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Transcription:

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, association sans but lucratif, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, contre 1. D. V. F., 2. B. N., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2007 par la cour du travail d Anvers. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport. L avocat général Ria Mortier a conclu.

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /2 II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen dans sa requête. Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994; - article 69, 1 er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure; - pour autant que de besoin, les articles 1289ter, 1290, tel qu il a été complété par l article 33 de la loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce et avant sa modification par l article 13 de la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce, et 1293, tel qu il a été remplacé par l article 35 de la loi précitée du 30 juin 1994 et avant sa modification par l article 15 de la loi précitée du 20 mai 1997, du Code judiciaire. Décision attaquée Dans la décision attaquée, la cour du travail déclare l'appel de la demanderesse non fondé. La cour du travail confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal du travail de Bruxelles, disant pour droit que les allocations familiales pour les deux enfants doivent aussi être payées à la défenderesse après le 1 er octobre 2004 eu égard à ses prestations et condamnant la demanderesse au paiement de ces allocations familiales à la défenderesse. La cour du travail fonde cette décision sur les motifs suivants :

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /3 «Faits (Les défendeurs) ont divorcé par consentement mutuel en 1996 (conventions du 11 juin 1996 jugement du 24 octobre 1996 du tribunal de première instance). Leurs deux enfants, A., né le 25 août 1999, et Z., né le 23 septembre 1992, étaient domiciliés depuis le divorce chez leur mère, investie de l autorité parentale en vertu des conventions établies dans le cadre du divorce. Depuis le 6 septembre 2004, A. est domicilié chez son père. (La demanderesse) refuse de tenir compte de la déclaration commune (des défendeurs) selon laquelle un règlement de co-parentalité a été conclu et de la convention modifiant l accord relatif aux enfants, passée devant le notaire T. en date du 24 janvier 2001 (lire : 2005). Appréciation par la Cour L article 69, 1 er, 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939, prévoit que lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil et que l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère, sauf lorsque l enfant et le père ont la même résidence principale et que le père demande le paiement des allocations. Le 10 octobre 2004, le (défendeur) a informé (la demanderesse) que l'ancien règlement relatif au paiement des allocations familiales à son exépouse pouvait être maintenu. Le 11 septembre 2004, (les défendeurs) ont déclaré que l autorité parentale sur les enfants A. et Z. serait exercée de manière conjointe. Par acte notarié du 24 janvier 2005, l'accord du 11 juin 1996 relatif aux enfants mineurs a été modifié avec effet rétroactif à partir du 1 er septembre 2004 et il a été convenu que l autorité sur la personne des enfants serait exercée de manière conjointe par les époux. À bon droit, le premier juge a considéré que la situation de fait prime, telle que (les défendeurs) en sont convenus et l ont entérinée par un acte notarié et que c est à tort que (la demanderesse) continue de se fonder sur l'ancienne décision judiciaire du 24 octobre 1996».

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /4 Griefs L article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, abrégées ci-après en lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dispose que, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil et que l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, en vertu de l article 69, 1 er, alinéa 3, deuxième phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1 er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il ressort des constatations faites par la cour du travail et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs ont divorcé par consentement mutuel, qu ils ont réglé leurs droits et obligations respectifs par une convention notariale du 11 juin 1996 prévoyant que l autorité sur la personne et l administration des biens des enfants (l'autorité parentale) serait exercée (exclusivement) par la mère (la défenderesse), que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de première instance rendu le 24 octobre 1996 et qu A. D. V. est domicilié depuis le 6 septembre 2004 chez son père (le défendeur). La cour du travail constate dans l'arrêt attaqué que, le 10 octobre 2004, le défendeur a informé la demanderesse que le règlement relatif au paiement des allocations familiales à son ex-épouse pouvait être maintenu (5 e page, alinéa 2, de l'arrêt attaqué). La cour du travail indique ainsi légalement que le défendeur (le père d A. D. V.) ne demande pas que lui soient payées les allocations familiales, de sorte qu il ne peut être fait application de l'article 69, 1 er, alinéa 3, deuxième phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /5 1. 1. Première branche 1.1.1. L'application de l'article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés requiert que l exercice conjoint de l autorité parentale par les parents non cohabitants soit établi au sens de l article 374 du Code civil, c est-à-dire juridiquement. Il ne suffit pas que les parents exercent de fait l'autorité parentale de manière conjointe. Conformément à l article 1289ter du Code judiciaire, le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs. En vertu des articles 1290 (tel qu il a été complété par l article 33 de la loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce et avant sa modification par l article 13 de la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce) et 1293 (tel qu il a été remplacé par l article 35 de la loi précitée du 30 juin 1994 et avant sa modification par l article 15 de la loi précitée du 20 mai 1997) du Code judiciaire, pendant la procédure en divorce, le juge peut, sans préjudice de l article 931, alinéas 3 à 7, proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers, décider d office, au plus tard lors de la comparution des époux, d entendre les enfants et, au cours de cette comparution, faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. Le ministère public et le juge exercent ainsi au cours de la procédure en divorce un contrôle sur les dispositions de la convention relative aux enfants mineurs: ils sont tenus de vérifier si ces dispositions sont ou non manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. La modification de commun accord, après divorce, de la convention conclue dans le cadre du divorce par consentement mutuel relativement à l exercice de l autorité parentale sur les enfants doit dès lors être encore entérinée par le juge. 1.1.2. La cour du travail constate dans l arrêt attaqué que le 11 septembre 2004, les défendeurs ont déclaré que l autorité parentale sur les

