Conformité et vices cachés dans le droit de la vente



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Thomas Canfin Conformité et vices cachés dans le droit de la vente Publibook

Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com Ce texte publié par les Éditions Publibook est protégé par les lois et traités internationaux relatifs aux droits d auteur. Son impression sur papier est strictement réservée à l acquéreur et limitée à son usage personnel. Toute autre reproduction ou copie, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon et serait passible des sanctions prévues par les textes susvisés et notamment le Code français de la propriété intellectuelle et les conventions internationales en vigueur sur la protection des droits d auteur. Éditions Publibook 14, rue des Volontaires 75015 PARIS France Tél. : +33 (0)1 53 69 65 55 IDDN.FR.010.0115561.000.R.P.2010.030.31500 Cet ouvrage a fait l objet d une première publication aux Éditions Publibook en 2010

Table des principales abréviations Paragraphe A.J. Actualité juridique adde Ajouter al. alinéa AN Assemblée nationale Arch. pil. dr. Archives de philosophie du droit art. article BGB Code civil (allemand) BGH Cour fédérale de justice allemande BRDA Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre Bull. civ. I Bulletin de la première chambre civile Bull. civ. II Bulletin de la deuxième chambre civile Bull. civ. III Bulletin de la troisième chambre civile Bull. civ. IV Bulletin de la chambre commerciale Bull. info. C. cass. Bulletin d information de la Cour de cassation C. ass. Code des assurances C. civ. Code civil C. com. Code de commerce C. consom. Code de la consommation C. prop. intell. Code de la propriété intellectuelle C. trav. Code du travail CA Cour d appel Cass. 1 ère civ. Première chambre civile de la Cour de cassation Cass. 2 ème civ. Deuxième chambre civile de la Cour de cassation Cass. 3 ème civ. Troisième chambre civile de la Cour de cassation Cass. ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation Cass. civ. Chambre civile de la Cour de cassation, antérieurement à la réforme Cass. com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation Cass. req. Chambre des requêtes de la Cour de cassation CCH Code de la construction et de l habitation CEDH Convention européenne des droits de l Homme Cf. confer Ch. mixte Chambre mixte Chron. chronique coll. collection comm. commentaire Comp. comparer 7

Concl. conclusion Contra Solution, opinion contraire Contrats conc. conso. Revue Contrat-concurrence-consommation Conv. Vienne Convention de Vienne du 11 avril 1980 CPC Code de procédure civile D. Recueil Dalloz D. aff. Dalloz affaires DA Recueil analytique Dalloz Déclar. Déclaration Defrénois Répertoire du Notariat Defrénois DH Recueil hebdomadaire Dalloz Dir. Directive doct. doctrine DP Recueil périodique et critique Dalloz (avant 1941) Dr. Droit Dr. et patrimoine Droit et patrimoine Ed. Editeur ; Editions (maison d édition) éd. édition (s) (version) ex. exemple Fasc. Fascicule Gaz. Pal. Gazette du Palais HGB Code de commerce (allemand) Ibid. Ibidem, au même endroit in Cité dans infra ci-dessous IR. Informations rapides J.-Cl. Juris-Classeur JCP éd. E. La semaine juridique, édition Entreprise JCP éd. G. La semaine juridique, édition Générale JCP éd. N. La semaine juridique édition Notariale JO Journal officiel JOCE Journal officiel des communautés européennes Jur. Jurisprudence L. Loi LG Tribunal régional (tribunal d instance allemand) n numéro NCPC Nouveau code de procédure civile Obs. observation OLG Tribunal de grande instance (allemand) Op. cit. Opere citato, ouvrage déjà cité Ord. Ordonnance p. page pan. panorama Préc. précité Préf. Préface Quot. jur. Le Quotidien juridique RAE Revue des affaires européennes rapp. rapport 8

Rappr. Rapprocher RD imm. Revue de droit immobilier RDAI Revue de droit des affaires internationales RDI Revue de droit immobilier RDIDC Revue de droit international et de droit comparé REDC Revue européenne de droit de la consommation REDP Revue européenne de droit privé Resp. civ. et assur. Responsabilité civile et assurance Rev. Revue RIDC Revue internationale de droit comparé RJ com. Revue de jurisprudence commerciale, ancien journal des Agrées RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires RMCUE Revue du marché commun er de l Union Européenne RRJ Revue de recherche jurique Droit prospectif RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S. Ancien recueil Dalloz-Sirey s. suivant(e)s SC. sommaire commenté Som. sommaire Supra ci-dessus t. tome TGI Tribunal de grande instance Trib. com. Tribunal de commerce UE Union Européenne V. Voir Vol. Volume 9

