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N 385 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971 Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 1971. RAPPORT ( 1) FAIT AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (2) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant et complétant la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, Par M. Marcel PELLENC, Sénateur, Rapporteur général. (1 ) Le même rapport est déposé à l'assemblée Nationale par M. Guy Sabatier, rapporteur général, sous le numéro 1935 (4' législ.). (2 ) Cette commission est composée de : MM. Alex Roubert, sénateur, président ; Ansquer, député, vice-président ; Sabatier, député, Marcel Pellenc, sénateur, rapporteurs ; titulaires : Christian Bonnet, Charbonnel, Chauvet, Delmas, de Rocca Serra, députés ; Yvon Coudé du Foresto, Georges Portmann, André Dulin, Max Monichon, Geoffroy de Montalembert, sénateurs ; suppléants : Bisson, Charret, Ribes, Salle, Griotteray, Ruais, Bégué, députés ; André Armengaud, André Colin, Jacques Descours Desacres, Paul Driant, Joseph Raybaud, Robert Schmitt, Henri Tournan, sénateurs. Voir les numéros : Assemblée Nationale (4' législ.): 1" lecture : 1478, 1641 et ln-8 382. 2" lecture : 1774, 1848 et in-8 440. 3' lecture : 1885. Sénat : 1" lecture : 195, 217 et ln-8 100 ( 1970-1971). 2' lecture : 348, 357 et in-8 145 ( 1970-1971 ). Cour de discipline budgétaire.

2 Mesdames, Messieurs, La Commission mixte paritaire chargée, conformément à l'article 45 de la Constitution, de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant et complétant la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière s'est réunie au Sénat le mardi 29 juin 1971, sous la présidence de M. Georges Portmann, sénateur, doyen d'âge. La commission a, tout d'abord, procédé à la nomination de son bureau. Elle a désigné M. Alex Roubert, sénateur, en qualité de président ; M. Vincent Ansquer, député, en qualité de viceprésident. Elle a ensuite nommé rapporteurs : M. Guy Sabatier, rapporteur général de l'assemblée Nationale, et M. Marcel Pellenc, rapporteur général du Sénat. A l'issue de l'examen en deuxième lecture du projet de loi, deux articles demeuraient en discussion. Les travaux de la commission ont porté seulement sur ces articles qui font chacun l'objet, ci-après, d'un commentaire des rapporteurs. Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire figure à la fin du présent rapport.

3 EXAMEN DES ARTICLES Article 2. Texte adopté par l'assemblée Nationale Texte adopté par le Sénat Il est ajouté à la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 un nouvel article, qui devient l'article premier, ainsi conçu : «Article premier. Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière : «toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; «tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'état, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ; «tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des Comptes, soit au contrôle de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ou qui peuvent être légalement soumis à ces contrôles par arrêté ministériel. «Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus. «Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : «les membres du Gouvernement ; «les présidents de Conseil général ; «les maires, les adjoints des maires et les conseillers municipaux agissant dans le cadre des dispositions prévues aux articles 64 et 66 du Code de l'administration communale, les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales.

4 Texte adopté par l'assemblée Nationale Texte adopté par le Sénat «Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. Conforme. «les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des Comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés. «Lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, les représentants, administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des Comptes ou de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ne relèvent des dispositions du présent article que si les associations auxquelles ils appartiennent ont été au préalable inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de l'économie et des Finances.» Conforme. Commentaires. Cet article fixe la liste des personnes justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière. En première lecture, le Sénat avait modifié cette liste par le vote d'un amendement prévoyant que ne seraient pas justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans leurs fonctions, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des Comptes, sous la double condition qu'ils ne soient pas rémunérés et qu'ils agissent dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires. L'Assemblée Nationale, suivant en cela sa Commission des Finances, a supprimé cette disposition. Elle a estimé, en effet, que les organismes de protection sociale assurent, même lorsqu'ils sont privés, un service public et que ceux qui sont contraints d'y cotiser ont droit à une garantie de bonne gestion que l'intervention de la Cour de discipline a justement pour but de leur procurer.

5 En seconde lecture, le Sénat a repoussé une solution transactionnelle proposée par le Gouvernement, solution consistant à limiter la responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière aux seuls administrateurs assumant des fonctions de président et a repris purement et simplement le texte qu'il avait voté en première lecture. La Commission mixte paritaire a, après une longue discussion, adopté un amendement voisin de la rédaction que le Gouvernement avait, en seconde lecture, proposée devant le Sénat et qui prévoit que ne seront pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les administrateurs non rémunérés des organismes de protection sociale autres que ceux exerçant, directement ou par délégation, des fonctions de président. Article 27. Texte adopté par l'assemblée Nationale Texte adopté par le Sénat Le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les arrêts par lesquels la Cour de discipline budgétaire et financière prononcera des condamnations pourront, dès qu'ils auront acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française.»... être publiés sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française. > Commentaires. Le texte déposé par le Gouvernement et voté en première lecture par l'assemblée Nationale prévoyait que la Cour de discipline budgétaire pourrait, sur réquisition du Ministère public, ordonner la publication au Journal officiel, en tout ou en partie, des arrêts de condamnation qu'elle aurait prononcés.

6 En première lecture, le Sénat, sur proposition de M. Dailly, a adopté un amendement rendant obligatoire la publication de tous les arrêts de la Cour, y compris les arrêts de classement. L'Assemblée Nationale, en seconde lecture, a modifié cette disposition et a adopté une nouvelle rédaction précisant que les arrêts prononçant des condamnations pourront être publiés, en tout ou en partie, au Journal officiel, sur décision de la Cour, mais supprimant la nécessité d'une réquisition du Parquet qui figurait dans le texte primitif. En seconde lecture, le Sénat, malgré l'opposition du Gouvernement, a voté un amendement présenté par M. Dailly et supprimant la possibilité de ne publier les arrêts que partiellement. Le Gouvernement avait fait observer qu'il était, à son avis, souhaitable, pour éviter que dans certains cas relativement mineurs la publication ne constitue pour les intéressés une sanction trop grave, de ne pas faire connaître les noms des condamnés ou celui du lieu où l'infraction avait été commise et que tel était le sens qu'il convenait de donner à la possibilité laissée à la Cour de ne prescrire qu'une publication partielle de ses arrêts. La Commission mixte paritaire a adopté le texte voté par l'assemblée Nationale en seconde lecture.

7 TEXTE ÉLABORE PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PROJET DE LOI Art. 2. Il est ajouté à la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 un nouvel article, qui devient l'article premier, ainsi conçu : «Article premier. Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière : «toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; «tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'état, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ; «tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des Comptes, soit au contrôle de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ou qui peuvent être légalement soumis à ces contrôles par arrêté ministériel. «Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus. «Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : «les membres du Gouvernement ; «les présidents de Conseil général ;

8 «les maires, les adjoints des maires et les conseillers municipaux agissant dans le cadre des dispositions prévues aux articles 64 et 66 du Code de l'administration communale, les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. «Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. «s'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des Comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires. «Lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, les représentants, administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des Comptes ou de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ne relèvent des dispositions du présent article que si les associations auxquelles ils appartiennent ont été au préalable inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de l'économie et des Finances.» Art. 27. Le deuxième alinéa de l' article 31 de la loi n 48-1484 du 25 septembre 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les arrêts par lesquels la Cour de discipline budgétaire et financière prononcera des condamnations pourront, dès qu'ils auront acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française.» Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.