REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 3771/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 FEVRIER 2015 -------------- La société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI (Maître HOUPHOUET SORO & Associés) C/ La société FRUITS DIVERS EXPORT- IMPORT (Cabinet BOHOUSSOU HENRI VALENTIN) DECISION Contradictoire Reçoit la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI en son action ; L y dit bien fondée ; Rejette l exception de communication de pièces ; Condamne la société FRUITS DIVERS EXPORT-IMPORT dite FRUIDEXI à payer à la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI la somme de 19.140.913 FCFA au titre du solde du compte courant ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne la société FRUIDEXI aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize février deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE A. MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE BRIDGE BANK GROUP CÔTE D IVOIRE, en abrégé BBG-CI, société anonyme avec conseil d administration, au capital de huit milliards cinq cent millions de francs (8.500.000.000 FCFA), immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2004-B-6821, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau 33 Avenue du Général de Gaulle, Immeuble Teylium, 01 BP 13002 Abidjan 01, téléphone: 20.25.85.85, télécopie : 20.25.85.99 prise en la personne de son directeur général, monsieur Jean-Pierre Carpentier, demeurant en cette qualité audit siège social ; Laquelle fait élection de domicile à la SCPA HOUPHOUET ET SORO, société d avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau, 20-22 Boulevard Clozel, immeuble «les acacias», 9 ème étage, appartement 904, 01 BP 11931 Abidjan 01, Téléphone : 20 30 44 20 /21 / 20 22 44 87, télécopie : 20 22 45 13, email : scpa@houphouetsoro.com; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La société FRUITS DIVERS EXPORT-IMPORT dite FRUIDEXI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFA immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2010-B-415, dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, 08 BP 753 1
Abidjan 08, prise en la personne de son gérant, de nationalité ivoirienne monsieur TAPE JEAN LUC ; Ayant pour conseil le cabinet BOUHOUSSOU HENRI VALENTIN, avocat près la cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 16 décembre 2014, l affaire a été appelée à l audience du 19 décembre 2014 ; Le tribunal, ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 30 janvier 2015 ; A cette date, l affaire étant en état d être jugée a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 février 2015, puis au 6 février 2015 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour le 13 février 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 décembre 2014, la société BRIDGE BANK GOUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI a fait servir à la société FRUITS DIVERS EXPORT-IMPORT dite FRUIDEXI d avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d Abidjan pour entendre : Condamner la société FRUIDEXI à lui payer la somme de 19.140.913 FCFA ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; Au soutien de son action, la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI expose qu elle a octroyé 2
plusieurs concours financiers à la société FRUIDEXI titulaire d un compte courant ouvert dans ses livres ; Cependant, le compte de la défenderesse affichant un solde débiteur en raison d impayés, elle a été mise en demeure de procéder au remboursement, puis invitée par lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2014 à la clôture juridique de son compte ; Ladite clôture a fait ressortir un solde débiteur définitif de 19.140.913 FCFA ; Cette créance établie à son profit étant exigible, la demanderesse sollicite la condamnation de la société FRUIDEXI à lui payer ladite somme ; Dans ses dernières écritures en date du 09 janvier 2015, la demanderesse sollicitait également l exécution provisoire de la décision, au motif que la défenderesse a reconnu devoir la somme réclamée au cours de la première audience ; En réplique, la société FRUIDEXI soulève l exception de communication de pièces au motif qu aucune des six pièces visées par la demanderesse ne lui a été communiquée ; Elle a par ailleurs reconnu devoir la somme réclamée, lors de la première évocation de l affaire ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; 3
- En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de 19.140.913 FCFA n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; Sur l exception de communication de pièces La société FRUIDEXI soulève l exception de communication des pièces sur lesquelles la société BRIDGE BANK GOUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI fonde sa demande ; Aux termes de l article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative : «L exception de communication de pièce a pour but d exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge.» ; Il est toutefois établi que ces pièces qui se trouvaient dans le dossier du Tribunal, ont été communiquées à la défenderesse ; Il y a donc lieu de rejeter l exception de communication de pièces soulevée ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de 19.140.913 FCFA La société BBG-CI sollicite la condamnation de la société FRUIDEXI au paiement de la somme de 19.140.912 FCFA au titre du solde du compte courant ; Aux termes de l article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il s ensuit que le contrat est la loi des parties et qu elles ne peuvent se soustraire à son exécution que d un commun 4
accord ou pour les causes que la loi autorise ; Il est constant en l espèce que les parties étant liées par une convention de compte courant, la société FRUIDEXI a bénéficié de plusieurs concours financiers qui faute d avoir fait l objet de paiement ont rendu le solde du compte courant débiteur ; Il résulte clairement des pièces produites, qu en dépit de lettres de mise en demeure en date du 13 novembre 2013, 10 mars 2014 et 17 juin 2014 d avoir à régulariser le solde de son compte, la débitrice ne s est pas exécutée ; Il est en outre de principe en matière bancaire que l exigibilité du solde d un compte courant est soumise à sa clôture ; Il s excipe des pièces produites que la banque a notifié à la société FRUIDEXI par voie d exploit d huissier de remise de lettre du 16 octobre 2014, un courrier en date du 15 septembre 2014 d arrêt de solde de compte courant estimé à la somme de 19.140.913 FCFA et de clôture dudit compte ; Dès lors, la clôture du compte courant de la défenderesse en rend le solde exigible ; Il échet en conséquence de condamner la société FRUIDEXI à payer à la société BRIDGE BANK GOUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI la somme de 19.140.913 FCFA au titre du solde du compte courant ; Sur l exécution provisoire La société BRIDGE BANK GOUP COTE D IVOIRE dite BBG- CI sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; L article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; La société FRUIDEXI ayant reconnu devoir le montant de sa dette, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens La société FRUIDEXI succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance ; 5
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI en son action ; L y dit bien fondée ; Rejette l exception de communication de pièces ; Condamne la société FRUITS DIVERS EXPORT-IMPORT dite FRUIDEXI à payer à la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE dite BBG-CI la somme de 19.140.913 FCFA au titre du solde du compte courant ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne la société FRUIDEXI aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6