Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC

Documents pareils
Décision de radiodiffusion CRTC

Avis de consultation de télécom CRTC

Décision de télécom CRTC

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2013

Mode d'emploi, If Cinéma

Encaissement moyen du distributeur sur une entrée en salle de cinéma ( )

CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE

Décision de télécom CRTC

Découvrez vos services d assistance juridique

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Protection des Achats - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Réglementation des jeux de casino

BANQUE DE LUXEMBOURG Livraison des biens achetés sur internet - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Obligations des courtiers membres qui vendent des fonds négociés en bourse à effet de levier et à rendement inverse

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Annulation de Ticket - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

BANQUE DE LUXEMBOURG Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

PROPOSITION POUR ASSURANCE MULTIRISQUE DES PRODUCTEURS

MODE D EMPLOI. La Vie en version numérique

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour de cassation de Belgique

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Le droit d auteur dans un environnement numérique : les positions de l IFLA et de l UNESCO 1

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

NVCC n Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Collège d autorisation et de contrôle. Avis n 02/2011

Gestion électronique des procurations

Dossier d inscription

BANQUE DE LUXEMBOURG Accident de voyage - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Premiers Pas en Programmation Objet : les Classes et les Objets

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES FESTIVALS D ARTS

Avis public de radiodiffusion CRTC

Vue d ensemble. Initiatives des données. Gestion de la trésorerie. Gestion du risque. Gestion des fournisseurs 2 >>

Contrat de licence d utilisation First

Conditions d utilisation de la carte VISA* SCÈNE MD

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

Edition Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section J Division 60

La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences

Indemniser équitablement les autrices et auteurs

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Séduisez, informez et gardez tous vos clients en ligne!

Le statut des coopératives au Canada

Sondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales

T : F : info@cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

Le compte épargne temps

Fonds d investissement Tangerine

Experts de Bologne /////////// Guide pratique. pour la mise en place du Supplément au diplôme. 2e 2f.fr

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Introduction. Cher pharmacien Cher membre de KLAV

Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce

Saisie en ligne des dossiers de demande de subvention Extranet

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Gala des prix Trille Or Édition 2015 (à Ottawa les mai) Trousse de mise en candidature

B*capital. Accompagner chacun de vos investissements. Partager notre passion

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

Document d information

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Politique réglementaire de télécom CRTC

Rapport sur le budget du Québec

Le droit d auteur, les normes et l Internet

Fonds de revenu Colabor

BANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Répertoire des chaînes. Télé numérique

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

Gwadloup Festival «OFF» APPEL A PROJETS DOSSIER DE CANDIDATURE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ÉTUDE SUR L EMPLOI DANS LES SCÈNES ADHÉRENTES DE LA FSJ Données portant sur l année civile 2004

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE


Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

E-PARTICIPATION AND THE FUTURE OF DEMOCRACY

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM EXIGENCES RELATIVES À LA SUPERVISION DES ADJOINTS DÉTENANT UN PERMIS QUI TRAVAILLE DANS UNE SUCCURSALE

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Note technique. BlackBerry Enterprise Server pour Microsoft Exchange

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

OUVERTURE DE VACANCE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

La rémunération des concepteurs. en théâtre au Québec. de 2004 à 2006

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Transcription:

Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-97 Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-98 Ottawa, le 26 février 2009 Ajout de cinq services de télévision non canadiens en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique Le Conseil approuve une demande d ajout de cinq services de télévision non canadiens en langues tierces Star India Plus, Star Chinese Channel, Channel [V] Taiwan, Star India Gold et Star Chinese Movies 2 aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et modifie ces listes en conséquence. On peut consulter les listes révisées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous les rubriques «secteur de la radiodiffusion». Introduction 1. Le Conseil a reçu d Asian Television Network International Limited (ATN) une demande datée du 30 juin 2008 en vue d ajouter cinq services par satellite non canadiens en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). 2. La description de ces services qu ATN a fournie est présentée ci-dessous. Star India Plus est un service de divertissement général en hindi qui présente des feuilletons quotidiens, des comédies, des émissions dramatiques, des superproductions bollywoodiennes, des jeux questionnaires, des émissions sur le mode de vie et des émissions pour les enfants. Star Chinese Channel est un service de divertissement général en mandarin qui offre un large éventail de programmation allant de drames historiques à des séries contemporaines, en passant par des dessins animés, des nouvelles, des émissions sur le mode de vie, des variétés et des débats causeries. Channel [V] Taiwan est un service de créneau en mandarin consacré aux dernières tendances musicales qui présente les vidéoclips les plus récents et les plus réussis des palmarès asiatiques ainsi que les grands spectacles de musique et les émissions de conception originale à ne pas manquer. Star India Gold est un service de créneau en hindi consacré au cinéma qui présente les superproductions de Bollywood. Star Chinese Movies 2 est un service de créneau en mandarin consacré au cinéma qui présente certains des meilleurs films chinois des années 1970 à 1990.

