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Transcription:

APRÈS ART. 55 N II-DN2 N o II-DN2 ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la présente loi un rapport dressant le bilan du retard du point PMI depuis 1990 et étudiant les possibilités de rattraper ce retard. Malgré la revalorisation de la retraite du combattant de 4 points portant l indice à 52 au lieu de 48 actuellement, plusieurs associations représentatives des anciens combattants estiment qu un contentieux non négligeable demeure à l égard des droits à réparation des anciens combattants et victimes de guerres. Au premier rang de ce contentieux demeure le retard de la valeur du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d invalidité (guerre, hors-guerre, civile et civile de guerre, dont les ascendants, les veuves, les orphelins de la nation, les victimes des attentats terroristes), au calcul du montant de la retraite du combattant et du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant, soit l ensemble des ressortissants de l ONAC. Aujourd hui, certains estiment que le retard est tel que la valeur du point est la moitié de ce qu elle devrait être. À l heure actuelle, comme l a déclaré le représentant de l UFAC lors de son audition devant la commission de la défense nationale le jeudi 13 novembre 2016, le relèvement effectif de la valeur du point PMI est de 4 centimes. Les 0,6 % accordés au 1 er juillet aux traitements de la fonction publique qui devaient bénéficier automatiquement aux anciens combattants selon le «rapport constant» entre l évolution des traitements de la fonction publique et celles de la valeur du point PMI se font attendre. Nonobstant l annonce de 3 % de revalorisation de la valeur du point PMI pour 2017, il est urgent de mesurer le retard du point PMI et définir comment le rattraper et assurer le fonctionnement équilibré à venir du rapport constant. Cette question primordiale concerne les 1 008 206 titulaires de la retraite du combattant ainsi que les 218 253 pensionnés militaires. Elle fait suite à la demande de nombreuses associations représentantes des anciens combattants. 1/1

APRÈS ART. 55 N II-DN3 N o II-DN3 ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'assemblée. Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la présente loi un rapport sur l opportunité de créer une commission tripartite «Gouvernement, parlementaires, représentants des associations d anciens combattants» chargé de faire la lumière sur le retard du point PMI et de dégager des pistes destinés à rattraper ce retard. Malgré la revalorisation de la retraite du combattant de 4 points portant l indice à 52 au lieu de 48 actuellement, plusieurs associations représentatives des anciens combattants estiment qu un contentieux non négligeable demeure à l égard des droits à réparation des anciens combattants et victimes de guerres. Au premier rang de ce contentieux demeure le retard de la valeur du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d invalidité (guerre, hors-guerre, civile et civile de guerre, dont les ascendants, les veuves, les orphelins de la nation, les victimes des attentats terroristes), au calcul du montant de la retraite du combattant et du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant, soit l ensemble des ressortissants de l ONAC. Aujourd hui, certains estiment que le retard est tel que la valeur du point est la moitié de ce qu elle devrait être. A l heure actuelle, comme l a déclaré le représentant de l UFAC lors de son audition devant la commission de la défense nationale le Jeudi 13 Novembre, le relèvement effectif de la valeur du point PMI est de 4 centimes. Les 0,6 % accordés au 1 er Juillet aux traitements de la fonction publique qui devaient bénéficier automatiquement aux anciens combattants selon le «rapport 1/2

APRÈS ART. 55 N II-DN3 constant» entre l évolution des traitements de la fonction publique et celles de la valeur du point PMI se font attendre. Nonobstant l annonce de 3% de revalorisation de la valeur du point PMI pour 2017, il est donc demandé d'étudier la revendication de création d'une commission tripartite Gouvernement, Anciens combattants, parlementaires afin, à l instar de la commission de 1978, de faire le point sur le retard de la valeur du point PMI et de définir comment le rattraper et assurer le fonctionnement équilibré à venir du rapport constant. Cette question primordiale concerne les 1 008 206 titulaires de la retraite du combattant ainsi que les 218 253 pensionnés militaires. Elle fait suite à la demande de nombreuses associations représentantes des anciens combattants. 2/2