Introduction 1. Les contrats relatifs aux biens se caractérisent, soit par la transmission d une chose, soit par sa mise à disposition. Il peut arriver que celle-ci ne donne pas entière satisfaction à celui qui la reçoit ou même qu elle lui cause un dommage. Le droit français comporte donc des mécanismes destinés à assurer à celui qui acquiert la propriété d une chose ou en obtient l usage, que celle-ci sera conforme à son attente et qu elle lui rendra les services qu il peut normalement espérer. Ainsi en est-il de la conformité et des vices cachés dans le contrat de vente. Dès l intitulé de cette étude, l accent est mis sur l acheteur qui se plaint, soit de la livraison d une chose non conforme à celle qu il avait commandée, soit d un vice caché de la chose, la rendant impropre à l usage pour lequel il l avait acquise. Le sujet est loin d être théorique, ainsi, les tribunaux regorgent de litiges intentés par des acquéreurs insatisfaits. 2. Cela est vrai concernant l obligation de conformité. Par exemple, aucun changement dans les commandes d une société commercialisant des jetés de lit n était intervenu tandis que, de sa propre initiative, le fabricant vendeur avait modifié le tissu d envers utilisé, de sorte que les qualités de stabilité du tissu initial ne se retrouvaient plus dans les produits litigieux. La Cour de cassation estime donc, que le vendeur a commis un manquement à son obligation de délivrance d un produit conforme à une commande inchangée depuis l origine 1. De même, un acheteur commande des volets roulants en aluminium laqué monobloc. Les caissons de volets que lui livre le vendeur sont en PVC habillé à l extérieur d une tôle d aluminium. La Cour de cassation condamne le vendeur au motif que «le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande» 2. Enfin, sur le même principe, manque à son obligation de livrer des semences conformes aux spécifications contractuelles habituelles, le 1 Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n 2003-019868 ; JCP éd. E. 2003, pan. 406 ; JCP éd. G. 2003, IV, 2633 ; Contrats conc. consom. 2004, comm. n 5. 2 Cass. com., 5 mars 2002 : Juris-Data n 2002-013533. 11

vendeur qui livre des graines non traitées et porteuses d une maladie alors qu un usage s était instauré entre les parties en relations d affaires depuis plusieurs années, de commandes de semences toujours traitées 3. 3. Cela est également vrai en ce qui concerne la garantie des vices cachés. Par exemple, une propriétaire de maison sait que sa charpente est grignotée par des insectes xylophages. Au moment de la vente, elle n en dit rien à ses acquéreurs. Cette connaissance du vice (et de fait, cette mauvaise foi) l empêche de se prévaloir de la clause de non-garantie des défauts cachés, qui, comme toujours, a été insérée dans l acte authentique de vente. Elle est donc tenue de la garantie des vices cachés 4. Par ailleurs, l avarie d un moteur, due à l inclusion d un flocon d hydrogène dans le métal d une bielle, est un vice caché 5. Enfin, l impropriété des tuiles gélives résulte non pas de ce que les tuiles livrées sont différentes de celles objet de la commande, mais de ce qu elles sont affectées de défauts de nature à les rendre impropres à leur destination normale. La garantie des vices cachés s applique, et constitue l unique fondement possible de l action contre le vendeur 6. 4. A la vue de ces quelques exemples de jurisprudence il est aisé de constater que cette question de la conformité et de la garantie des vices cachés, bien qu étudiée de façon approfondie par de nombreux auteurs, reste plus que jamais d actualité. En effet, les changements importants intervenus dernièrement, appellent sans doute une remise en cause des solutions admises. 5. Au départ, les choses sont pourtant simples. La vente est définie par l article 1582, alinéa 1 er du Code civil comme «la convention par laquelle l un s oblige à livrer une chose, et l autre à la payer». Le contrat de vente est donc la convention qui gère les différents droits et obligations des parties à la vente. Ce contrat peut être civil, commercial ou mixte, selon la nature des parties et les desseins qu elles poursuivent. Il peut concerner différents genres de biens : mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Enfin, il peut être national ou international. La présente étude a vocation à traiter 3 Cass. 1 ère civ. 30 mars 1999 : Juris-Data n 1999-001371. 4 Cass. 3 ème civ., 4 févr. 2004 : Juris-Data n 2004-022116. 5 Cass. com., 28 mai 2002 : Juris-Data n 2002-014680. 6 Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1998 : Juris-Data n 1998-004666. 12

