions de la société Sport 2000 Invest adressée par la société Dynamic à la société Sport 2000 et acceptée par celle-ci alors que les conditions dans lesquelles est intervenu ce rachat ne sont pas connues ; Considérant que le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 formée par la société Sport Challenge ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que la société Sport Challenge, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Page 6
Déclare nul le jugement prononcé le 5 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, Rejette la demande de disjonction formée par la société Sport 2000, Déboute la société Sport Challenge de l'ensemble de ses demandes, Déboute les sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sport Challenge aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Millon-Plateau, avocat, qui en a fait la demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Décision antérieure TRIBUNAL DE COMMERCESAINT QUENTIN5 Juillet 2013 LexisNexis SA Page 7