L adoption ne peut avoir lieu que s il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l adopté.

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Transcription:

L'adoption Titre long: L'adoption Au Luxembourg, l'adoption est régie par : la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l'adoption (articles 343 à 370 du Code civil) le Nouveau Code de procédure civile (articles 1031 à 1045 du Code civil) la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale, ratifiée par une loi du 14 avril 2002. Il existe deux formes d adoption : l adoption plénière et l adoption simple. A lire: à lire Adoptabilité d'un enfant Titre long: L'adoptabilité d'un enfant L adoption ne peut avoir lieu que s il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l adopté. L adoption ne peut être demandée avant que l adopté n ait atteint l âge de trois mois. S il a plus de quinze ans, l adopté doit consentir personnellement à son adoption. A lire: à lire Abandon Titre long: L'abandon d'un enfant Un enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d un an, à moins qu un membre de la famille n ait demandé dans le même délai d en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d arrondissement comme étant conforme à l intérêt de l enfant. Sont considérés comme s étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple rétraction du consentement à l abandon, la demande de nouvelles ou l intention exprimée mais non suivie d effet de reprendre l enfant, n est pas une marque d intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d une demande en déclaration d abandon. L abandon d un enfant peut être déclaré par le tribunal d arrondissement : au cours de la procédure d adoption Page 1 de 6

préalablement à la procédure d abandon, sur demande d un service d aide sociale ou d une œuvre d adoption. Dans ce cas, c est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d une adoption et le droit de consentir à son adoption. La demande en déclaration d abandon est formée par requête présentée au tribunal d arrondissement du lieu de résidence de l enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d aide sociale ou une œuvre d adoption. Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l enfant et en assumer la charge peut intervenir à l instance. Le jugement peut être frappé d appel par le procureur d Etat ainsi que par toute partie en cause. Le délai pour interjeter appel est de quarante jours. Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d Etat et aux parties en cause contre l arrêt de la Cour d appel. La requête d avoué par laquelle le tribunal d arrondissement est saisi de la demande aux fins d adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l adoption. Lorsque l adoption ne peut avoir lieu qu avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l adoption. Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d entendre prononcer, s il y a lieu, l adoption. A lire: à lire Renonciation à «l'autorité parentale» Titre long: La renonciation à «l'autorité parentale» sur un enfant Détenir l autorité parentale sur un enfant comprend le droit de consentir à son adoption. Les personnes habilitées à consentir à l adoption d un enfant peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles ou un notaire, renoncer à ce droit en faveur d un service d aide sociale ou d une œuvre d adoption. Par cette renonciation, le service d aide sociale ou l œuvre d adoption obtient le droit de garde de l enfant ainsi que celui de choisir l adoptant et celui de donner le consentement à l adoption. Rétraction de la renonciation Titre long: La rétraction de la renonciation à «l'autorité parentale» sur un enfant La déclaration de renonciation au droit de consentir à l adoption peut être rétractée pendant trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande de préavis de réception adressée au service d aide sociale ou à l œuvre d adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite. Même après ce délai de trois mois, si la déclaration de renonciation n a pas été rétractée, les parents peuvent Page 2 de 6

encore demander la restitution de l enfant, à condition que celui-ci n ait pas été placé en vue de l adoption. Conditions d'adoption Titre long: L'adoptant et les conditions d'adoption L adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans. Lorsque l adoption est demandée par deux époux, l un doit être âgé de vingt-cinq ans, l autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d âge n est requise lorsqu il s agit de l adoption par l un des époux de l enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint. L adoptant doit avoir quinze ans de plus que l enfant qu il se propose d adopter. Si ce dernier est l enfant de son conjoint, la différence d âge exigée n est plus que de dix ans. Si l adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l impossibilité de manifester sa volonté. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n est par deux époux. Lorsque la filiation d un enfant mineur est établie à l égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l un et l autre à l adoption. Si l un des deux est mort ou dans l impossibilité de manifester sa volonté, ou s il a perdu ses droits d autorité parentale, le consentement de l autre suffit. Lorsque la filiation d un enfant mineur n est établie qu à l égard d un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l adoption. Lorsque les père et mère de l enfant mineur sont décédés, s ils sont dans l impossibilité de manifester leur volonté, ou s ils ont perdu leurs droits d autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l enfant. Lorsque la filiation de l enfant n est pas établie, le consentement est donné par l administrateur public prévu à l art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l enfant. Effets de l'adoption Titre long: Les effets de l'adoption Adoption simple Titre long: Effets de l'adoption simple Droits et obligations Page 3 de 6

Titre long: Droits et obligations L adopté reste dans sa famille d origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires. L adoption simple investit l adoptant ou les adoptants de tous les droits d autorité parentale, y compris celui d administrer les biens et de consentir au mariage de l adopté. Le lien de parenté résultant de l adoption s étend aux descendants de l adopté. L adopté et ses descendants doivent des aliments à l adoptant s il est dans le besoin ; réciproquement, l adoptant doit des aliments à l adopté et à ses descendants. L obligation de fournir des aliments continue d exister entre l adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s il ne peut les obtenir de l adoptant. L adopté et ses descendants ont dans la famille de l adoptant les mêmes droits successoraux qu un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d héritier réservataire à l égard des ascendants de l adoptant. Nom et prénoms Titre long: Nom et prénoms L adoption confère à l adopté le nom de l adoptant. En cas d adoption par deux époux, le nom conféré à l adopté est déterminé par les règles énoncées à l article 57 du Code civil et ce dans le respect de l unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d adoption, décider du consentement du conjoint de l adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l adopté, soit en substituant son nom à celui de l adoptant, soit en l accolant à celui de l adoptant dans l ordre choisi par les époux. En cas d adoption par une personne mariée de l enfant de son conjoint, l adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l adoptant et/ou de son conjoint à l adopté. Si l enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l adopté. Nationalité Titre long: Nationalité (Loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise) Obtient la nationalité luxembourgeoise : l enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l objet d une adoption simple par un luxembourgeois, lorsqu il est apatride ou lorsqu à la suite de l adoption il perd sa nationalité d origine par l effet de la loi étrangère l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise. Page 4 de 6

Adoption plénière Titre long: Effets de l'adoption plénière Droits et obligations Titre long: Droits et obligations L adoption plénière confère à l adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d origine et l adopté cesse d appartenir à sa famille par le sang. Nom et prénoms Titre long: Nom et prénoms En cas d adoption par deux époux, le nom conféré à l adopté est déterminé selon les règles énoncées à l article 57 du Code civil et ce dans le respect de l unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d adoption par une personne mariée de l enfant de son conjoint, l adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l adoptant et/ou de son conjoint à l adopté. Si l enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l adopté. Nationalité Titre long: Nationalité (Loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise) Obtient la nationalité luxembourgeoise : l enfant ayant fait l objet d une adoption plénière par un luxembourgeois l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise En cas d adoption plénière par deux époux d un enfant de moins de seize ans, l enfant devient luxembourgeois au jour de l adoption, si les deux adoptants ou l un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise. Il en est de même en cas d adoption par un conjoint luxembourgeois de l enfant de son conjoint étranger. Page 5 de 6

Révocation Titre long: La révocation de l'adoption La révocation de l adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l adoptant ou de l adopté, ainsi que du ministère public. Si l adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation. S il est âgé de moins de quinze ans, la demande en révocation est introduite par ou contre le ministère public. La révocation fait cesser tous les effets de l adoption. L adoption plénière est irrévocable. Page 6 de 6