PREFET DE LA MOSELLE ARRETE. n 2017 DLP/CIRC- du 2017

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Transcription:

PREFET DE LA MOSELLE ARRETE n 2017 DLP/CIRC- du 2017 fixant les prix maxima des transports publics de personnes par taxis automobiles LE PREFET DE LA MOSELLE OFFICIER DANS L ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D HONNEUR OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE VU l article L.410-2 du Code de Commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n 2002-689 du 30 avril 2002, fixant ses conditions d application ; VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l exploitation des taxis et voitures de remise ; VU le décret n 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d instruments de mesure taximètres ; VU le décret n 95-395 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; VU le décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; VU le décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation des services de l Etat dans les régions et les départements ; VU le décret n 2015-1252 du 07 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; VU l arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ; VU l arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ; VU l arrêté du 02 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; VU l arrêté du 06 novembre 2015 relatif à l information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ; VU l arrêté ministériel du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs des courses de taxis pour l année 2017 ; VU l arrêté préfectoral n 2010-DLP/CIRC-146 du 29 novembre 2010 portant désignation de l adresse postale de réclamation devant figurer sur la note délivrée lors d une course de taxi ; VU l arrêté préfectoral n 2015-DLP/CIRC-234 du 30 décembre 2015 fixant les prix maxima des transports publics de personnes par taxis automobiles ; VU l arrêté n DCTAJ-2016-A-01 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature en faveur de M. Alain CARTON, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; ARRETE ARTICLE 1 :Les tarifs maxima applicables dans le département de la Moselle pour le

transport de personnes par véhicules automobiles dénommés «taxis» au sens de la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée comprise, quel que soit le nombre de places que le véhicule comporte, et que celles-ci soient toutes occupées ou non, sous réserve de l application des suppléments prévus plus loin. Ces tarifs ne peuvent être pratiqués que par les entreprises habilitées à exercer la profession pour les véhicules répondant aux critères rappelés à l article 6 et munis de compteurs horokilométriques conçus pour la lecture directe des prix des courses et permettant une application correcte des dits tarifs. Conformément à l arrêté du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs des courses de taxi, aucune revalorisation n est prévue pour l année 2017 : le tarif de la course type et ses composantes, ainsi que les majorations et les suppléments, sont égaux à ceux en vigueur pour l année 2016. PRIX T.T.C. TARIF S DEFINITION DES TARIFS DISTINCTION DES TARIFS AU REPETITEUR LUMINEUX PRISE EN CHARGE TARIF KILOME- TRIQUE DISTANCE PARCOURUE EN METRES OU TEMPS ECOULE POUR UNE CHUTE DE 0,10 EURO DU COMPTEUR A Course de jour avec retour en charge à la station Fond blanc 0,85 euro 117,65 m B Course de nuit et dimanche et jours fériés avec retour en charge à la station Fond orange 1,20 euro 83,33 m C Course de jour avec retour à vide à la station Fond bleu 1,70 euro 58,82 m D Course de nuit et dimanche et jours fériés avec retour à vide à la station Fond vert 2,40 41,66 m Tarif horaire= 18,37 secondes Heure d attente ou de marche lente 19,60 Courses de petite distance : Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7.

Supplément pour bagages : Uniquement pour bagages transportés dans le coffre du taxi ou sur la galerie de toit : bagages à mains transportés dans le coffre faute de place à l intérieur : 0,66 euro bagages encombrants (malle, skis, voiture d enfant, bicyclette) : 0,85 euro Aucun supplément ne peut être perçu pour les bagages transportés sur les genoux des voyageurs. Supplément pour le transport de la quatrième personne adulte : 1,70 Supplément animal : 1,05 Précision relative au transport des chiens guides d aveugle ou d assistance : l article 88 de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d ordre social interdit aux taxis de refuser la présence des chiens guides d aveugle ou d assistance ou d appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence. Il est donc exclu de facturer le supplément animal pour ces chiens. ARTICLE 2 : MODALITES D APPLICATION DES TARIFS La prise en charge comprend en franchise un parcours équivalent à la valeur d une chute au compteur. Le tarif nuit est applicable de 19 heures à 7 heures ; il est applicable toute la journée les dimanches et jours fériés. Il est également applicable aux courses de jour effectuées sur route effectivement enneigée ou verglacée avec un véhicule doté d équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus d hiver». Le compteur au moment de la prise en charge doit indiquer la somme de :. Transport sur appel (téléphonique ou autre) : 1) avec départ à vide et retour en charge à la station : application du tarif A (jour) ou B (nuit) pour toute la course. 2)avec départ à vide et retour à vide à la station : au départ et jusqu à la prise en charge du client : Tarif A ou B. puis après prise en charge, application du tarif C ou D, - soit à partir du point de chargement si le véhicule ne repasse pas à la station, - soit à partir de la station si le véhicule repasse par cette dernière. Prix de la course : La somme à régler, si elle est supérieure au tarif des courses de petite distance, est celle inscrite au compteur augmentée éventuellement des suppléments pour bagages, transport de la quatrième personne adulte et transport d animal, à l exception des chiens guides d aveugles ou d assistance. ARTICLE 3 MISE A JOUR DES COMPTEURS Au terme de l arrêté du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs de courses de taxi, aucun variation des tarifs n est prévue pour l année d application du présent arrêté préfectoral. Il ne sera pas nécessaire d effectuer une modification du compteur horokilométrique.

