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Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de soretenucleaire Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision a I'egard de Promoteur Bureau de gestion des dechets radioactifs de faible activite Objet Rapport d'examen environnemental prealable du projet de gestion a long terme des dechets radioactifs de faible activite de Port Granby Date de I'audience 17 aoot 2009 Canada

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS Promoteur : Adresse : Objet : Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité 5 Mill Street South, Port Hope (Ontario) L1A 2S6 Rapport d'examen environnemental préalable du projet de gestion à long terme des déchets faiblement radioactifs de Port Granby Demande reçue le : 16 novembre 2001 Date de l'audience : 17 août 2009 Endroit : Commissaire : Commission canadienne de sûreté nucléaire, 280, rue Slater, Ottawa (Ontario) M. Binder, président Secrétaire : K. McGee Rédactrice du procès-verbal : S. Gingras

i Table des matières Introduction... 1 Points étudiés... 2 Audience... 2 Décision... 3 Questions à l étude et conclusions de la Commission... 3 Exhaustivité du rapport d examen préalable... 3 Probabilité et importance des effets sur l environnement... 4 Préoccupations du public... 5 Programme de suivi... 6 Conclusion... 7

- 1 - Introduction 1. En juillet 2001, Ressources naturelles Canada (RNCan) a désigné le Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité (BGDRFA) promoteur d un projet ayant pour but de nettoyer et de gérer localement et à long terme les déchets radioactifs de faible activité et les sols légèrement contaminés qui se trouvent dans la municipalité de Clarington et qui sont associés à l actuelle installation de gestion des déchets de Port Granby. 2. En novembre 2001, RNCan a envoyé au nom du BGDRFA une lettre d intention à la CCSN pour l informer des plans du BGDRFA de présenter une demande de permis de déchets de substances nucléaires pour la possession, la gestion et le stockage de déchets de substances nucléaires à Port Hope. 3. Avant que la Commission ne puisse procéder à l'examen de la demande de permis conformément aux dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 1 (LSRN), elle est tenue d'établir si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2 (LCEE). Après un examen de la description du projet, il a été déterminé qu un examen préalable du projet était nécessaire. La proposition constitue un «projet» tel que défini par la LCEE et la délivrance d'un permis de déchets de substances nucléaires, conformément au paragraphe 24(2) de la LSRN, est un «déclencheur» dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées 3 de la LCEE. Par conséquent, conformément au paragraphe 18(1) de la LCEE, la Commission doit assurer la réalisation d une EE pour le projet et la préparation d un rapport d examen préalable. 4. Les Lignes directrices pour l'ee (Lignes directrices), aux termes des articles 15 et 16 de la LCCE, y compris les énoncés de portée du projet et de portée de l'évaluation, ont été présentées à une formation de la Commission le 11 juillet 2002, en même temps qu'elles ont été présentées à RNCan et au MPO. Après que la Commission ait approuvé les Lignes directrices, RNCan a délégué l'exécution de l'évaluation environnementale, y compris le programme de consultation publique et les études techniques à l'appui de l'ee, au BGDRFA, conformément au paragraphe 17(1) de la LCEE. 5. RNCan est la principale autorité responsable 4 (AR) de cette EE. La Commission s'est déclarée comme étant une AR. Le MPO, Santé Canada, Environnement Canada, l'agence canadienne d'évaluation environnementale (l'agence) et Transports Canada se sont identifiés comme des autorités fédérales (AF) afin de pouvoir fournir leur expertise pendant l'évaluation environnementale. 1 L.C. 1997, ch. 9. 2 L.C. 1992, ch. 37. 3 DORS/94-636. 4 L'autorité responsable d'une évaluation environnementale est désignée conformément au paragraphe 11(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