de tous ces types de contrats, mais plus amplement du contrat de vente de biens mobiliers en droit national, que la vente soit civile ou commerciale. C est en effet cette matière qui est le siège de tous les enjeux doctrinaux et jurisprudentiels depuis les années 1970. De sucroît, cette étude ne concernera que les contrats dont la qualification juridique de vente est certaine. Ne seront donc pas examinés les cas portant sur des contrats voisins de la vente, tels que le louage d ouvrage, le crédit-bail, le mandat, etc 7. 6. En tout état de cause, ce contrat met en relation un vendeur et un acquéreur qui s accordent sur la chose et sur le prix. C est de l insatisfaction de ce dernier que naissent les obligations qui nous intéressent. L insatisfaction dont il est question, peut se définir comme un état d esprit résultant du décalage entre ce qu une personne attendait et ce qu elle a obtenu. En outre, l insatisfaction de l acquéreur qui nous intéresse, est celle qui porte sur l état du bien vendu. C est l état de la chose, objet de la vente, qui est à l origine du litige. Cela nous conduit à exclure du champ de l étude, les litiges qui peuvent naître à l occasion de la vente mais qui ne portent pas directement sur la chose même qui en est l objet. 7. Aux termes de l article 1603 du Code civil, le vendeur «a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu il vend». Dans le schéma classique du Code civil, leur champ d action est chronologiquement différent. La première d entre elles, l obligation de délivrance, est aussi la plus importante. Elle est censée être contemporaine de l exécution de la vente 8. Il convient de noter que la délivrance ne transfère ni la propriété, ni la possession de la chose, mais seulement sa détention. Elle est la contrepartie de l obligation de l acheteur au paiement du prix. Elle consiste dans le «transport de la chose vendue en la puissance et possession de l acheteur» (art. 1604). Le Code civil précise les modalités d exécution de cette obligation : remise matérielle ou juridique de la chose (art. 1605 à 1615) ; délivrance de la contenance, c est-à-dire de la quantité promise (art. 1615 à 1624). En revanche, le Code n aménage pas de dispositions spéciales concernant les qualités de la chose vendue. Ces qualités sont cependant indirectement et négativement prises en compte lorsque la chose 7 Sur la distinction du contrat de vente avec des contrats voisins : v. J. HUET, Contrats civils et commerciaux, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Connaissance pratique du droit, Litec, 1987, n 109 et s. 8 V. A. BENABENT, Droit civil, Les contrats civils et commerciaux, 6 ème éd. 2004, Montchrestien, n 180. 13

