18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales. Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publié : 21.12.2004 En vigueur : indéterminée (ART. (20)) à fixer par profession paramédicale 02.01.2012 : audiologues, audiciens, ergothérapeutes (AR. 24.10.11 M.B. 24.11.11) 02.04.2013 Orthoptistes et Logopèdes (A.R. 11.03.13 M.B. 25.03.13) 02.12.2013 Technologues imagerie et labo médical (A.R. 07.11.13 M.B. 12.12.13) Modifié : A.R. 16.02.2009 M.B. 06.04.2009 Art. : 6; 7; 10; 12; 16; 19 Vu l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 24, 2 1, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 54ter, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001; Vu la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, notamment l'article 183 2 ; Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23 janvier 2003; Vu l'avis 35.117/3 du Conseil d'etat, donné le 28 octobre 2003; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1 Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; 2 Le Conseil national : le Conseil national des Professions paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; 3 La Direction générale : la Direction générale Soins de Santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions. Article 2. 1 er. Le Conseil national crée, pour chaque profession paramédicale visée à l'article 22bis 3 de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967, un groupe de travail "agrément", dénommé ci-après "le groupe de travail". 2. Pour ce faire, le Conseil national fait appel à quatre représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée. Le Conseil national peut également, s'il le juge utile pour une certaine profession, faire appel à des experts. Ceuxci ont voix consultative. 3. Le groupe de travail est dissous lorsque le mandat des membres du Conseil national qui a créé le groupe de travail expire. 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail et un mandat au Conseil national. Article 3. Le groupe de travail est chargé de rendre un avis motivé au Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, 1 er et à l'article 54ter de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967. Article 4. 1 ARRETE ROYAL 78, art. 24 2 = Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément 2 Loi 25.01.1999, art. 183 = Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par profession, l'entrée en vigueur des articles 177 à 180 - c'est-à-dire obligation d être agréés pour les titulaires des professions paramédicales 3 ARRETE ROYAL 78, art. 22bis = Le Roi établit la liste des professions paramédicales. Cette liste a été établie par A.R. 02.07.2009 (M.B. 17.08.2009) ABSyM Bruxelles / FdeT - 1 - Mise à jour : 12.12.2013
La Commission d'appel est composée des membres du bureau du Conseil national, complétés, s'il ne fait pas partie du Bureau, par le membre représentant la profession en question au sein du Conseil national. Article 5. La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du groupe de travail. CHAPITRE III. - De l'agrément. Article 6. La demande d'agrément en qualité de praticien d'une profession paramédicale est adressée par l'intéressé au Ministre, [ par lettre recommandée, ] 4 à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction générale. La demande est accompagnée d'une copie [ certifiée conforme ] 5 du diplôme, du certificat ou du document délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, et attestant que l'intéressé satisfait aux conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, 1er, ou de l'art. 22, 2 et 3 de l'arrêté royal n 78 susmentionné du 10 novembre 1967. Article 7. 1 er. Les personnes remplissant les conditions de qualification requises, précisées par Nous en ce qui concerne la profession concernée en exécution de l'art. 23, 1er, ou de l'art. 22, 2 et 3 de l'arrêté royal. n 78 susmentionné du 10 novembre 1967, peuvent continuer à exercer cette profession tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour la profession concernée. 2. Les personnes visées à l'article 54ter, 1er, de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées d'office à partir des données transmises par l'institut d'assurance Maladie Invalidité à la demande de la Direction générale. 3. Les personnes visées à l'article 54ter, 2, 1 et 2, de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées selon la même procédure que celle visée à l'article 6, en tenant compte des conditions spécifiques du paragraphe précité.. 4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire connaître auprès du Ministre [ sous pli recommandé ] 6 au moyen d'un formulaire délivré par la Direction générale. En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles ils ont réalisé ces activités, et le(s) lieu(x) où ils les ont réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes habilitées. Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des données afférentes aux activités concernées. Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique, les activités professionnelles en question. L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée. 5. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui désirent bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire connaître auprès du Ministre [ sous pli recommandé ] 7 au moyen d'un formulaire délivré par la Direction générale. En plus de la profession paramédicale concernée, ils doivent, pour le jour visé à l'alinéa 2 précité, faire connaître les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, le lieu où ils exercent ces activités, ainsi que la/les période(s) et le/les lieu(x) où ils ont exercé ces activités dans le passé. Il devra en ressortir que les 4 5 6 7 ABSyM Bruxelles / FdeT - 2 - Mise à jour : 12.12.2013
activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes habilitées. Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des données afférentes aux activités concernées. Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique, les activités professionnelles en question. L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation technique les activités de la profession concernée. Article 8. Le groupe de travail compare les données fournies aux conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, 1er, ou de l'art. 22, 2 et 3 de l'arrêté royal n 78, ou aux exigences posées à l'article 54ter de l'arrêté royal n 78 susmentionné du 10 novembre 1967. A défaut des données requises, il sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires. Article 9. Le groupe de travail se prononce sur la demande d'agrément en tant que praticien de la profession paramédicale concernée, dans les soixante jours de la date à laquelle il a été saisi de l'affaire. L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux demandes visées à l'article 7. Article 10. Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est communiqué au demandeur [ par lettre recommandée avec accusé de réception ] 8. L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif le concernant. Article 11. Si dans le délai prévu à l'article 16, les avis du groupe de travail n'ont pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une décision. Si le groupe de travail n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis. CHAPITRE IV. - Du retrait de l'agrément. Article 12. Quand le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait plus aux conditions de qualification relatives à la profession concernée ou à d'autres dispositions légales relatives à l'exercice de cette profession, le Ministre peut retirer l'agrément, sur proposition du groupe de travail. La proposition motivée du groupe de travail est communiquée à l'intéressé [ sous pli recommandé avec accusé de réception ] 9. L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre de la proposition le concernant. Si dans le délai prévu à l'article 16, la proposition du groupe de travail n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une décision. Article 13. Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer le Ministre par écrit. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément. 8 9 ABSyM Bruxelles / FdeT - 3 - Mise à jour : 12.12.2013
Article 14. Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a été retiré en application des dispositions des articles 12 ou 13 du présent arrêté, peut demander à tout moment au Ministre un nouvel agrément. ABSyM Bruxelles / FdeT - 4 - Mise à jour : 12.12.2013
CHAPITRE V. - De la procédure d'appel. Article 15. Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis du groupe de travail, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la commission d'appel. Article 16. L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de travail. Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre [ par lettre recommandée ] 10 dans les trente jours de la notification de l'avis. Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission d'appel dans les dix jours Article 17. En cas de recours ou d'application de l'article 15, l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission d'appel, être entendu par la commission d'appel. Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil. Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer sur pièces. Article 18. 1 er. La commission d'appel se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. 2. Le 1er du présent article ne s'applique pas aux recours relatifs aux demandes visées à l'article 7. 3. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire. Article 19. La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée du Ministre est notifiée au requérant [ par lettre recommandée avec accusé de réception ] 11 dans les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Article 20. Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n 78 précité, à la date fixée par Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Article 21. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE. 10 11 ABSyM Bruxelles / FdeT - 5 - Mise à jour : 12.12.2013