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Qu en se déterminant ainsi, d une part, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l existence d un harcèlement moral, et si, dans l affirmative, les agissements de l employeur n étaient pas justifiés par des éléments objectifs, alors, d autre part, qu un harcèlement moral, lorsqu il est constitué, cause nécessairement un préjudice, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Panoramic aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur le grief d entretien des sols des halls d entrée et des locaux poubelles avec le nettoyage des poubelles, l employeur produit de nombreuses attestations de copropriétaires et des photographies ; qu aux termes d un document annexé au contrat de travail intitulé détail et décompte des tâches, l entretien et la propreté des parties communes et notamment le poste «ordures ménagères» et le poste «halls d entrée, tapis-brosse et porte en glace, deux fois par semaine» représentent une des parts les plus importantes des tâches de M. X... ; que l employeur établit ces griefs, d une part, par

de nombreuses attestations de copropriétaires, et d autre part, par la visite contradictoire effectuée le 31 mai 2007 avec la présidente du conseil syndical ; que cette visite n est pas contestée par M. X..., de même en ce qui concerne les photos du local poubelles ; que le salarié ne conteste pas véritablement le défaut d entretien ; que les occupants de l immeuble soulignaient sa négligence, son défaut de soin apporté à ce travail de nettoyage ; que des factures de produits d entretien démontraient la possibilité pour M. X... d effectuer ce travail de nettoyage dans des conditions normales ; que le défaut de nettoyage des poubelles et du local a été constaté quinze jours après son retour de congés, le 31 mai 2007, lui laissant ainsi du temps pour remettre les lieux en l état ; que le non-respect par M. X... de ses obligations contractuelles relatives au nettoyage des halls d entrée et du local poubelles, et ce, alors même, que par le premier avertissement en date du 5 octobre 2006, il lui avait été rappelé l obligation de respecter scrupuleusement le contrat de travail, d exécuter correctement les tâches quotidiennes avec le maximum de rigueur et de conscience professionnelle, confère au licenciement une cause réelle et sérieuse ;. Alors que le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la cause exacte du licenciement ; que M. X... a soutenu que le véritable motif de son licenciement était économique, qu après son licenciement, le syndic avait recruté un nouvel employé d immeuble non logé, que l assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2007 avait confié l entretien des parties communes à une entreprise de nettoyage extérieure complétant le travail de l employé et décidé dans un souci d économies de louer les loges de concierge de la copropriété (concl. d appel p. 23 et 24) ; qu en n ayant pas recherché, ainsi qu elle y était invitée, si la cause exacte du licenciement n était pas d ordre économique, la cour d appel a violé l article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir décidé débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à un harcèlement moral ; Aux motifs que le préjudice moral n était pas suffisamment démontré ; Alors que le juge doit examiner l intégralité des éléments invoqués par le salarié et rechercher si, ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l existence d un harcèlement moral et, dans l affirmative, d apprécier les éléments de preuve fournis par l employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que M. X... a rappelé la multiplication des avertissements dont il avait fait l objet, les rappels à l ordre visant sa consommation d eau froide, un avertissement notifié le 29 août 2007 soit après le licenciement, la dégradation sa santé morale et physique dès mai 2007, et produisait notamment des certificats médicaux attestant d un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec perte de poids et insomnies et une lettre d un membre du conseil syndical démissionnaire, M. A..., dénonçant «l acharnement» du syndic à l encontre de M. X... «le tout sans humanité» (conclusions d appel p. 25) ; que le salarié apportait ainsi des éléments laissant présumer l existence d un harcèlement moral ; qu en n ayant pas examiné l intégralité des éléments invoqués par le salarié ni recherché si ces éléments pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l existence d un

harcèlement moral et, dans l affirmative, d apprécier les éléments de preuve fournis par l employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 26 juin 2012