présente des défauts. La seconde obligation principale du vendeur prend alors le relais, elle est en effet censée naître postérieurement à la délivrance. Mais l obligation de garantie est double. L acheteur est protégé contre l éviction (art. 1626 à 1640) et contre les vices cachés (art. 1641 à 1649), c est-à-dire contre les défauts du titre et ceux de la chose. 8. La délivrance de la chose vendue assure l exécution de la prestation du vendeur, et permet à l acquéreur de jouir de la chose dans des conditions qu il détermine librement. Mais cela n est possible que lorsque la chose remise est conforme à ce qu avaient prévu les parties dans le contrat 9. En effet, les articles 1614 et 1615 du Code civil déterminent les contours de la conformité, en précisant que «la chose doit être délivrée en l état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l acquéreur», et que «l obligation de délivrer une chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel». Notons que dans cette étude, il pourra être fait usage indifféremment des termes de conformité, de livraison conforme ou encore de délivrance conforme, toutes ces formules ayant pour nous le même sens. De même, la non-conformité ou le manquement à l obligation de délivrance conforme, auront pour nous la même signification juridique. 9. Ainsi, le vendeur doit satisfaire son acheteur, en lui délivrant une chose conforme, en tout point à ce qui a été prévu dans l accord de volontés 10. Il ne peut en substituer une autre sans l accord de l acheteur (articles 1243 à 1246 du Code civil), faute de quoi, il engage sa responsabilité pour 9 Sur la délivrance conforme : C. ATIAS, L obligation de délivrance conforme, D. 1991. chron. p. 1. - C. ATIAS, La distinction du vice caché et de la non-conformité, D. 1993, chron. p. 265. - A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l éclaircie, D. 1994, chron. p. 115. - C. BOULLEZ, La garantie des vices : la part maudite de la jurisprudence, Gaz. Pal. 1994. 2. doctr., p. 1241. - R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l heure de la transposition de la directive du 25 mai 1999 Contrats conc. consom. 2002, chron. n 7. - P. JOURDAIN, Gaz. Pal. 1994. 2. doctr. 826 (vices cachés et sécurité). - L. MERCIE, Petites Affiches 7 mars 2000 (vente automobile). - Ph. LE TOURNEAU, Conformités et garanties dans la vente d objets mobiliers corporels, RTD com. 1980, p. 231. - O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d actions et le contrat de vente, D. 1989, chron. p. 237. 10 Cass. 1 ère civ., 20 mars 1989 : Bull. civ. I, n 140 ; D. 1989, IR. p. 178 ; D. 1997, n 34 p. 297, note Ch. ATIAS. 14

inexécution du contrat 11. Cette inexécution est sanctionnée par référence au droit commun des articles 1147 et 1184 du Code civil, à défaut de dispositions spéciales. La sanction réside donc, dans l allocation de dommagesintérêts à l acheteur et/ou dans la résolution du contrat selon la gravité de l inexécution. Notons toutefois, que si la non-conformité résulte de la délivrance d une contenance ou d une quantité de la chose différente de ce qui a été promis au contrat, alors le Code civil aménage un régime particulier dont les modalités sont détaillées en matière de vente d immeubles (articles 1616 et s.). Il y a non-conformité lorsque la chose livrée n est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat 12. Il doit en aller de même lorsque la chose n est pas conforme aux normes administratives (de sécurité, sanitaires, administratives, etc.). Un bien en état d usage doit en effet être conforme aux normes imposées 13. En outre, lorsque le bien livré n est pas conforme à la destination que l acheteur compte lui donner, si cette destination particulière est entrée dans le champ contractuel, cela revient à une nonconformité au contrat 14. De façon consensuelle, le domaine de la non-conformité est d autant plus étendu que le contrat de vente désigne la chose et indique ce que l acheteur attend avec précision. Chaque fois que se révèle une différence entre la 11 Cass. 3 ème civ., 17 avr. 1974 : Bull civ. III, n 145 ; JCP éd. G. 1974, IV, p. 200 (attribution à l acquéreur d un lot autre que celui correspondant à ses parts). - Cass. 1 ère civ. 26 nov. 1980 : Bull. civ. I, n 310 ; D. 1981, IR. p. 439, obs. Ch. LARROUMET ; RTD civ. 1981, p. 647, obs. G. CORNU (délivrance d un livre portant un numéro de tirage différent de celui indiqué dans le contrat). - Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1987, 2 ème esp. : Bull. civ. I, n 324 ; JCP éd. E. 1988, I, 17099 ; D. 1988, IR. p. 262 ; Defrénois 1988, art. 34157, p. 199, rapp. SARGOS ; RTD civ. 1988, p. 368, obs. Ph. REMY ; RTD com. 1988, p. 671, obs. B. BOULOC (livraison de meubles munis de ferrures différentes de celles du modèle commandé, et d une autre série de référence). 12 Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1987, 1 ère esp. : Bull. civ. I, n 325 ; JCP éd. E. 1988, I, 17100 ; Defrénois 1988, art. 34157, p. 199, rapp. SARGOS ; RTD civ. 1988, p. 370, obs. Ph. RÉMY ; RTD com. 1988, p. 671, obs. B. BOULOC ; Rapp. ann. Cour cass., p. 220 (livraison d une voiture neuve, conforme au type demandé, mais de couleur différente). - Cass. 1 ère civ., 13 oct. 1993 : Bull. civ. I, n 287 ; A. BENABENT, D. 1994. chron. p. 211 ; A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l éclaircie, préc. ; JCP éd. G. 1994, I, 3757, n 6, obs. M. BILLIAU. - Cass. 1 ère civ., 18 juill. 1995 : Bull. civ. I, n 326. 13 Cass. 3 ème civ., 17 janv. 1990 : Bull. civ. III, n 26 ; D. 1991, som. p. 166, obs. O. TOURNAFOND (lotissement). - Cass. com., 21 janv. 1992 : Bull. civ. IV, n 33 (hôtel restaurant non conforme aux normes d installations électriques). 14 Cass. 3 ème civ., 24 mars 1993 : D. 1993, IR. p. 96 (vente d un terrain à bâtir par une commune ; glissement de terrain). 15

