Original : français N : ICC- 01/04-01/06 Date : 19 août 2011 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Documents pareils
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

COUR PENALE INTERNATIONALE

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Décrets, arrêtés, circulaires

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÈGLEMENT DE LA COUR

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

Barème indicatif des honoraires

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extension de garantie Protection juridique

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Service pénal Fiche contrevenant

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

La responsabilité des directeurs d unité

Grille indicative des honoraires

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Assemblée des États Parties

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Cour de cassation de Belgique

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Assurance prospection premiers pas (A3P)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Les violences conjugales

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

5. Règlement de procédure et de preuve *+

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

Titre I Des fautes de Gestion

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Le fonctionnement du CHSCT

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Vous divorcez, vous vous séparez?

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Décrets, arrêtés, circulaires

Règlement de la Consultation

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Numéro du rôle : Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

DES MEUBLES INCORPORELS

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Garantie locative et abus des propriétaires

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

On se fait une loi de vous guider

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

Responsabilité pénale de l association

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

CE : comment obtenir vos budgets

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Transcription:

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 1/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 1/15 FB T Original : français N : ICC- 01/04-01/06 Date : 19 août 2011 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I Composée comme suit : M. le juge Adrian Fulford, Président Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR C. THOMAS LUBANGA DYILO CONFIDENTIEL - EX PARTE réservé au Greffe et à la Défense Avec Annexes confidentielles ex parte réservées au Greffe et à la Défense Requête de la Défense sollicitant le réexamen de la décision du Greffe du 22 juillet 2011 relative à l aide judiciaire accordée à M. Thomas Lubanga Origine : Équipe de la Défense de Monsieur Thomas Lubanga 1/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 2/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 2/15 FB T Document à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense Me Catherine Mabille Me Jean-Marie Biju-Duval Me Marc Desalliers Me Caroline Buteau Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation) Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier Mme Silvana Arbia L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section d appui aux Conseil M. Esteban Peralta Losilla La Section de la détention La Section de la participation des victimes et des réparations Autres 2/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 3/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 3/15 FB T 1. En prévision de toute décision que pourrait rendre le Greffier concernant l aide judiciaire accordée à M. Thomas Lubanga, le Conseil de la Défense a sollicité à de nombreuses reprises, dès juin 2011, la tenue d une réunion avec le Chef de la Section d appui aux conseils, sans succès. 2. Le 22 juillet 2011, le Chef de la Section d appui aux conseils transmettait à Me Catherine Mabille, Conseil principal de M. Thomas Lubanga, une lettre l informant des nouvelles modalités applicables à M. Thomas Lubanga en matière d aide judiciaire à compter de la date de la fin des plaidoiries des 25 et 26 août 2011 jusqu au prononcé du jugement de la Chambre de première instance I (Annexe 1). 3. Cette lettre était transmise exclusivement au Conseil principal de M. Thomas Lubanga sur son adresse électronique de la Cour, pendant la période de vacances judiciaires, et sans consultation préalable avec le Conseil principal 1. 