3. Dans l avis public de radiodiffusion 2008-98, le Conseil a sollicité des observations quant à l ajout proposé de ces cinq services non canadiens aux listes numériques. Le Conseil a reçu une intervention de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) qui s oppose à l ajout de trois de ces services Star Chinese Channel (SCC), Channel [V] Taiwan (CVT) et Star Chinese Movies 2 (SCM2) et un commentaire de LS Times (LS) concernant l ajout de SCM2. Aucun commentaire n a été reçu à l égard de Star India Plus (SIP) et Star India Gold (SIG). Approche générale du Conseil 4. Dans l avis public de radiodiffusion 2004-96, le Conseil présente son approche révisée à l égard de l évaluation des demandes d ajout de services de télévision non canadiens en langues tierces aux listes numériques et précise les informations que doivent fournir les parrains canadiens pour étayer leurs demandes. Conformément à cet avis public, le Conseil approuve généralement les demandes d ajout de services non canadiens d intérêt général en langues tierces aux listes numériques sous réserve, au besoin, des nouvelles exigences de distribution et d assemblage relatives aux services en langues tierces. Dans le cas de services non canadiens en langues tierces offrant une programmation «créneau» ou ciblant un auditoire très précis, le Conseil a déclaré qu il continuerait à évaluer les demandes au cas par cas pour déterminer leur risque de concurrence partielle ou complète avec des services canadiens payants ou spécialisés. 5. Le Conseil fonde son évaluation du risque de concurrence des services de créneau sur un ensemble de critères tels que la nature du service, la langue d exploitation, les genres de programmation fournis et l auditoire cible. En outre, le Conseil vérifie dans quelle mesure chaque service non canadien proposé fournit des émissions à un service canadien autorisé et évalue le degré de chevauchement des services à la lumière des critères déjà énumérés; plus le chevauchement est important, plus le Conseil tend à juger que le service non canadien présente un risque de concurrence élevé pour les services canadiens 1. Observations reçues 6. Fairchild, titulaire de TalentVision, un service national spécialisé distribué en mode analogique, soutient que l ajout de services non canadiens d intérêt général en mandarin fragmentera l auditoire dont la langue est le mandarin, avec pour corollaire une réduction de la valeur de réglementation de l exigence d «achat préalable» de TalentVision telle que celle-ci ne remplira plus son objectif. 1 Dans l avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a maintenu son approche visant à autoriser les services d intérêt général non canadiens en langues tierces. De plus, le Conseil a élargi cette approche aux services de créneau en langues tierces à partir du 1 er septembre 2011. À compter de cette date, les règles actuelles de distribution et d assemblage applicables aux services d intérêt général en langues tierces seront remplacées par une règle générale voulant que les services non canadiens en langues tierces (y compris les services de créneau) ne soient offerts qu en combinaison avec des services canadiens à caractère ethnique/en langues tierces de même(s) langue(s) s il en existe, selon un ratio d au plus trois services non canadiens pour un service canadien.

7. Fairchild ajoute qu un bouquet de services de créneau (c.-à-d. un canal de nouvelles, un canal musical et un canal consacré aux films) serait un achat possible pour les abonnés à un service d intérêt général principalement en mandarin tel que TalentVision. 8. LS, titulaire d un service national spécialisé à caractère ethnique de catégorie B qui n est pas encore lancé, propose d ajouter SCM2 aux listes numériques sous réserve des conditions de licence suivantes : sa programmation doit correspondre à la description du service fournie par ATN (films chinois en mandarin produits entre les années 1970 et 1990); SCM2 devrait fournir tous les documents permettant de vérifier ses droits non préférentiels et non exclusifs liés à la totalité de sa programmation de longs métrages; ATN serait légalement responsable de toute violation de droit d auteur portant préjudice à des détenteurs de droits canadiens; en cas de violation de droit d auteur ou si SCM2 devait être trouvé coupable d exercice de droits préférentiels ou exclusifs, SCM2 disparaîtrait immédiatement des listes. Analyse et décision du Conseil 9. Fairchild redoute que l ajout de SCC, un service d intérêt général en mandarin, ne fragmente l auditoire de TalentVision. Le Conseil note que son approche plus ouverte à l égard de l autorisation des services d intérêt général en langues tierces a été adoptée après qu il ait conclu que les communautés en langues tierces du Canada étaient souvent mal desservies. Associée aux nouvelles exigences d assemblage et d offre de services en langues tierces, cette approche plus flexible a été vue comme un équilibre adéquat entre l atteinte de l objectif d augmenter le nombre de services offerts à ces communautés mal desservies et la volonté de s assurer que les services canadiens en langues tierces bénéficient d une protection qui leur permette de faire face à leurs obligations de programmation. Selon le Conseil, Fairchild n a fourni aucun argument convaincant prouvant que l ajout de SCC nuirait à cet équilibre et qui justifierait que le Conseil s écarte de l approche présentée dans l avis public de radiodiffusion 2004-96. 10. Fairchild n a soumis aucun argument précis éclairant la capacité concurrentielle des services de créneau que sont CVT et SCM2. En revanche, Fairchild a soutenu qu un assemblage de ces services pourrait être une solution de remplacement à un service d intérêt général tel que TalentVision qui pourrait provoquer une fragmentation de l auditoire. Le Conseil note que son approche à l égard de l autorisation de tels services se fonde sur des comparaisons précises destinées à évaluer leur capacité concurrentielle. Toutefois, en réponse aux préoccupations d ordre plus général de Fairchild, le Conseil note qu il a mis en oeuvre d autres mécanismes pour s assurer que des critères tels que la fragmentation de l auditoire ne nuisent pas indûment aux services canadiens. Ces mécanismes sont notamment des exigences d accès pour certains services, l obligation