chose et les indications expresses ou implicites dans le contrat, l acheteur est en principe en droit d invoquer l inexécution de l obligation de délivrance. Cette différence peut être d ordre quantitatif ou qualitatif 15. Elle peut même être d ordre esthétique 16. Il en résulte qu il importe peu en principe, que le bien livré présente certains avantages sur le bien commandé 17. La conformité ainsi définie, il importe de préciser un point important au sujet du défaut de sécurité de la chose vendue. 10. Il convient en effet, de mettre de côté un problème voisin mais distinct qui est celui du défaut de sécurité. Pour reprendre la formule d un auteur 18, si un appareil de télévision ne fournit pas des images de bonne qualité, on dira que l appareil n est pas conforme à l attente légitime des utilisateurs ; s il implose sans raison apparente, on dira qu il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s attendre. La distinction entre conformité et sécurité peut être faite, mutatis mutandis, pour toutes sortes de produits et de services mis sur le marché : voitures automobiles, denrées alimentaires, médicaments, produits cosmétiques, transport de personnes, services hôteliers, spectacles publics, etc. La conformité, c est l aptitude à l emploi ; la sécurité, c est l absence de danger. Les produits et les services mis sur le marché doivent répondre à cette double attente des consommateurs : ils doivent être conformes et ils doivent être sûrs. Pour que ce double but soit atteint, des règles préventives mettent des obligations à la charge des professionnels ; s il n est pas atteint, d autres règles organisent la réparation des dommages causés. 11. Jusqu à ces dernières années, le droit français considérait la sécurité comme un simple aspect de la conformité. Pour qu un produit soit conforme à l attente légitime des consommateurs, il faut entre autres qualités, qu il 15 Cass. 3 ème civ., 17 juill. 1997 : Bull. civ. III, n 174 (en faisant figurer sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d espaces verts situés en bordure de la parcelle acquise par les demandeurs, sur un terrain dont il avait la maîtrise, le vendeur a souscrit un engagement, dont le non respect peut justifier l octroi de dommages-intérêts). 16 Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1987 : préc. 17 Il en va différemment si ces avantages ne sont qu accessoires et portent sur des éléments qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel : v. CA Paris, 22 janv. 1991 : D. 1991, som. p. 166. obs. O. TOURNAFOND (vente d une automobile livrée avec un pot catalytique non commandé spécialement : délivrance conforme). 18 V. J. CALAIS-AULOY, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, chron. p.130 ; De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité, Mélanges C. Mouly, Litec 1998, t. 2, p. 63. 16

