2 ) GABON TECHNIQUE SERVICE dite G.T.S Sarl. ARRET N 033/2011 du 08 décembre 2011

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Transcription:

ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D ARBITRAGE (CCJA).. Deuxième chambre Audience publique du 08 décembre 2011 Pourvoi : n 054/2006/PC du 23 juin 2006 Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1 ) IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour) 2 ) GABON TECHNIQUE SERVICE dite G.T.S Sarl ARRET N 033/2011 du 08 décembre 2011 La Cour Commune de Justice et d Arbitrage (CCJA) de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011 où étaient présents : Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka Greffier ; Sur le pourvoi enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 054/2006/PC et formé par Maître Aimery-Paul BHONGO- MAVOUNGOU, avocat au barreau du Gabon C.51, BP. 13880 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Albert NDJAVE NDJOY, demeurant à l échangeur de l aéroport international Léon MBA, BP 20410, Libreville (GABON), dans la cause l opposant à IDEES 2000 Sarl, BP 1

1089 Libreville-GABON, ayant pour conseil Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, avocat au barreau du GABON, BP 13810, Libreville (GABON) et GABON TECHNIQUE SERVICE Sarl, BP 3036 Libreville (GABON), en cassation de l arrêt n 42/04-05 rendu le 7 juillet 2005 par la Cour d appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit les appels du sieur NDJAVE NDJOY et de la société IDEES 2000 comme réguliers ; Au fond Vu les articles 297-299 -311 de l AUPSRVE, annule la décision du 24 janvier 2005 ; Confirme celle du 5 janvier 2005 ; Par conséquent ordonne la poursuite de la vente de même que la reprise des formalités y afférentes ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur NDJAVE NDJOY» ; Le requérant invoque à l appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA ; Attendu que GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS, Sarl, défenderesse au pourvoi, n a pu être jointe par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel lui avait adressé la lettre n 395/2006/G5 du 28 août 2006 à 2

l effet de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage, le recours en cassation formé par Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre l Arrêt n 42/04-05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d appel de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure précité ayant été accomplies, il y a lieu d examiner le présent recours ; Attendu, selon les énonciations de l arrêt attaqué, qu en exécution du jugement devenu définitif rendu le 1 er décembre 1999 par le tribunal judiciaire de Libreville condamnant Monsieur NDJAVE NDJOY à payer à la société IDEES 2000 la somme de quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et autorisant l inscription provisoire d hypothèque sur les parcelles faisant l objet du titre foncier 1134, la société IDEES 2000 initiait une procédure de vente sur saisie immobilière des parcelles 8111 et 112 de la section V du plan cadastral de la ville de Libreville, propriété de NDJAVE NDJOY ; qu à la suite des dires, le tribunal de première instance de Libreville rendait le 19 mars 2001 un jugement rejetant l ensemble des moyens soulevés par Albert NDJAVE NDJOY et ordonnait la reprise des ventes depuis le commandement, après expertise de l ensemble immobilier, objet de la procédure ; que par déclaration reçue au greffe de la Cour d appel judiciaire de Libreville, NDJAVE NDJOY relevait appel dudit jugement ; que statuant à nouveau sur les dires, le tribunal de première instance de Libreville a, par jugement du 15 décembre 2004 dont appel a été interjeté par NDJAVE NDJOY, rejeté les moyens de nullité soulevés par ce dernier, l a débouté de ses demandes en suspension de l exécution de la saisie et a ordonné la poursuite de la vente ; que sur l action de la société IDEES 2000 tendant à la poursuite de la vente de l immeuble et suite à la demande de NDJAVE NJOY relative au dessaisissement du Tribunal de première instance de Libreville au profit de la Cour d appel judiciaire de Libreville en raison de son appel interjeté contre le jugement du 15 décembre 2004, le tribunal rendait le 24 janvier 2005 le jugement par lequel il se dessaisissait au profit de la Cour et dont appel a été exercé par la société IDEES 2000 ; que par arrêt rendu le 07 juillet 2005 dont pourvoi, la Cour d appel annulait le jugement du 24 janvier 2005, confirmait celui du 15 décembre 2004 et ordonnait la poursuite de la vente de même que la reprise des formalités y afférentes ; 3

Sur le moyen unique Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir annulé le jugement du 24 janvier 2005, en violation de l article 300 alinéa 2 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, au lieu de déclarer irrecevable le recours de la SARL IDEES 2000 formé contre une note déposée en cours de délibéré par monsieur NDJAVE NDJOY, alors, selon le moyen, que les conditions de recevabilité d appel des décisions rendues en matière de saisie immobilière, limitativement énumérées, portent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l incapacité d une des parties, de la propriété, de l insaisissabilité ou de l inaliénabilité des biens saisis ; Mais attendu, contrairement aux allégations de monsieur NDJAVE NDJOY qui soutient que le recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d une note qu il a déposé en cours de délibéré, que l appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du 24 janvier 2005 qui n est qu une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au profit de la juridiction supérieure laquelle n a nullement statué au fond, suite à la preuve apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre 2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien fondé de l appel dont les conditions de recevabilité sont fixées par l article 300 alinéa 2 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; qu il s ensuit que le moyen n est pas fondé ; Attendu qu ayant succombé, Monsieur Albert NDJAVE NDJOY doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre l Arrêt n 42/04-05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d appel judiciaire de Libreville ; 4

Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier Le Président Pour expédition établie en cinq pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour. Fait à Abidjan, le 16 février 2012 5