4. Le Conseil principal était ainsi informée notamment des éléments suivants : Le paiement des honoraires des membres de l équipe de la Défense, à l exception de ceux du Conseil principal, cessera à compter du mardi 30 août 2011. Le Greffe considère que deux jours vont suffire à la Défense pour classer et vider ses bureaux, et pour procéder à la procédure de «check-out»; Le Conseil principal sera rémunérée sur la base d un tarif horaire, avec un maximum de 7h30 de travail par jour, pour un 1 Verbalement et par écrit, le Conseil principal a sollicité à de nombreuses reprises depuis juin 2011, sans succès, la tenue d une rencontre avec le signataire de la lettre datée du 22 juillet 2011, M. Esteban Peralta Losilla, afin de discuter des sujets traités dans cette lettre. 3/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 4/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 4/15 FB T maximum de 10 832 /mois ; les honoraires du Conseil seront déterminés «sur la base des activités raisonnablement nécessaires qui seront effectuées durant cette période» ; Durant cette période, le Conseil principal ne recevra aucun remboursement de charges professionnelles ; Les accès des membres de l équipe de la Défense seront prolongés si ceux-ci acceptent de travailler pro bono ; Le Conseil principal devra demander l assistance du Bureau du conseil public pour la Défense (OPCD) et celle d assistants pro bono pour toute tâche qu elle devra accomplir ; Les ressources attribuées à l accusé en cas d ouverture d une phase d appel seront composées d un Conseil principal, d un assistant juridique et d un chargé de gestion du dossier ; Un seul des deux bureaux attribués par la Cour à l équipe de la Défense pourra être conservé par cette dernière. 5. Le Greffe fonde cette décision sur le «Rapport sur le fonctionnement du système d aide judiciaire de la Cour et propositions d ajustement», présenté lors de la 6 e session de l Assemblée des États Parties en 2007 2. 6. Dès réception de cette décision, le Conseil principal sollicitait, à nouveau, la tenue d une rencontre avec le Chef de la Section d appui aux conseils, sans succès. 7. Devant l urgence de la situation, le Conseil principal sollicitait une rencontre avec Mme le Greffier le 17 août 2011 en vue de lui 2 ICC-ASP/6/4. 4/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 5/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 5/15 FB T demander de reconsidérer sa décision du 22 juillet 2011, et de discuter de la question fondamentale du maintien de l équipe de la Défense pendant toute la durée du procès. Cette rencontre s est tenue le 18 août 2011. Au cours de cette rencontre, le Greffier a demandé au Conseil principal de lui transmettre, à titre illustratif, une liste non exhaustive des tâches que l équipe envisage effectuer pendant la période d attente de la décision sur l innocence ou la culpabilité de l accusé (Annexe 2). 8. La Défense n a à aucun moment présenté cette démarche comme une quelconque demande de ressources additionnelles. Le Greffier n a pour sa part jamais indiqué lors de cette rencontre qu il considérait la position de la Défense comme une telle demande. 9. Or, le 18 août 2011 à 19h41, la Défense recevait la «Décision du Greffier sur la demande de ressources additionnelles présentée par le Conseil de M. Thomas Lubanga Dyilo le 18 août 2011» (ci-après «Décision du 18 août 2011»). Le Greffier y présente à tort les démarches de la Défense comme une «demande de ressources additionnelles», alors que la Défense tentait simplement de dialoguer avec le Greffe sur une question cruciale dont l application est de nature à affecter gravement les droits de l accusé. 10. Le Greffier indique dans ce document qu il accorde, à titre de ressources additionnelles, cinq jours de rémunération pour le «case manager» de l équipe (Annexes 3 et 4). Or, il est à noter que le Conseil principal avait pourtant informé le Greffier lors de cette rencontre que le «Case manager» de l équipe avait annoncé son intention de quitter l équipe à compter du 1 er septembre 2011, et que le Conseil principal avait décidé de ne pas demander le renouvellement de ce poste pour les phases subséquentes de la procédure. 5/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 6/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 6/15 FB T 11. En vertu de l Article 64-2 du Statut et de la Norme 83-4 du Règlement de la Cour 3, la Défense sollicite de la Chambre le réexamen de la décision du Greffe du 22 juillet 2011 relative à l aide judiciaire accordée à M. Thomas Lubanga pour la période débutant le 31 août 2011, qui a notamment pour effet de dissoudre l équipe de la Défense avant la fin du procès, en violation du droit de l accusé à une défense pleine et entière (Article 67-1). 1 LE DROIT APPLICABLE - Les textes fondateurs de la Cour 12. L Article 67-1 prévoit le droit de l accusé, en pleine égalité, «à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense», et à «être jugé sans retard excessif». 