- 2-6. L ébauche du Rapport d examen préalable a été préparée par les AR qui se sont basées sur le rapport d'évaluation environnementale (REE) préparé par le BGDRFA et sur l analyse subséquente du REE par les AR, les autorités fédérales et les ministères concernés de l Ontario. 7. Le présent compte rendu décrit l examen fait par la Commission du rapport d examen préalable et les motifs de sa décision. Le rapport d'examen préalable du projet est joint en annexe au document CMD 09-H119. Points étudiés 8. Dans son examen du rapport d examen préalable, la Commission devait décider si : Audience a) le rapport d examen préalable était complet, c est-à-dire si la portée du projet, de même que tous les facteurs et toutes les directives de l évaluation, énoncés dans la version approuvée des Lignes directrices pour l EE et le paragraphe 16(1) de la LCEE, ont été suffisamment examinés; b) le projet, compte tenu des mesures d atténuation indiquées dans le rapport d examen préalable, est susceptible d entraîner des effets négatifs importants sur l environnement; c) le projet doit être renvoyé au ministre fédéral de l Environnement aux fins d un d examen par une commission ou d une médiation, selon l alinéa 20(1)c) de la LCEE; d) la Commission procédera à l'examen de la demande de permis aux termes de la LSRN, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE. 9. Conformément à l article 22 de la LSRN, le président de la Commission a établi une formation (ci-après «la Commission») pour entendre la question. 10. Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les renseignements présentés dans le cadre d'une audience tenue le 17 août 2009 à Ottawa (Ontario). L audience s est déroulée conformément au processus adopté par la Commission pour rendre des décisions aux termes de la LCEE. Au cours de l'audience, la Commission a étudié un mémoire préparé par le personnel de la CCSN (CMD 09-H119), ainsi qu'une intervention de la municipalité de Clarington (CMD 09-H119.1).

- 3 - Décision 11. Après l'examen de la question, décrit en détail dans les sections suivantes du Compte rendu, la Commission décide que : a) le rapport d examen environnemental préalable, joint au document CMD 09-H119, est complet; la portée du projet et la portée de l évaluation ont été établies de façon appropriée, conformément aux articles 15 et 16 de la Loi canadienne sur l évaluation environnementale, et on a tenu compte de tous les éléments à étudier; b) compte tenu des mesures d atténuation indiquées dans le rapport d examen environnemental préalable, le projet n est pas susceptible d entraîner des effets négatifs importants sur l environnement; c) le projet n a pas à être renvoyé au ministre fédéral de l Environnement aux fins d un examen par une commission ou d une médiation; d) selon les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et l'alinéa 20(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Commission procédera à l'étude de la demande de permis de déchets de substances nucléaires. Questions à l étude et conclusions de la Commission 12. Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les quatre points susmentionnés sous quatre rubriques : l exhaustivité du rapport d examen préalable; la probabilité et l importance des effets environnementaux; la nature et l importance des préoccupations du public; le programme de suivi. Ses conclusions sont résumées ci-après. Exhaustivité du rapport d examen préalable 13. Pour établir le degré d exhaustivité du rapport d examen préalable, la Commission s est demandée si la portée du projet et les éléments à étudier avaient été bien définis et si on en avait tenu compte de façon appropriée pendant l évaluation.

- 4-14. Dans son mémoire, le personnel de la CCSN a signalé que l environnement existant a été caractérisé en fonction des sept composantes prises en compte relativement aux interactions potentielles entre le projet et l environnement. Il a ajouté que chaque composante a été divisée en sous-composantes qui représentent les caractéristiques susceptibles de subir les effets du projet ou une voie critique potentielle pour le transfert d un effet vers une autre composante. Le personnel de la CCSN a également noté que la caractérisation de base incluait la sélection de composantes valorisées d un écosystème (CVE) pour chaque composante environnementale. 15. Le personnel de la CCSN a déclaré que les AR ont examiné le REE préparé par le BGDRFA ainsi que les documents techniques qui s y rattachent, les commentaires des examinateurs techniques des ministères fédéraux et des ministères ontariens concernés et les commentaires du public formulés dans le registre public. Les AR ont également tenu compte du vaste programme d information et de consultation publiques exécuté par le promoteur dans le cadre de l évaluation environnementale. 16. Le personnel de la CCSN a indiqué que le Ministère de l'environnement de l'ontario (MEO) a confirmé qu il n y avait pas d exigences provinciales particulières en matière d évaluation environnementale qui s appliquent à la proposition de projet en vertu de Loi sur les évaluations environnementales de l Ontario 5. Il a ajouté que le MEO s est dit intéressé à participer à l examen technique du document d évaluation. Le personnel de la CCSN a mentionné que le ministère des Ressources naturelles, le ministère de la Culture et le ministère des Transports ont également participé au processus d EE. 17. D après l information présentée, la Commission est d avis que la méthode d évaluation appliquée est adéquate et que le rapport d examen préalable est complet et conforme aux exigences de la LCEE. Probabilité et importance des effets sur l environnement 18. En ce qui a trait aux effets du projet sur l environnement, le personnel a indiqué que la méthode utilisée pour l évaluation et l atténuation des effets environnementaux comportait une série d étapes. Tout d'abord, les interactions entre le projet et l environnement ont été identifiées. Par la suite, chaque interaction a été évaluée afin de déterminer si elle pourrait vraisemblablement entraîner un changement mesurable pour l environnement et les CVE identifiées. Les effets environnementaux probables et les moyens d atténuer ces effets négatifs ont ensuite été évalués et les effets environnementaux restants ou potentiellement résiduels ont été cernés. 5 R.S.O. 1990, c.e.18.

