LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU NOTARIAT REGLEMENT DES ETUDES ET CONTROLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES

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Transcription:

Année 2016/2017 LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU NOTARIAT REGLEMENT DES ETUDES ET CONTROLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES Vu l arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle Vu l arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master Vu les statuts de la Faculté de droit adoptés en Conseil d Administration du 25 octobre 2011 En application des dispositions générales de validation des parcours de formation conduisant au grade de licence professionnelle approuvées au CFVU du CAC du 3 novembre 2016 Section 1 - Accès Art. 1 - Sont admis à s inscrire aux semestres 5 et 6 de la Licence professionnelle Métiers du notariat : - les étudiants titulaires d un diplôme sanctionnant deux années d enseignement supérieur validées : DEUG de Droit, DEUG d AES, DUT Carrières juridiques, DEUST Droit immobilier, BTS Immobilier, BTS Notariat, - les étudiants titulaires d un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence d un diplôme sanctionnant deux années d enseignement supérieur validées dans le domaine du droit ou de l immobilier, - les étudiants autorisés par un jury à s'inscrire à la suite de validation de leurs études, expérience professionnelle ou acquis personnels. Les candidats présentent une demande à l enseignant responsable de la Licence. La demande est instruite et la décision d autorisation d inscription prise par l équipe pédagogique. Version votée en Conseil de Faculté Màj. 2016 1

Section 2 - Organisation générale des études Art. 2 - Conseil pédagogique Un conseil pédagogique est institué pour la Licence professionnelle Métiers du Notariat. Il est comprend : - un président : enseignant-chercheur responsable de la Licence professionnelle, - un vice-président : le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie ou son représentant, - deux enseignant-chercheurs participant à la formation et désignés par le doyen de la Faculté de Droit et d Economie, - deux notaires désignés par la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie - un étudiant désigné, au début de l année universitaire, par les étudiants inscrits dans la formation. Il se réunit au moins une fois par an. Le conseil pédagogique est une instance de proposition auprès de l Université de Savoie. Ses domaines de compétence pour soumission aux instances réglementaires universitaires s appliquent : - à l organisation de la formation des enseignements, - à l organisation des modalités de recrutement des étudiants, - à la composition de l équipe pédagogique, - à la composition des jurys de diplôme, de validation des Acquis de l Expérience et validation des études, - à l évolution des enseignements. Art. 3 - Les enseignements de Licence professionnelle sont dispensés sur une année et sous forme d unités d enseignement capitalisables. Art. 4 - La licence comprend les unités d enseignement et les matières mentionnées dans le tableau général figurant en fin du présent règlement. Le projet tutoré et le stage constituent chacun une unité d enseignement Art. 5 - L équipe pédagogique peut décider la création d une activité de remise à niveau dans une discipline ou dans une méthode de travail. Elle peut décider d autoriser un candidat à s inscrire en Licence professionnelle sous condition d avoir participé à cette activité. Art. 6 - Projet tutoré et Stage Le projet tutoré est déterminé, pour un ou plus d un étudiant, par l enseignant responsable de la Licence qui désigne le tuteur chargé de suivre le projet Chaque étudiant est affecté à un stage par l enseignant responsable de la Licence qui désigne le maître de stage. Section 3 - Contrôle des aptitudes et connaissances Art. 7 - Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et un examen terminal soit seulement par un examen terminal ou seulement un contrôle continu soit, pour le stage et le projet tutoré, par un contrôle continu et un rapport ou un mémoire. Version votée en Conseil de Faculté Màj. 2016 2

Les épreuves écrites des contrôles terminaux se réalisent dans des conditions assurant l'anonymat des copies. Art. 8 - Des travaux dirigés sont organisés dans les matières indiquées dans le tableau général. Le travail effectué au cours de ces séances donne lieu à un contrôle continu. Art. 9 - La présence aux séances de travaux dirigés est obligatoire. Toute absence doit être justifiée. L absence même justifiée à plus de trois séances entraîne l obligation de rencontrer l enseignant responsable d année. L absence à plus de cinq séances peut être sanctionnée par l exclusion décidée par l équipe pédagogique saisie sur l initiative de l enseignant responsable de la Licence. Les étudiants peuvent demander une dispense d assiduité aux séances de travaux dirigés. La demande de dispense est présentée, par écrit, avant le début du semestre à l enseignant responsable de la Licence en justifiant l existence d une situation incompatible avec la participation aux séances de travaux dirigés. L absence au stage et la non participation au projet tutoré donnent lieu à information de l enseignant responsable de la Licence par le maître de stage ou le tuteur responsable du projet tutoré. L équipe pédagogique saisie, sur l initiative de l enseignant responsable de la Licence, peut décider d exclure l étudiant de la formation. Art. 10 - Le type et la durée des épreuves sanctionnant les différents examens figurent dans le tableau général. Section 4 - Validations des études Art. 11 - Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées par année. Les matières Projet tutoré et Stage ne font l objet que d une session qui est la première session. Art. 12 - Le type et la durée des épreuves sanctionnant les différents examens figurent dans le tableau général le type et la durée de l examen sont les mêmes pour la première et la deuxième session de l année, sauf disposition contraire mentionnée dans le tableau général. Dans les matières où il n y a pas, par prévision dans le tableau général ou par dispense, de travaux dirigés, la note résulte d un examen final. Paragraphe 1 - Première session Art. 13 - Dans les matières comprenant des cours et des séances de travaux dirigés, la note globale de la matière résulte de la note de travaux dirigés et de la note de l examen final affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Art. 14 - Dans les matières où il n y a pas, par prévision dans le tableau général ou par dispense, de travaux dirigés, la note résulte d un examen final. Art. 15 - Dans les matières où il n est prévu qu un contrôle continu, la note finale est la note de contrôle continu. Dans le cas où l étudiant a obtenu une dispense d assiduité, la note de la matière est déterminée par un examen final. Version votée en Conseil de Faculté Màj. 2016 3