13. Le Greffier a le devoir de veiller au respect des droits de l accusé 4. Il doit aussi s assurer de faire valoir les droits de la Défense conformément au principe du procès équitable fixé par le Statut, notamment en fournissant aide et assistance aux conseils appelés à défendre des accusés devant la Cour 5. Le Greffier doit exercer ses fonctions administratives de manière à garantir l indépendance professionnelle des conseils de la Défense 6. - La documentation administrative relative à l aide judiciaire aux frais de la Cour 14. Le «Rapport sur le fonctionnement du système d aide judiciaire de la Cour et propositions d ajustement», présenté lors de la 6 e session de l Assemblée 3 Norme 83-4 : «À la demande de la personne qui bénéficie de l aide judiciaire aux frais de la Cour, la Chambre compétente peut examiner les décisions du Greffier relatives à l étendue de l aide telle que définie dans la présente norme.» 4 Règle 20-1. 5 Règle 20-2. 6 Règle 20-2. 6/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 7/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 7/15 FB T des États Parties 7, sur lequel se fonde la décision contestée, est un rapport de type administratif, qui ne constitue que des «orientations générales pour l administration de la Cour» données par l Assemblée des États parties au Greffier (Article 112-2-b et c). 15. En 2005, il a été précisé que l établissement d un système de rémunération des membres d une équipe de la Défense devait notamment prendre en compte les éléments suivants 8 : Égalité des moyens : «Le système de rémunération doit contribuer à préserver l équilibre entre les ressources et moyens dont dispose l accusé, d une part, et l accusation, d autre part». Continuité : «Le système de rémunération doit comporter des mécanismes qui soient assez souples pour pouvoir être adaptés à l évolution de la situation, afin d éviter toute paralysie qui nuirait à une bonne administration de la justice». (Nos soulignés) 16. Il est indiqué dans le Rapport de 2008 intitulé «Rapport sur les différents mécanismes qui existent dans les juridictions pénales internationales en matière d aide judiciaire» 9 que compte tenu de l expérience limitée de la Cour en matière d aide judiciaire, il n est pas possible de disposer de repères précis pour de futures affaires 10. Il y est aussi précisé qu il importe de continuer l évaluation du système actuel en sorte que les droits de l accusé à une défense efficace et efficiente soient sauvegardés 11. 7 ICC-ASP/6/4. 8 «Rapport à l Assemblée des État Parties sur les options permettant d assurer convenablement la défense des accusés (ICC-ASP/3/16)», ICC-ASP/5/INF.1, par. 22 (ci-après «Rapport daté du 31 octobre 2008»). 9 ICC-01/04-01/06-ASP/7/23, septième session, 14-22 novembre 2008. 10 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 9. 11 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 9. 7/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 8/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 8/15 FB T 17. En outre, ce Rapport de 2008 complète le rapport présenté à l Assemblée des États Parties en décembre 2007 sur plusieurs points, en précisant notamment : Le système d aide judiciaire de la Cour est fondé sur un système de paiement forfaitaire mensuel 12 ; Le paiement de ces honoraires «demeure constant pendant toute la procédure aussi longtemps que les membres de l équipe demeure en fonction et sont versés même lorsque l activité judiciaire est minime ou inexistante, par exemple pendant qu une décision est attendue» 13 (Nos soulignés) ; Le Conseil et le Conseil associé ont droit au remboursement des charges professionnelles qui correspond à 40 pour cent au maximum des honoraires dus sur présentation de pièces (reçus, etc.) attestant des frais professionnels effectivement encourus. Le montant du remboursement est automatiquement versé chaque mois et vient s ajouter à la rémunération du membre de l équipe concerné 14 ; Les frais afférents aux missions du Conseil principal et du Conseil associé au siège de la Cour sont inclus dans le montant mensuel de 4000 euros qui est alloué pour couvrir les frais de l équipe 15 ; 18. Enfin, il ressort de ces documents que : 12 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 27. 13 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 29. 14 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 38. 15 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 41. 