- 5-19. Le personnel de la CCSN a déclaré que les composantes environnementales suivantes ont été examinées : atmosphère, géologie et eaux souterraines, milieux aquatique et terrestre et environnement socio-économique. Les intérêts autochtones, les effets sur la santé et la sécurité des humains, les effets cumulatifs, les effets de l environnement sur le projet, les solutions de rechange à la réalisation du projet, les effets sur la capacité des ressources renouvelables ainsi que les défaillances et les accidents ont également été pris en compte. 20. Le personnel de la CCSN a indiqué que, dans l ensemble, l EE prévoit que le projet de Port Granby aura de nombreux avantages environnementaux. Le projet entraînera quelques effets négatifs sur certaines composantes de l environnement. Cependant, les mesures d atténuation régleront en grande partie ces effets. On s attend à ce que la phase de construction cause des effets négatifs résiduels mineurs sur certains aspects de l environnement socio-économique et sur le sentiment de bien-être des membres du public. 21. Dans son intervention, la municipalité de Clarington a indiqué que les effets socio-économiques du projet devraient être adéquatement gérés. Cet intervenant a décrit en détail plusieurs mesures qui devraient être prises pendant l exécution du projet, y compris la mise en œuvre d un plan de gestion de la poussière, l élaboration d un plan d urgence et de plans de gestion des impacts pour les maisons situées le long des routes de transport et la participation des résidents au processus de surveillance. 22. Le personnel de la CCSN a conclu qu il a été déterminé que tous les effets négatifs résiduels probables seraient mineurs et qu ils ne seraient donc pas importants, en tenant compte des mesures d atténuation. 23. D'après son examen du rapport d'examen préalable et selon les renseignements présentés, la Commission conclut que le projet, compte tenu des mesures d'atténuation indiquées, n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement. Préoccupations du public 24. Le personnel de la CCSN a indiqué que le paragraphe 18(3) de la LCEE laisse à la discrétion de l AR la décision de permettre ou non au public d examiner et de commenter le rapport d examen préalable avant qu elle ne décide du plan d action, conformément à l article 20 de la LCEE. Pour le projet de Port Granby, la consultation publique a été dirigée par RNCan, en collaboration avec le personnel de la CCSN.

