Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur de l'arrangement précité,

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DAT FIDELITE. Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de ce contrat.

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Transcription:

Bulletin Officiel n 4958 du Jeudi 6 Décembre 2001 Dahir n 1-01-39 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant publication de l'arrangement fait à Rabat le 12 mai 1999 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale et la distribution illicite de stupéfiants. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que notre Majesté Chérifienne, Vu l'arrangement fait à Rabat le 12 mai 1999 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale et la distribution illicite de stupéfiants ; Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur de l'arrangement précité, A Décidé ce qui suit : Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'arrangement fait à Rabat le 12 mai 1999 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale et la distribution illicite de stupéfiants. Fait à Agadir, le 29 rabii I 1422 (22 juin 2001). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi. * * * Arrangement entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale et la distribution illicite de stupéfiants. Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Hongrie, représentés par les Ministres de l'intérieur, dénommés ci-après les Parties : * Considérant que la criminalité organisée internationale constitue une menace pour la sécurité ; 1

* Conscients du danger que la distribution illicite de stupéfiants présente pour les citoyens des deux pays et des graves conséquences qui en découlent pour la sécurité publique ; * Animés par la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée internationale et la distribution illicite de stupéfiants ; * Soulignant la nécessité de développer la coopération bilatérale en vue de lutter efficacement contre le crime organisé international et la distribution illicite de stupéfiants. Ont convenu, dans le respect des lois internes de chacun des deux pays, de ce qui suit : Article Premier La criminalité organisée internationale Sous réserve des règles juridiques de leurs pays respectifs, les deux Parties s'engagent à coopérer dans la prévention et répression de cette criminalité. Cette coopération comprend : * L'échange d'informations concernant les différentes formes sous lesquelles se manifeste cette criminalité organisée ; * L'échange d'informations concernant les groupes criminels ; * L'échange d'informations relatives aux méthodes et techniques opérationnelles des groupes criminels ; * L'échange d'informations concernant la fabrication et le trafic illicites d'armes, de matières nucléaires et radioactives, de substances explosives ou toxiques ; * L'échange d'informations relatives à la contre-façon et la fabrication illicite de billets de banque et de titres de valeurs ; * L'échange d'informations concernant le trafic des véhicules volés ; * L'échange d'informations relatives aux documents faux ou contrefaits ; * L'élaboration et l'exécution de mesures appropriées pour prévenir le blanchiment de l'argent ; * L'échange d'expériences et des connaissances technologiques en matière de sécurité des transports aériens, maritimes et ferroviaires dans le but d'améliorer constamment les mesures de sécurité adoptées dans les aéroports, les ports et les gares ; * L'échange d'informations et d'expériences concernant la lutte contre la criminalité organisée internationale ; * L'accueil de spécialistes et d'experts en cas d'activités d'enquêtes d'intérêt commun dans le respect des règles juridiques de chacun des deux pays. 2

Article 2 Trafic illicite de stupéfiants En vertu du présent Arrangement, chaque Partie s'engage à coopérer avec l'autre Partie selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des conventions des Nations Unies et particulièrement de la convention des Nations Unies contre la distribution illicite des stupéfiants et des matières psychotropes, signée à Vienne le 20 Décembre 1988 et ratifiée par les deux pays. Cette coopération comprend notamment : * L'échange d'informations concernant la distribution illicite des stupéfiants ; * Le développement de la coopération en matière de recherche et d'identification des trafiquants ; * L'échange réciproque des connaissances et des informations mises à jour sur la distribution illicite et particulièrement le trafic des stupéfiants ; * L'échange d'expériences sur les méthodes de lutte contre le commerce illicite des stupéfiants. Article 3 Chaque Partie se réserve le droit de rejeter la demande, de refuser de prendre tout ou partie des mesures de coopération prévues par le présent Arrangement, dans le cas où cela pourrait être contraire à sa législation, porterait atteinte à sa sécurité, ou nuirait à ses intérêts essentiels. Article 4 Dans l'exécution du présent Arrangement, les données nominatives ne peuvent être communiquées et utilisées que dans le respect des règles juridiques des deux Parties. Les données transmises ne peuvent être utilisées par la Partie réceptrice qu'aux conditions définies mutuellement et dans le but dans lequel elles ont été communiquées. Article 5 Les Parties s'engagent à protéger les données nominatives et plus particulièrement celles dont le traitement confidentiel est demandé par la Partie émettrice. Les données nominatives transmises en vertu de l'article 4 du présent Arrangement ne peuvent être communiquées à une tierce Partie. Dans le cas où une tierce Partie demande à connaître les données communiquées, la Partie contractante doit la renvoyer à l'autorité d'origine des données nominatives. La destruction des données nominatives communiquées en vertu du présent Arrangement obéit aux règles de contenu définies par les règles juridiques de l'etat émetteur. Article 6 Chacune des Parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie dans la mesure où celles-ci sont qualifiées par la législation du pays émetteur. Les matériels, informations et moyens techniques ne peuvent être communiqués en vertu du présent Arrangement à un pays tiers sans l'accord de l'autorité compétente de la Partie qui les a fournis. 3

Article 7 Pour faciliter et évaluer la coopération régie par le présent Arrangement, les deux Parties constitueront une Commission Mixte composée de cinq personnes de part et d'autre. Les Parties s'informeront mutuellement par la voie diplomatique de la composition de la Commission Mixte ainsi que des instances chargées d'exécuter le présent Arrangement. La Commission Mixte se réunira tous les deux ans. Chacune des deux Parties pourra prendre l'initiative de la réunir. Les réunions auront lieu alternativement en Hongrie et au Maroc. La Commission Mixte peut créer en cas de nécessité des groupes de travail spécialisés. Article 8 Les litiges résultant de l'interprétation et de l'application du présent Arrangement seront résolus par la voie diplomatique, selon les principes fondamentaux du droit international. Article 9 Le présent Arrangement entrera en vigueur le jour où les Parties s'informeront mutuellement par voie diplomatique d'avoir accompli la procédure juridique interne nécessaire à sa mise en vigueur. Le présent Arrangement est conclu entre les deux Parties pour une durée indéterminée. Le présent Arrangement restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties le dénonce par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de sa notification par l'autre Partie. Fait à Rabat, le 12 Mai 1999, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues arabe, hongroise et française. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc Pour le Gouvernement de la République de Hongrie Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel î n 4956 du 13 ramadan 1422 (29 novembre 2001). 4

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