8/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 9/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 9/15 FB T Les principaux fondements qui sous-tendent le système d aide judiciaire sont l égalité des armes, l objectivité, la transparence, la continuité et le souci d économie 16 ; Le programme d aide judiciaire doit permettre de garantir une représentation juridique efficace et efficiente conformément aux principes fondamentaux susmentionnés 17 ; La phase du procès commence au moment du renvoi de l affaire à la Chambre de première instance par la Présidence et se termine avec le jugement final de la Chambre de première instance 18 ; Le paiement des honoraires des membres de l équipe de la Défense doit demeurer constant pendant toute la procédure, même lorsque l activité judiciaire est minime ou inexistante, par exemple pendant qu une décision est attendue 19. L objectif visé est : a) De donner aux équipes de la défense le sentiment de faire partie intégrante de la Cour en assimilant la structure de leur rémunération à celle qui est appliquée aux membres du personnel de la Cour ; b) De rémunérer les membres des équipes de défense de façon régulière ; c) D alléger la charge que représente pour le onseil la rémunération des membres de l équipe et de lui éviter des différents avec eux à ce sujet ; et d) De simplifier la gestion des paiements périodiques aux différents membres de l équipe, qui peuvent en outre compter ainsi sur des revenus mensuels constants. La rémunération de 16 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 86. 17 Idem. 18 Rapport daté du 31 octobre 2008, Annexe 2. 19 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 29 9/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 10/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 10/15 FB T chaque membre de l équipe a été calculée sur la base du barème applicable aux équipes du Bureau du Procureur. 19. Non seulement la décision contestée n est fondée sur aucun texte ayant force de loi, mais elle va à l encontre des principes énoncés dans les documents administratifs mentionnés ci-dessus. 20. En tout état de cause, ces documents, de nature administrative, ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les droits fondamentaux de l accusé énoncés à l Article 67 du Statut, qui garantissent à l accusé des moyens lui permettant, en toute égalité, de disposer des ressources nécessaires à la présentation de sa défense. 2 LA DECISION CONTESTEE VIOLE LES DROITS DE L ACCUSE PREVUS PAR LE STATUT DE LA COUR 21. La décision contestée viole les droits de l accusé énoncés ci-dessus, notamment pour les motifs suivants : - Sur la dissolution de l équipe de la Défense avant la fin du procès 22. La décision contestée a pour conséquence la dissolution de l équipe de la Défense avant la fin de la phase du procès. Le Statut prévoit que la phase du procès se conclut soit par une décision en acquittement, soit par le prononcé de la peine et la phase de réparation en faveur des victimes advenant la condamnation (Articles 75 et 76). 23. Le paiement des honoraires professionnels des membres de l équipe de la Défense cessera à compter du 30 août 2011, obligeant ainsi les membres de l équipe de la Défense à se trouver un travail rémunérateur à compter de cette date. Il est parfaitement inacceptable 10/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 11/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 11/15 FB T que le Greffe suggère que l accès des membres de l équipe ne puisse être prolongé que s ils acceptaient de travailler pro bono dans le dossier. 24. Le fait que les membres de l équipe de la Défense soient contraints à se trouver à ce stade un autre travail fera nécessairement en sorte qu ils ne seront plus disponibles pour continuer à travailler dans le présent dossier. 25. Le Conseil se retrouve en conséquence seul pour faire face à toute tâche relative à la défense de M. Thomas Lubanga. La proposition du Greffe d avoir recours à l OPCD ou à des assistants pro bono pour l assister dans sa tâche constitue une violation par le Greffier de son obligation de garantir l indépendance professionnelle du Conseil de la Défense. 26. Par ailleurs, le travail d une équipe de la Défense, qui a une connaissance complète du dossier et des informations confidentielles et qui a développé une relation de confiance avec l accusé, ne peut d aucune manière être accompli par un organe du Greffe, ou par des assistants pro bono qui n ont aucune connaissance du dossier. 27. Le fait d obliger le Conseil à se constituer une nouvelle équipe de la Défense pour les étapes subséquentes de la phase du procès entrainerait inévitablement des retards considérables à la procédure. La seule constitution de l équipe de la Défense actuelle pour la phase du procès, en juin 2007, a pris environ 3 mois. Les nouveaux membres de l équipe de la Défense devraient en outre consacrer plusieurs mois de travail aux seules fins de se familiariser avec la présente affaire. En tout état de cause, ils ne pourraient jamais être au niveau des membres de l équipe de la Défense actuelle. 11/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 12/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 12/15 FB T 28. Or, la tenue d éventuelles procédures et audiences relatives à la peine et la réparation advenant condamnation, de même que la tenue d une éventuelle phase d appel, nécessiteraient une connaissance profonde des faits de l affaire. 29. La Défense souligne par ailleurs que le Bureau du Procureur n est pas soumis à une telle contrainte et peut assurer une continuité de son équipe en charge de l affaire. 