- 6-25. Le personnel de la CCSN a souligné que l ébauche du rapport d examen préalable a été publiée pour une période d examen de 45 jours qui a pris fin le 17 juin 2009. Le public, les autorités fédérales, les autorités provinciales et municipales et les communautés des Premières nations ont eu l occasion de commenter le rapport. Des avis au sujet de la période d examen public ont été publiés dans les journaux locaux et communiqués sur les ondes des stations de radio locales. Des copies du rapport ont été envoyées par la poste à une liste de parties intéressées. Des lettres ont été envoyées aux communautés des Premières nations afin de solliciter leurs observations au sujet de l ébauche du rapport d examen préalable. L ébauche a été présentée au Conseil municipal de Clarington le 27 avril 2009. De plus, il y a eu une séance portes ouvertes sur l ébauche du rapport d examen préalable le 27 mai 2009 dans la région. 26. Le personnel de la CCSN a indiqué qu au total, dix intervenants (six membres du public, deux mémoires d un organisme à but non lucratif, une municipalité et une autorité fédérale) ont fait part de leurs commentaires au sujet de l ébauche du rapport d examen préalable pendant la période d examen public de 45 jours. Les communautés des Premières nations n ont envoyé aucun commentaire. Les commentaires reçus portaient sur le caractère approprié de l emplacement proposé, l élaboration de détails, un processus de résolution des conflits, les impacts sur la valeur immobilière, la participation de la communauté au processus de surveillance, la géologie, les eaux souterraines et la santé humaine. 27. Sur la base des informations fournies, la Commission est d avis que le public a eu suffisamment d occasions pour être informé et exprimer ses opinions sur le projet. La Commission est d avis que l intérêt public ne justifie pas le renvoi du projet au ministre de l Environnement aux fins d un examen par une commission ou d une médiation. Programme de suivi 28. Aux termes de la LCEE, un programme de suivi vérifie l efficacité des mesures d atténuation et l exactitude des prévisions environnementales. 29. Le personnel de la CCSN a affirmé qu'un programme de suivi, tel que défini par la LCEE, serait justifié pour le projet de Port Granby. L objectif du programme de suivi consisterait à confirmer les hypothèses clés utilisées dans le REE pour la prévision des effets. 30. Le personnel de la CCSN a indiqué que le BGDRFA a identifié un certain nombre d activités de surveillance et de suivi qu il propose de mettre en œuvre dans le cadre de son approche de gestion adaptative à l égard du projet. Il a ajouté que le BDGRFA peaufinera le programme proposé afin qu il soit accepté par les AR concernées. Le programme de suivi serait élaboré avant que la CCSN ne délivre un permis pour le projet.

31. Dans son intervention, la municipalite de Clarington s'est dite d'avis que les exigences relativement au traitement de I' eau, a I' ecoulement des eaux souterraines et au lavage a grande eau devraient etre adequatement detinies et que des puits de surveillance devraient etre installes dans les dechets existants a divers endroits afin de prelever des echantillons pour etablir la qualite des dechets reels avant de finaliser la conception du systeme de traitement. Cet intervenant a egalement mentionne que Ie programme de suivi devrait inclure des plans de surveillance et d'urgence en lien avec les activites de suivi. La municipalite de Clarington a ajoute qu'il devrait y avoir une description des programmes de surveillance et que les mesures d'attenuation doivent etre confirmees et suivies afin de demontrer l' evaluation des effets nets. 32. Le personnel de la CCSN a recommande que la Commission incorpore Ie programme de suivi dans les conditions du permis, si Ie projet est autorise. 33.. D'apres les renseignements ci-dessus, la Commission prend note du fait que Ie BGDRF A a determine les activites de surveillance et de suivi pour Ie projet. Cependant, la Commission s'attend a ce que Ie BGDRFA elabore un programme de suivi complet, qui sera approuve par les AR, avant que la Commission ne tienne des audiences sur Ie processus d'autorisation du projet. 34. La Commission a examine les renseignements et les memoires presentes et. consignes dans Ie dossier de l'audience. 35. La Commission conclut que le«rapport d'examen environnemental- Projet de gestion a long terme des dechets radioactifs de Port Granby», joint au CMD 09- H119 est complet et qu'il satisfait a toutes les exigences applicables de la Loi canadienne sur I' evaluation environnementale. 36. La Commission conclut que Ie projet, en tenant compte des mesures d'attenuation appropriees indiquees dans Ie rapport d'examen prealable, n'est pas susceptible d'entrainer des effets negatifs importants sur l'environnement. 37. La Commission conclut en outre que, pour Ie moment, elle ne demandera pas au ministre federal de l'environnemelit de renvoyer Ie projet aux fins d'un examen par une commission ou un mediateur aux termes de la LCEE. 38. Par consequent, conformement a l'alinea 20(1)a) de la LCEE, la Commission decide de proceder a l'examen de la demande de permis de dechets de substances nucleaires conformement a la Loi sur la surete et la reglementation nucteaires. ~~IBi~~ President Commission canadienne de surete nucleaire