Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011



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Transcription:

STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES 1/ Quelles données? 2/ Problématiques juridiques vues par / pour : 2 1/ Le salarié / patient 2 2/ 2/ L entreprise 2 3/ Le médecin du travail / l équipe santé travail 2

1/ Q 1/ QUELLES DONNÉES DONNÉES? Stockage traçabilité partage : Données individuelles (ou personnelles) Données collectives Données médicales Définition juridique 3

1/ QUELLES DONNÉES? Article L. 1110 4 du Code de la Santé Publique : «Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues àla connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ( )» 4

1/ QUELLES DONNÉES? Article R. 4127 4 du Code de la Santé Publique (Article 4 du Code de Déontologie médicale) : «Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies parla loi. Le secret couvre tout ce qui est venu àla connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, f i c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris» Champ du secret professionnel extrêmement large 5

2 1/ LE SALARIÉ Loi 2002 303 du 4 mars 2002 «relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé» Sujet de droit Droit d opposition Droità l information Rôle du salarié en matière de stockage, traçabilité, partage Secret professionnel institué dans l intérêt des patients : Intérêt individuel / collectif? pour assurer la confiance nécessaire àl exercice de certaines professions ou Cass., crim., 8mai 1947 «Cette obligation établie pour certaines fonctions s impose simposeaux médecins comme un devoir de leur état, qu elle est générale et absolue et qu il n appartient à personne de les en affranchir» 6

2 2/ 2/ L ENTREPRISE Un contributeur juridiquement important Document unique d évaluation des risques (Article R. 4121 1 du Code du travail) Fiche d exposition aux CMR (Article R. 4412 4141 du Code du travail) Attestation d exposition aux CMR (Article R. 4412 58 du Code du travail) Déclaration obligatoire des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (Article L. 461 4 du Code de la sécurité sociale) «Fiche pénibilité» (loi no 2010 13301330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) Etc., 7

2 2/ 2/ L ENTREPRISE Et responsable en matière de santé et sécurité des salariés: Principes généraux de prévention (Articles( L4121 1 et L. 4121 2 du Code du travail) Obligation de sécurité de résultat Faute inexcusable «Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 ducodedela sécurité sociale, lorsque lemployeur l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver» 8

2 3 / LEL MÉDECIN DU TRAVAIL L ÉQUIPE SANTÉ TRAVAIL Secret professionnel Missions définies par le Code du travail Traçabilité / Partage : «( ) Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe» 9

2 3 / LEL MÉDECIN DU TRAVAIL L ÉQUIPE SANTÉ TRAVAIL Coordination avec la médecine «de ville» Dossier Médical Personnel Article L. 1111 14 14 du Code de la Santé Publique «Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention» Article L. 1111 1818 du Code de la Santé Publique «Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail» 10

Conclusion 11

Merci de votre attention 12