Art. 16 - Absence à une évaluation L absence d un étudiant à une évaluation doit être justifiée. L enseignant responsable de la Licence peut autoriser l étudiant à passer une épreuve de rattrapage. Lorsque pour une évaluation aucune note positive ne peut être inscrite ou reportée, la note est zéro. Art. 17 - Validation des unités d enseignement La note de chaque unité d enseignement résulte de l addition des notes de chaque matière affectées d un coefficient mentionné dans le tableau général. Lorsque la note moyenne obtenue à une unité d enseignement est égale ou supérieure à dix sur 20, l unité est validée. Les unités d enseignement validées sont définitivement acquises. L étudiant reçoit le nombre de points de crédit européen mentionné dans le tableau général pour chaque unité d enseignement. Art. 18 - Projet tutoré et stage Le projet tutoré est évalué par le tuteur. Le stage est évalué par le maître de stage et un enseignant membre de l équipe de formation, constituant un jury pour une soutenance orale conformément à l article 4 de l arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle. Le jury prend en considération le travail effectué et le comportement de l étudiant durant le stage ainsi que le mémoire qui ne peut être présenté que sur décision du maître de stage. Art. 19 - Réussite de la Licence Conformément à l article dix de l arrêté du 17 novembre 1999, la licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur 20 à l ensemble des unités d enseignement, y compris le projet tutoré et le stage et une moyenne égale ou supérieure à dix sur 20 à l ensemble constitué du projet tutoré et du stage. Paragraphe 2 - Seconde session Art. 20 - Matières de la seconde session L étudiant qui, à l issue de la première session, n a pas obtenu la validation de la Licence peut, dans les unités d enseignement où il n a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à dix sur 20, se représenter à une seconde session: Dans les matières où il ne se représente pas, la note de la première session supérieure, égale ou inférieure à dix sur 20 est, lorsqu elle existe, automatiquement reportée. Art. 21 - Note de la seconde session Dans les matières où il n y a pas de travaux dirigés, la note obtenue à l issue de la deuxième session se substitue à celle obtenue à la première session dans tous les cas, y compris lorsqu elle est inférieure. Dans les matières comprenant des cours et des séances de travaux dirigés, la note de travaux dirigés obtenue à la première session est conservée et la note de l évaluation de la seconde session se substitue à la note d évaluation de la première session. Version votée en Conseil de Faculté Màj. 2016 4

Dans les matières où il n y a que des travaux dirigés, l évaluation a la forme d un examen oral ou écrit et la note de la seconde session se substitue à celle de la première session. Dans les unités Projet tutoré et Stage, la note obtenue à la première session est conservée pour le calcul de la note de la moyenne de la seconde session. Art. 22 - Absence à un examen La non participation d un étudiant à l examen terminal d une matière pour laquelle il n a pas de note pouvant être reportée entraîne la note zéro dans cette matière. Art. 23 - Validation des unités d enseignement et de la Licence Au terme de la seconde session, la note de chaque unité d enseignement et la note moyenne de l année sont calculées par application des règles énoncées dans les articles 17 et 19. Section 5 - Réussite de la licence Art. 24 - Lorsque le jury constate que l étudiant a validé la Licence, il lui attribue les points correspondant à la Licence soit 60 ECTS. Section 6 - Echec Art. 25 - Lorsque le jury constate que l étudiant n a pas obtenu la double moyenne, il peut décider exceptionnellement d autoriser un étudiant à refaire une année de formation de la Licence. Art. 26 - Conformément à l article 10 de l arrêté du 17 novembre 1999, lorsque la licence professionnelle n a pas été obtenue, les unités d enseignement dans lesquelles la moyenne de dix sur 20 aura été obtenue sont capitalisables. Ces unités d enseignement font l objet d une attestation délivrée par l établissement. Section 7 - Jury et mention Art. 27 - Les décisions du jury en ce qui concerne les notes et le résultat final sont définitives et sans appel. La délivrance de l attestation de réussite est assortie des mentions accordées en considération de la moyenne générale compensée de l ensemble des unités d enseignements calculées sur 20 : 10 : Passable 12 : Assez bien 14 : Bien 16 : Très bien Version votée en Conseil de Faculté Màj. 2016 5