30. Non seulement la décision contestée ne permet aucune économie pour les raisons susmentionnées, mais ajouterait aux délais considérables auxquels l accusé a déjà dû faire face dans la présente affaire. 31. En conséquence, le maintien en place de l équipe de la Défense, dans sa forme actuelle, est essentiel afin d assurer la continuité nécessaire à une défense «efficace et efficiente», l indépendance du Conseil de la Défense et éviter tout retard excessif qui résulterait de la désignation d une nouvelle équipe de défense à un stade ultérieur de la procédure. 32. Le Conseil principal indique toutefois à la Chambre, tel qu elle l a déjà précisé au Greffier le 18 août 2011, qu elle n entend conserver pour les phases subséquentes de la procédure que les postes de Conseil principal, de Conseil associé et de deux assistants légaux. - Sur la rémunération des membres de l équipe de la Défense avant la fin du procès 33. Les documents mentionnés ci-dessus 20 établissent clairement que la rémunération des membres de l équipe de la Défense pendant toute la phase du procès est établie sur une base forfaitaire, et «doit demeurer 20 Supra, par. 14 à 17. 12/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 13/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 13/15 FB T constante pendant toute la procédure, même lorsque l activité judiciaire est minime ou inexistante, par exemple pendant qu une décision est attendue» 21. 34. Ce principe permet de maintenir un certain équilibre entre les périodes où la charge de travail imposée à l équipe de la Défense dépasse largement ce qui pourrait être considéré comme un horaire de travail raisonnable, et celles où cette charge de travail est moins importantes. 35. Il découle de ce principe que la rémunération des membres de l équipe de la Défense ne doit en aucun cas dépendre d une évaluation et d une approbation du Greffier des tâches effectuées par ceux-ci. 36. En tout état de cause, la Défense considère que certaines tâches continueront d être nécessaires dans l attente de la décision sur l innocence ou la culpabilité de l accusé. 37. La Défense se réfère à l Annexe 2 de la présente Requête dans laquelle elle a fourni à titre illustratif et non exhaustif, à la demande insistante de Mme le Greffier, des exemples de travaux qu elle envisage effectuer dans l attente du prononcé de la décision sur l innocence ou la culpabilité de l accusé. 38. Il s ensuit qu afin de garantir à l accusé qu il bénéficiera d un procès équitable, le paiement des honoraires des membres de l équipe de la Défense doit demeurer constant pendant toute la procédure, même lorsque l activité judiciaire est minime ou inexistante. 39. En conséquence, la Défense estime que la décision contestée doit être réexaminée en fonction des éléments ci-dessus. La Défense sollicite donc : 21 Rapport daté du 31 octobre 2008, par. 29. 13/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 14/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 14/15 FB T Le maintien en place de l équipe de la Défense, dans sa forme actuelle, au moins jusqu à la conclusion de la phase du procès ; Le maintien du système de rémunération forfaitaire, incluant l indemnisation des charges professionnelles du Conseil et du Conseil associé et le remboursement des missions des deux Conseils au siège de la Cour ; Le maintien de l accès des membres de l équipe de la Défense aux deux bureaux qui lui sont présentement attribués, ainsi qu un accès privilégié à l accusé au centre de détention. 40. La Défense tient à souligner qu elle regrette d avoir eu à consacrer du temps et d importantes ressources à ces démarches au lieu de se consacrer pleinement à l écriture de la «Réplique de la Défense à la «Prosecution s Reply to the ʺConclusions finales de la Défenseʺ», datée du 1er août 2011» 22 et à la préparation des plaidoiries orales de la Défense, stade crucial de la procédure. PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I : RÉEXAMINER la décision du Greffier du 22 juillet 2011 ; ORDONNER : Le maintien en place d une équipe constituée du Conseil principal et du Conseil associé et de deux assistants légaux, au moins jusqu à la conclusion de la phase du procès ; 22 ICC-01/04-01-06-2786-Conf. 14/15

ICC-01/04-01/06-2790 29-08-2011 15/15 NM T ICC-01/04-01/06-2790-Conf-Exp 19-08-2011 15/15 FB T Le maintien du système de rémunération forfaitaire pour tous les membres de l équipe de la Défense, incluant l indemnisation des charges professionnelles du Conseil principal et du Conseil associé et le remboursement des missions des deux Conseils au siège de la Cour ; Le maintien de l accès des membres de l équipe de la Défense aux deux bureaux qui lui sont présentement attribués, ainsi qu un accès privilégié à l accusé au centre de détention. Mme Catherine Mabille, Avocate à la Cour Fait le 19 août 2011, À La Haye, Pays-Bas 15/15