APRÈS ART. 55 N II-DN4 N o II-DN4 ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la présente loi un rapport sur les critères d attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, dans le cadre de la guerre d Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Depuis plusieurs dizaines d années, la plupart des associations d anciens combattants demande, comme cela a été fait pour les conflits antérieurs, l application du bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants ayant participé à la guerre d Algérie, du Maroc et de Tunisie de 1952 à 1962. Cette demande a souvent été soutenue par des parlementaires de toutes formations politiques mais au gré des «alternances» elle n a jamais été satisfaite. Pourtant la loi du 19 octobre 1999 a explicitement ouvert ce droit sans qu il ne soit appliqué dans les régimes de retraite. Après plusieurs affaires contentieuses infructueuses pour ceux qui en demandaient le droit, le gouvernement a promulgué un décret le 29 juillet 2010 (près de onze ans après la loi!) pour préciser les modalités de mise en œuvre de la loi de 1999. Ce décret n a absolument rien réglé, au contraire il s est avéré discriminant et réducteur dans la mesure où les seuls bénéficiaires devaient intégrer deux critères : - avoir liquidé leur pension après le 19 octobre 1999, - disposer de suffisamment de jours «exposés au feu» pour faire évoluer leur coefficient de pension. Ces deux conditions relevaient manifestement d une intention de limiter au maximum l impact financier pour les régimes sociaux. Toutes les générations d anciens combattants d AFN avaient à 1/2

APRÈS ART. 55 N II-DN4 plus de 95 % liquidé leur pension avant octobre 1999 d autant qu il existait dans les entreprises comme EDF ou GDF des mesures de mises en retraite anticipée (pour supprimer des effectifs) et des mesures de mise à la retraite d office dès que l on atteignait l âge de 55 ans. À partir de ce constat, il était évident que le décret de 2010 n aurait aucun impact dans le régime des IEG. Ce fut le cas et c est ce qui a motivé de nombreux pensionnés à engager des recours auprès de leur caisse (CNIEG) puis devant le TASS de Nantes. Ce dernier a conclu en fin novembre 2014 que le décret de 2010 était discriminatoire au regard de la directive européenne 2000-78 /CE du Conseil du 27 novembre 2000 dès lors où l on ne peut ouvrir un droit ou en empêcher l application selon des conditions d âge. La CNIEG ayant fait appel de ce jugement, c est la Cour d appel de Rennes qui a été saisie et elle a confirmé les conclusions du TASS le 18 mai 2016. Entre temps et suite à l intervention du secrétariat d État aux anciens combattants, la loi de finances 2016 a intégré dans son article 132 une disposition permettant de rétablir les principes d égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui avaient liquidé leur pension avant octobre 1999, mais en limitant de nouveau cette mesure aux seuls fonctionnaires, excluant de cet article les régimes spéciaux (IEG, RATP ou cheminots). Il est urgent de mettre fin aux conditions discriminatoires du processus d attribution de la campagne double et de régulariser son bénéfice aux régimes spéciaux (SNCF, métro, hôpitaux, EDF-GDF, etc...) jusqu ici exclus. Par ailleurs, le critère retenu doit être celui du temps de présence de l intéressé sur les territoires reconnus de 1952 à 1962, les critères d action de feu ou de combats étant attachés à l attribution de la carte du combattant, laquelle n est pas obligatoire pour bénéficier de la campagne double. De plus, l'attribution restrictive à l'égard de la dernière génération du feu appelée à servir dans le cadre de la conscription génère des discriminations inacceptables au plan des unités totalement ou partiellement dépourvues d'historiques. Dans le cadre de l'égalité des droits entre générations du feu et du respect de la loi de 1924 et afin de ne pas générer de nouvelles rancœurs, il convient donc de revenir à la notion des périodes déjà retenues dans les territoires désignées. Il s agit là d un acte de justice destiné à écarter toute appréciation aléatoire et discriminatoire. 2/2

N II-DN5 N o II-DN5 ARTICLE 29 ÉTAT B Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : Programmes + - (en euros) Liens entre la Nation et son armée 0 2 500 000 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 500 000 0 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant 0 0 la seconde guerre mondiale Dont titre 2 0 0 TOTAUX 2 500 000 2 500 000 SOLDE 0 Cet amendement a pour objet de revaloriser le plafond majorable de la rente mutualiste en le portant à l indice 130 dans le cadre d un programme pluriannuel de revalorisation. 1/2