présente un certain niveau de sécurité. La conformité, prise de manière large, englobe la sécurité. Mais les récentes années ont été marquées par la tendance générale à détacher ces deux obligations. La loi n 98-389 du 19 mai 1998 19 crée les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil et instaure une responsabilité du fait des produits défectueux. Elle transpose en cela, la directive européenne n 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 20 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Les enjeux de sécurité et de santé des personnes sont distingués des intérêts économiques. Il est vrai que ce système n abolit pas les systèmes antérieurs, l article 1386-18 du Code civil disposant en effet que «les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d un régime spécial de responsabilité». Néanmoins, il nous apparaît clairement, que cette question est véritablement distincte de celle de la conformité et de la garantie des vices cachés dans le contrat de vente. Elle ne sera donc pas étudiée en elle-même dans cette étude. Cette précision étant apportée, il convient d appréhender la notion de garantie des vices cachés. Mais au préalable, une explication concernant la garantie contre l éviction se doit d être apportée. 12. Le contrat de vente a pour objet le transfert de propriété de la chose vendue. Il importe donc, que l acquéreur puisse jouir paisiblement de celleci sans être troublé dans sa possession. A cet égard, la simple obligation de délivrance ne suffit pas, c est pourquoi elle se double d une obligation de garantie d éviction par laquelle le vendeur est tenu, non seulement de ne pas 19 Commentaire de la loi du 19 mai 1998 : J. GHESTIN, JCP éd. G. 1998, I, 148 ; J. HUET, D. Aff. 1998. p. 1160 ; P. JOURDAIN, JCP éd. E. 1998, p. 821, Actualité ; ibid. 1998. 1204 ; G. RAYMOND, Contrats conc. consom. 1998, chron. n 7 ; J. RAYNARD, chron. lég. RTD civ. 1998, p. 524. 20 Directive (CE) n 85/374 : BERG, JCP éd. G. 1996, I, 3945 (risque de développement) ; FAGNART, Cah. Dr. Eur. 1987. 1 ; J. GHESTIN, D. 1986, chron. p. 135. - Transposition de la directive en droit français : CARTOU, Petites Affiches 11 avr. 1997 ; J. GHESTIN, RJ com. 1998. 201 ; HUGLO, JCP éd. E. 1990, II, 15687 ; Rev. aff. eur. 1991, n 2.23 ; P. JOURDAIN, RTD civ. 1989. 381 ; KARILA, Gaz. Pal. 1991. 1. doctr. 208 ; LEVEL, Gaz. Pal. 1990. 2. doctr. 492 ; PIZZIO, Dr. Et patrimoine, juin 1997, p. 48. 17

porter lui-même atteinte à la paisible jouissance du bien par l acquéreur, mais encore à défendre l acquéreur contre les troubles émanant de tiers. 13. Il existe un lien très étroit entre la garantie du fait personnel et l obligation de délivrance. Le vendeur ne peut donner d une main et reprendre de l autre. C est pourquoi, selon les termes de l article 1625 du Code civil, le vendeur doit garantir «la possession paisible de la chose vendue». En réalité, la garantie ne porte pas seulement sur la possession proprement dite. Elle vise aussi à empêcher les atteintes à la propriété et à la détention que l acheteur peut être amené à subir du fait du vendeur. La garantie est due non seulement par le vendeur, mais aussi par ses ayants cause universels 21. Cette garantie induit l existence d une obligation de ne pas faire transmissible et de plus, indivisible 22. Le vendeur ne doit occasionner ni troubles de droit ni troubles de fait à la possession ou à la propriété de l acheteur. La garantie est objective, elle est due même par un vendeur de bonne foi. 14. Le vendeur doit garantie lorsqu un tiers exprime la prétention d un droit sur la chose vendue. A la différence du trouble causé par le vendeur lui-même, que l on peut le plus souvent réparer en nature, la garantie du fait d un tiers donne généralement lieu à un système complexe d indemnisation, dès lors que le droit invoqué par le tiers ne peut être méconnu. Ce régime, détaillé par le Code civil, est assez largement favorable à l acheteur victime. C est qu en effet, le trouble correspond à une faute objective commise par le vendeur. Cependant, la rigueur de cette garantie ne va pas jusqu à interdire, à la différence du fait personnel, les clauses limitatives ou élusives de responsabilité du vendeur. Le Code civil limite toutefois les effets de telles clauses. 15. De manière générale, si cette obligation de garantie contre l éviction est d application fréquente en matière de vente immobilière, elle joue moins souvent dans les ventes mobilières car l article 2279 du Code civil en disposant : «en fait de meuble, la possession vaut titre» met, en 21 Cass. 1 ère civ., 5 mai 1987 : Bull. civ. I, n 142. 22 Chacun des héritiers du vendeur est tenu pour le tout à la garantie due par son auteur (Cass. 1 ère civ., 6 janv. 1962 : Gaz. Pal., 1962.1.313). Mais si la sanction consiste dans l indemnisation de l acheteur, elle se divise entre les héritiers puisque son objet - paiement d une somme d argent - devient divisible. 18