d offrir une prépondérance de services canadiens, et une utilisation prioritaire de la capacité visant à obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion jouissant d une capacité réduite à cesser de distribuer les services non canadiens pour respecter leurs obligation d accès aux services canadiens. 11. Se fiant au dossier de l instance, le Conseil conclut que les services de créneau en mandarin ne concurrenceront pas les services canadiens payants et spécialisés. 12. LS propose certaines conditions quant à l ajout de SCM2 qui ont trait aux questions des droits et à un éventuel changement de formule de ce service. 13. Les parrains des services non canadiens doivent fournir l assurance écrite des services non canadiens précisant que ces derniers ont acquis tous les droits nécessaires de distribution de leur programmation au Canada. Les parrains doivent aussi joindre un engagement dans lequel les services non canadiens déclarent qu ils ne détiennent ni ne comptent détenir ou exercer des droits de distribution préférentiels ou exclusifs. Le Conseil note que ces deux types d assurances ont été obtenus pour tous les services dont il est question dans le présent cas. Le Conseil rappelle que le non-respect de ces exigences permanentes mène à la suppression de ces services des listes numériques et qu il peut donc exclure un service des listes s il est prouvé, à l issue d un examen exhaustif, que celui-ci a enfreint ces règles. 14. À l égard d un possible changement de formule de SCM2, le Conseil souligne que l approche existante prévoit qu il peut exclure un service non canadien des listes numériques à l issue d un processus public si celui-ci modifie sa formule de façon à concurrencer un service canadien. De plus, le Conseil peut, après un processus approprié, conclure que le service a tellement changé qu il n est plus le même que celui qui a été inscrit sur les listes en quel cas il convient de réévaluer si celui-ci est admissible à une distribution au Canada. 15. Tel que noté plus haut, le Conseil n a reçu aucun commentaire concernant l ajout aux listes numériques de SIP (décrit comme un service de divertissement général) et de SIG (décrit comme un service de créneau consacré au cinéma). Dans ce dernier cas, le Conseil a déclaré qu il fonderait principalement sa décision sur les observations qu il recevrait pour déterminer quels services canadiens payants et spécialisés risquent d être placés en situation de concurrence partielle ou totale vis-à-vis de ce service et doivent donc faire partie de l évaluation de sa capacité concurrentielle. Le Conseil a demandé aux parties qui souhaitent faire valoir que ces services non canadiens exerceront une concurrence sur des services canadiens payants ou spécialisés de préciser quels seraient ces services touchés et d étoffer leur position, par exemple à l aide de comparaisons de nature et de genre du service, de grilles horaires, de sources de programmation et d auditoires cibles. En l absence de tout commentaire et se fiant au dossier de la présente instance, le Conseil conclut que SIG ne concurrencera aucun service canadien payant ou spécialisé.

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l ajout aux listes numériques de cinq services non canadiens Star India Plus, Star Chinese Channel, Channel [V] Taiwan, Star India Gold et Star Chinese Movies 2 et modifie les listes des services par satellite admissibles en conséquence. On peut consulter les listes révisées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous les rubriques «secteur de la radiodiffusion», ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande. 17. Le Conseil rappelle que la distribution de SIP et de SCC est assujettie aux règles de distribution et d assemblage applicables aux services d intérêt général en langues tierces ajoutés aux listes numériques après le 16 décembre 2004, tel qu énoncé dans les avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52. Secrétaire général Documents connexes Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 Appel aux observations sur l ajout proposé de cinq services non canadiens en langue tierce aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-98, 22 octobre 2008 Exigences relatives à l assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52, 16 mai 2007 Exigences relatives à la distribution et à l assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51, 16 mai 2007 Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces Approche révisée à l égard de l évaluation des demandes d ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.