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KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1332/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 10/10/2013 ------------------ Affaire : SOCIETE AGRICOLE D ACHAT DE CACAO (SAAC) Contre Monsieur HENRY DONALD LEES (Maître BOA Olivier Thierry) ------------------------ DECISION : Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix octobre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent ; SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE AGRICOLE D ACHAT DE CACAO (SAAC), dont le siège social est situé à Abidjan, 26 BP 792 Abidjan 26, Tél/Fax : +225 21 35 30 02 ; Déclare la Société Agricole d Achat de Cacao dite SAAC recevable en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; Demanderesse ; Et D une part ; La condamne aux dépens de l instance. Monsieur HENRY DONALD LEES, né le 08/09/1967 à Edéa (Cameroun) de nationalité britannique, es Directeur des Opérations, demeurant à Abidjan ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant au Plateau, tour BIAO 15 ème étage, 01 BP 5464 Abidjan 01 ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 05 septembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 03 octobre 2013 devant la Première Chambre pour attribution. A cette audience de renvoi, le Tribunal a constaté la non conciliation des parties et l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 octobre 2013 ; 1

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES LE TRIBUNAL Par exploit d huissier en date du 31 août 2013, la Société Agricole d Achat de Cacao dite SAAC a assigné Monsieur HENRY Donald Lees à comparaître le 5 septembre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - condamner Monsieur HENRY Donald Lees à lui payer la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA en remboursement des dettes impayées des commerciaux au cours de la campagne 2012-2013 ; - condamner le défendeur à payer en outre la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA à titre de manque à gagner ; - condamner le défendeur aux dépens. A l appui de son action, la société SAAC expose que le 05 juin 2012, elle a embauché Monsieur HENRY Donald Lees en qualité de Directeur des Opérations avec notamment pour mission de superviser le travail de la direction commerciale et de veiller à la réalisation du plan d achat du cacao fixé par la direction durant la campagne 2012-2013. Elle précise que durant cette campagne, le défendeur a fait des mauvais choix dans le suivi de la stratégie commerciale définie par la direction commerciale de la société. 2

En effet, poursuit-elle, Monsieur HENRY Donald Lees a approuvé une augmentation des avances financières consenties aux agents commerciaux de l entreprise pour acheter du cacao bord champ sur les cinq (5) sites d achat de cacao situés à l intérieur du pays. Elle fait remarquer que cette augmentation a eu pour conséquence de faire passer la somme mise par semaine à la disposition de chaque agent commercial de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA. Elle relève cependant que cette décision prise par Monsieur HENRY Donald Lees n a pas été accompagnée d un suivi rigoureux de l utilisation des fonds par les équipes commerciales alors que le rôle de celui-ci est de superviser les activités de la direction commerciale. Cette défaillance a eu pour conséquence, un montant important d avances non recouvrées auprès des fournisseurs de cacao et des agents commerciaux, ajoute-t-elle. Elle sollicite la condamnation du défendeur qu elle a licencié au paiement de la somme de cent trentequatre millions (134.000.000) de francs CFA représentant la valeur desdites avances. La société SAAC souligne par ailleurs que le non remboursement des sommes mises à la disposition des commerciaux par l entreprise du fait de l inertie de Monsieur HENRY Donald Lees a causé un manque à gagner à celle-ci pouvant être évalué à la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA. Elle demande par conséquent que le défendeur soit condamné à lui payer la somme sus indiquée en réparation du préjudice financier qu elle a subi. Monsieur HENRY Donald Lees n a pas déposé d écritures. En la forme SUR CE 3

Sur le caractère de la décision Monsieur HENRY Donald Lees a été assigné à parquet. Il n a pas comparu et n a pas fait valoir à un moment quelconque de la procédure ses moyens. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité L action de la Société Agricole d Achat de Cacao dite SAAC ayant été régulièrement introduite, elle sera déclarée recevable. Au fond Sur la demande en remboursement des avances financières La société SAAC sollicite la condamnation de Monsieur HENRY Donald Lees, son ex-employé, au remboursement de la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA représentant le montant des avances financières versées aux agents commerciaux de l entreprise pour l achat de cacao au motif que le défendeur n a pas exécuté convenablement sa mission consistant à assurer le suivi rigoureux de l utilisation desdits fonds et à superviser en général les activités de la direction commerciale. Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas, à l appui de ses allégations, la preuve de la faute commise par le défendeur dans l exécution de cette tâche. En effet, le compte versé au dossier par la société SAAC faisant le point des dettes des fournisseurs et des agents commerciaux est d un montant total de trois cent cinquante-huit millions six cent cinquantesept mille neuf cent dix-neuf (358.657.919) francs CFA et non de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA, montant actuellement réclamé. De plus, ce compte n a pas été arrêté de manière contradictoire avec Monsieur HENRY Donald Lees. Il s ensuit que la société SAAC n établit pas de manière irréfutable que le défendeur a commis une faute dans l exercice de ses fonctions et que celui-ci doit être comme elle le demande condamné à rembourser ces avances financières d un montant de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs 4

CFA qui n ont pas été recouvrées de son fait. Dès lors, la demande de la société SAAC en remboursement de cette somme est mal fondée et doit par conséquent être rejetée. Sur le manque à gagner La société SAAC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA aux motifs que la non restitution par les commerciaux des sommes mises à leur disposition, constitue un manque à gagner pour elle, Monsieur HENRY Donald Lees se devant en sa qualité de superviseur de s assurer que la direction commerciale procédait au recouvrement des créances consenties aux commerciaux durant la campagne. Le Tribunal, comme susjugé, rappelle que la preuve de la faute commise par le défendeur dans la non restitution de la somme de cent trente-quatre millions (134.000.000) de francs CFA n a pas été rapportée par la demanderesse. Il ne peut donc valablement être allégué en manque à gagner résultant de ce fait non prouvé. Il y a lieu dans ces conditions de débouter la Société SAAC de ce chef de demande. Sur les dépens La société SAAC succombe à l instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort, Déclare la Société Agricole d Achat de Cacao dite SAAC recevable en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. 5

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 6