N II-DN5 Cela fait déjà depuis 20 ans (1996) que l État a convenu de porter l objectif à l indice 130. Et encore en 2007, Nicolas Sarkozy indiquait au monde combattant que celui-ci pouvait «compter sur sa détermination pour avancer cette revendication.» Pourtant, cette disposition qui est demandée au Gouvernement à chaque débat budgétaire n est jamais suivie d effets. Ainsi, le plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant reste fixé à 125 points d indice des pensions militaires d invalidité (PMI), soit 1 755 au 1 er janvier 2016. Il s'agit donc de revaloriser le plafond majorable de la rente mutualiste en le portant à l indice 130 dans le cadre d un programme pluriannuel de revalorisation. En application des dispositions de la loi organique aux lois de finance, il est proposé une diminution des crédits de l action 167-01 «Journée défense et citoyenneté» qui doivent pouvoir être rationalisés. Les crédits dégagés seront ainsi transférés vers l action 169-03 «Solidarité». 2/2

N II-DN6 N o II-DN6 ARTICLE 29 ÉTAT B Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : Programmes + - (en euros) Liens entre la Nation et son armée 0 10 000 000 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 0 0 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant 10 000 000 0 la seconde guerre mondiale Dont titre 2 0 0 TOTAUX 10 000 000 10 000 000 SOLDE 0 Le présent amendement vise à renforcer de 10 millions d euros les possibilités d intervention du programme 158 et de son action 02, afin de financer une extension de l indemnisation des victimes d actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Un consensus existe au sein de la Représentation nationale pour soutenir une telle mesure. 1/2

N II-DN6 Le Gouvernement de la France a, très justement, reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 par le décret n 2000-657 du 13 juillet 2000, ce décret faisant suite au rapport du Président Mattéoli demandé par le Premier ministre de l époque. Dès la fin de l année 2001, le Gouvernement a été sollicité par de nombreuses associations afin que d autres orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah. Le secrétariat d État à la défense, chargé des anciens combattants organisa en 2002 la mise en place d une commission pour répondre à cette nouvelle demande. Cette commission présidée par l ancien ministre Dechartre a abouti à la publication du décret n 2004-751 du 27 juillet 2004 qui s adresse aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, qui a souvent été déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 ou de juillet 2004, sollicite une reconnaissance de la part de l État. C est celle dont les parents résistants sont morts les armes à la main et reconnus par la mention marginale portée sur les registres d état-civil : Mort pour la France. Le présent amendement se propose de répondre à cette demande, en prévoyant les crédits nécessaires à une extension du dispositif réglementaire. En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits de l action 167-01 Les crédits dégagés seront ainsi transférés vers l action 158-02. 2/2

N II-DN7 N o II-DN7 ARTICLE 29 ÉTAT B Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : Programmes + - (en euros) Liens entre la Nation et son armée 0 300 000 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 300 000 0 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant 0 0 la seconde guerre mondiale Dont titre 2 0 0 TOTAUX 300 000 300 000 SOLDE 0 Cet amendement a pour objet de donner le TRN (titre de reconnaissance de la Nation) aux Français ayant été réfractaires au STO (Service du travail obligatoire). Celui-ci a été instauré lors de la Seconde Guerre Mondiale par le régime de Vichy, en collaboration avec l occupant allemand. L Allemagne nazie manquant de main d œuvre avec l envoi de troupes toujours plus nombreuses 1/2

N II-DN7 sur le front Est, chargea le gouvernement de Vichy de la réquisition et du transfert vers l Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français contre leur gré, afin qu ils participent à l effort de guerre allemand. De nombreux jeunes Français, parfois à peine rentrés à l âge adulte, ont refusé le STO malgré les conséquences graves que cela pouvait avoir pour eux et pour leur famille. Le courage de ces jeunes, qui ne se sont pas rendus aux convocations, est assimilable à une forme de résistance que la Nation française doit aujourd hui honorer en donnant le TRN aux personnes encore en vie, et le cas échéant, le faire à titre posthume. De même, cet amendement vise à donner le titre de reconnaissance de la Nation aux PRO (Patriotes Résistant à l occupation), qui ont concerné des dizaines de milliers de personnes ayant opté pour la France, et qui ont été déportées dans de multiples camps allemands ou dans d autres pays étrangers sous contrôle des nazis. Les PRO ayant été victimes du nazisme et de ses complices collaborationnistes, doivent aujourd hui être honorés par le TRN, y compris s il doit être délivré à titre posthume. En application des dispositions de la loi organique aux lois de finance, il est proposé une diminution des crédits de l action 167-01 «Journée défense et citoyenneté» qui doivent pouvoir être rationalisés. Les crédits dégagés seront ainsi transférés vers l action 169-03 Solidarité. 2/2