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REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 4836/2016 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09/03/2016 Les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ (Maître ENOKOU Gustave) Contre La société ED-SERVICES (SCPA PARIS VILLAGE) ----------------- DECISION CONTRADICTOIRE Déclare les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ recevables en leur action; Constate la non conciliation des parties ; Dit les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ bien fondés en leur action; Condamne la société ED-SERVICES à leur payer la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés de Septembre à Décembre 2015 à raison de 150.000 F CFA le loyer mensuel; Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties; Ordonne l expulsion de la société ED- SERVICES des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante; Condamne la défenderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 09 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs EMERUWA Edjikemé, DOUKA Christophe, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAH STEPHANIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ, représentés par messieurs JOEL GUENNEGUEZ né le 14/10/1957 à Abidjan et JEAN GUENNEGUEZ né le 11 Août 1962 à Abidjan, Plateau, propriétaires immobiliers, demeurant à Abidjan, Abobo, 13 BP 2203 Abidjan 13, téléphone 58 71 90 37 ; Lesquels ont élu domicile en l étude de maître ENOKOU Gustave, Avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant ; Demandeurs; d une part, Et La société ED-SERVICES, société à responsabilité limitée unipersonnelle SARLU, au capital de 4.500.000 F CFA, RCCM N CI-ABJ-2013-B-13711 dont le siège social est sis à Abidjan, Treichville zone 3 rue des brasseurs, 20 BP 1158 Abidjan 20, téléphone 21 00 17 71, prise en la personne de son représentant légal monsieur SEKA Edouard; Ayant pour conseil la SCPA PARIS VILLAGE, Avocats près la cour d appel d Abidjan y demeurant es qualité ; Défenderesse; part, d autre Enrôlée pour l audience du 28 Décembre 2015, l affaire a été 1

appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON née TANO A. Isabelle et la cause a été renvoyée à l audience publique du 17 Février 2016; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 295/2016; A l audience du 17 Février 2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 09 Mars 2016; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 16 décembre 2015, les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ ont fait servir assignation à société ED- SERVICES d avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège, le 28 Décembre 2015 aux fins d entendre : -Prononcer la résiliation du contrat de bail les liant ; -Ordonner l expulsion de la défenderesse des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; - La condamner au paiement de la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés des mois de Septembre à Décembre 2015; -Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; -La condamner aux dépens de l instance ; Au soutien de son action, les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ exposent qu ils sont propriétaires d un local constitué d un bureau de deux pièces, situé sur le Boulevard VGE à côté de l AIBF dans la cour arrière de la société PRECIS GRAVURE; 2

Que suivant contrat de bail à usage professionnel en date du 1 er juillet 2014, ils ont donné ledit local à la société ED-SERVICES, moyennant un loyer mensuel de 150.000F CFA ; Ils expliquent que cependant, cette dernière ne s acquitte plus de ses loyers de sorte qu elle reste leur devoir la somme de trois cent mille francs (300.000 F) CFA représentant 02 mois de loyers échus et impayés allant de Septembre à Octobre 2015 ; Ils ajoutent qu en dépit de la mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail qu ils lui ont servie par exploit d huissier du 29 Octobre 2015, la défenderesse ne s est pas exécutée et a même cumulé deux autres mois de loyers échus de sorte qu elle reste leur devoir quatre mois d arriérés de loyers, notamment ceux des mois de Septembre à Décembre 2015; Ils sollicitent donc que le tribunal constate la résiliation du bail les liant, ordonne l expulsion de la société ED-SERVICES et la condamne à leur payer les arriérés de loyer échus des mois sus indiqués; La société ED-SERVICES n a pas comparu et n a pas fait valoir de moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société ED-SERVICES a été assignée à son siège social; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont 3

l intérêt du litige n excède pas un milliard»; En l espèce, les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ sollicitent la condamnation de la société ED-SERVICES à leur payer la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés et ordonne la résiliation du bail et l expulsion de cette dernière des lieux qu elle occupe; Le taux du litige étant inférieur à 1.000.000.000F CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action des Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ a été introduite dans les forme et délai légaux; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement des loyers échus et impayés Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés des mois de Septembre à Décembre 2015; L article 112 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l article 133 alinéa 1 du même acte uniforme précise que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation»; Il ressort de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués; 4

En l espèce, de l analyse des pièces du dossier, il est acquis que la défenderesse a manqué à son obligation de payer les loyers de sorte qu elle reste devoir à ce jour, les loyers échus et impayés des mois de Septembre à Décembre 2015, soit 04 mois d un montant de six cent mille francs (600.000 F) CFA à raison de 150.000 F CFA le loyer mensuel; Dans ces conditions, il s impose conformément aux textes précités, de dire que ce montant est dû au titre des arriérés de loyer et de condamner la société ED-SERVICES à le payer aux demandeurs; Sur la résiliation du bail et l expulsion de la défenderesse Les demandeurs se prévalant du non-paiement des loyers échus par la défenderesse, sollicitent son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef au motif qu elle reste leur devoir des loyers impayés ; L article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents.» ; En l espèce, il a été jugé que la société ED-SERVICES reste 5

redevable de la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés de Septembre à Décembre 2015; En outre, il est établi qu en dépit de la mise en demeure par exploit d huissier en date du 29 Octobre 2015, d avoir à respecter les clauses et conditions du bail adressée à cette dernière par les demandeurs et de l existence d une clause résolutoire prévue au contrat, elle ne s est pas exécutée; Dans ces conditions, il convient conformément à l article 133 précité et de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties, de constater la résiliation dudit bail et d ordonner en conséquence l expulsion de la société ED-SERVICES des lieux loués qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur l exécution provisoire Les demandeurs sollicitent l exécution provisoire de la présente décision ; Il a été jugé que cette décision est rendue en premier et dernier ressort ; En conséquence, elle ne peut faire l objet d appel mais que de pourvoi en cassation; Or, le pourvoi n est pas suspensif sauf dans les cas limitativement énumérés par l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative notamment d état des personnes, de faux incident civil et en matière d immatriculation foncière et d expropriation forcée ; En l espèce, il est constant que le litige soumis à la juridiction de céans ne se rapporte à aucune de ces situations ; Il s ensuit que la présente décision est exécutoire de sorte que la demande faite dans le sens de son exécution provisoire est surabondante ; Sur les dépens La défenderesse succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens; 6

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ recevables en leur action; Constate la non conciliation des parties ; Dit les Ayants droit de feu AFO Elisabeth TANOH épouse GUENNEGUEZ bien fondés en leur action; Condamne la société ED-SERVICES à leur payer la somme de six cent mille francs (600.000 F) CFA au titre des loyers échus et impayés de Septembre à Décembre 2015 à raison de 150.000 F CFA le loyer mensuel; Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties; Ordonne l expulsion de la société ED-SERVICES des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante; Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7