Le lettre «U» de couleur verte apposée sur les compteurs lors de la dernière modification tarifaire restera donc la même. Les dispositions du présent article n excluent pas l obligation de vérification périodique du taximètre imposée dans le cadre applicable en matière de métrologie légale. ARTICLE 4 PUBLICITE DES PRIX La publicité des prix devra être assurée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment à l intérieur des véhicules et lisible aussi bien de la place du navigateur que des places arrières du véhicule. Une affichette visible de la clientèle devra être apposée précisant les conditions d application des tarifs concernant les courses de petite distance. ARTICLE 5.1 DELIVRANCE D UNE NOTE Conformément à la réglementation de la publicité des prix, arrêté n 83-50/A du 3 octobre 1983, tout service rendu à un consommateur et entraînant la perception d une somme supérieure ou égale à 25 TVA comprise doit faire l'objet, dès qu il a été rendu et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d une note, comportant les informations prévues par l article 9 de l arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi : «La note est établie dans les conditions suivantes : 1 Sont mentionnés au moyen de l'imprimante [obligatoire] mentionnée au 1 du II de l'article R. 3121-1 du code des transports : a) La date de rédaction de la note ; b) Les heures de début et fin de la course ; c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ; e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ; f) Le montant de la course minimum ; g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ; 2 Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention «supplément(s)» ; 3 A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) Le nom du client ; b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.» «Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés : 1 Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée

automatiquement, de manière visible pour le client ; 2 Les mentions prévues au 2 de l'article 9 sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ; 3 Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend : a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention «prise en charge» ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ; b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ; c) Les éventuelles réductions de prix consenties ; 4 Les mots : «nom du client», «départ» et «arrivée» sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations prévues au 3 de l'article 9.» (art. 10 du même arrêté).» L original de la note est remis au client, le double doit être conservé par l entreprise pendant deux ans et classé par ordre de date de rédaction. Pour les prestations de services dont le prix ne dépasse pas 25 TVA comprise, la délivrance de la note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s il la demande expressément. Les conditions dans lesquelles la délivrance d une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle sur l affichage. ARTICLE 5.2 ADRESSE DE RECLAMATION Au titre de l article 5.1 est rappelé que doit figurer de manière uniforme sur les notes délivrées sur le territoire mosellan, l adresse à laquelle peut être transmise une réclamation. Cette adresse est désormais la suivante : Direction départementale de la Protection des Populations 4, rue des remparts 57000 METZ Cet article et cet arrêté abrogent l arrêté préfectoral n 2010-DLP/CIRC-146 du 29 novembre 2010 portant désignation de l adresse postale de réclamation devant figurer sur la note délivrée lors d une course de taxi. ARTICLE 6 MODALITES DE PAIEMENT L article L. 3121-1 du code des transports, introduit par la loi n 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, prévoit que les taxis sont munis d un terminal de paiement électronique. L article L.3121-11-2 du code des transports, introduit par la loi n 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, précise que pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. L article R. 3121-1 du même code, introduit par le décret n 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, précise que ce terminal de paiement doit être en état de fonctionnement, visible et tenu à la disposition du client. Le non-respect de cette obligation est sanctionné d une contravention de la 3 ème classe (article R. 3124-2 du code des transports) depuis le 31 décembre 2014.

ARTICLE 7 EQUIPEMENT DES VEHICULES - VERIFICATION Conformément à la réglementation spécifique régissant l activité des taxis, ceux-ci doivent être munis obligatoirement d un compteur horokilométrique à quatre tarifs dont les indications doivent pouvoir être lues facilement par l usager depuis sa place de jour comme de nuit, et d un dispositif extérieur lumineux, répétiteur de tarifs s illuminant en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé. Ces appareils seront conformes à la réglementation en vigueur, celle de la Métrologie Légale incluse. Celle-ci exige notamment que les taximètres doivent avoir fait l objet, avant installation sur les véhicules auxquels ils sont destinés, d une vérification primitive ou d une vérification de conformité CE et, après installation, d une vérification de l installation puis du contrôle en service qui consiste en une vérification périodique unitaire annuelle. ARTICLE 8 Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 9 L arrêté préfectoral n 2015-DLP/CIRC-234 du 30 décembre 2015 est abrogé. ARTICLE 10 Le présent arrêté peut faire l objet d un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à dater de sa publication. ARTICLE 11 Le secrétaire général de la Préfecture de la Moselle, Mmes et MM. les sous-préfets d'arrondissement, Mme la directrice régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement, Mme la directrice départementale de la protection des populations, M. le directeur des services fiscaux de la Moselle, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Moselle, M. l inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique ainsi que tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l État. Fait à Metz, Le Préfet, Pour le Préfet, Le Secrétaire Général, Alain CARTON