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /6 enfants A. et Z. serait exercée de manière conjointe (5 e page, alinéa 3, de l arrêt attaqué). Ensuite, la cour du travail considère dans l arrêt attaqué que par acte notarié du 24 janvier 2005, l'accord du 11 juin 1996 relatif aux enfants mineurs a été modifié avec effet rétroactif à partir du 1 er septembre 2004. La cour du travail poursuit en constatant qu il est convenu que l autorité sur la personne des enfants serait exercée de manière conjointe par les époux. La cour du travail considère que c est à bon droit que le premier juge a considéré que la situation de fait prime, «telle que (les défendeurs) en sont convenus et l ont entérinée par un acte notarié» et que c est à tort que la demanderesse continue de se fonder sur l'ancienne décision judiciaire du 24 octobre 1996. En décidant ainsi que la situation de fait concernant l exercice de l autorité parentale prime lors de l application de l article 69, 1 er, alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la cour du travail viole cette disposition. 1.1.3. La cour du travail ne constate pas dans l arrêt attaqué que la modification conventionnelle, par acte notarié du 24 janvier 2005, de l accord du 11 juin 1996 relatif à l exercice de l autorité parentale sur les enfants (en ce sens qu à partir du 1 er septembre 2004, l autorité parentale serait exercée de manière conjointe par les parents), a été entérinée par le tribunal. Il ne peut être déduit de la circonstance que, le 11 septembre 2004, les défendeurs ont déclaré que l autorité parentale sur les enfants A. et Z. serait exercée de manière conjointe, que l exercice conjoint de l autorité parentale par les parents non cohabitants (les défendeurs) est établi juridiquement (valablement). Il ne peut être davantage déduit de la circonstance que, par acte notarié du 24 janvier 2005, dérogeant à la convention conclue dans le cadre du divorce par consentement mutuel en ce qui concerne l autorité parentale sur les enfants, les défendeurs ont convenu qu à partir du 1 er septembre 2004, ils exerceraient de manière conjointe l autorité parentale, que l exercice conjoint de l autorité parentale par les parents non cohabitants (les défendeurs) est établi juridiquement (valablement). Il ressort des constatations faites par la cour du travail dans l arrêt attaqué que la convention conclue par acte notarié du 11 juin 1996 dans le cadre du divorce par consentement mutuel a prévu que l autorité parentale

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /7 était exclusivement exercée par la mère (la défenderesse) et que le divorce a été prononcé par le jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal de première instance. Etant donné que la convention conclue le 11 juin 1996 dans le cadre du divorce par consentement mutuel prévoit que l autorité parentale est exclusivement exercée par la mère (la défenderesse) et que la modification conventionnelle, par acte notarié du 24 janvier 2005, de l accord du 11 juin 1996 relatif à l exercice de l autorité parentale sur les enfants (en ce sens qu à partir du 1 er septembre 2004, l autorité parentale serait exercée de manière conjointe par les parents), n a pas (encore) été entérinée par le tribunal, l exercice conjoint de l autorité parentale par les défendeurs (parents non cohabitants) n a pas (encore) été établi juridiquement (valablement) et il ne peut être fait application de l article 69, 1 er, alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. En appliquant néanmoins cet article, la cour du travail viole cette disposition, ainsi que les articles 1289ter, 1290 et 1293, dans la version indiquée en exergue du moyen, du Code judiciaire. Conclusion La cour du travail ne déclare pas légalement que l appel interjeté par la demanderesse n est pas fondé et ne confirme pas légalement le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal du travail de Bruxelles décidant que les allocations familiales pour les deux enfants doivent aussi être payées à la défenderesse après le 1 er octobre 2004 et condamnant la demanderesse au paiement de ces allocations familiales à la défenderesse (violation des articles 69, 1 er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, ainsi que 1289ter, 1290, tel qu il a été complété par l article 33 de la loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce et avant sa modification par l article 13 de la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce, et 1293, tel qu il a été remplacé par l article 35 de la loi précitée du 30 juin 1994 et avant sa modification par l article 15 de la loi précitée du 20 mai 1997, du Code judiciaire).

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /8 1.2. Seconde branche 1.2.1. Premier rameau 1.2.1.1. L article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, abrégée ci-après en lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dispose que, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil et que l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. La règle générale applicable aux parents non cohabitants exerçant conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil est dès lors de payer les allocations familiales intégralement à la mère lorsque l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. S il est allégué que l enfant est exclusivement ou principalement élevé par un autre (allocataire), le juge est tenu de vérifier si tel est réellement le cas. La simple constatation faite par le juge que les parents non cohabitants exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil, ne suffit pas à conclure que, sur la base de l article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le paiement des allocations familiales doit être effectué à la mère lorsqu il est allégué que l enfant est élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. Afin d appliquer légalement l article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le juge est tenu de vérifier si - et de constater que - l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. 1.2.1.2. La demanderesse a soutenu dans sa requête d appel que «le fait que le fils (A. D. V.) est domicilié chez le père (le défendeur) indique qu il (le père) éduque effectivement l enfant» (p. 3, point 2.1., alinéa 3, de la

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /9 requête d appel régulièrement déposée au greffe de la cour du travail le 30 juin 2006). La cour du travail constate du reste elle-même à la quatrième page de l'arrêt attaqué que la demanderesse allègue que le fait que le fils est domicilié chez le père indique qu il éduque effectivement le fils. La demanderesse soutenait donc que l enfant A. D. V. est éduqué (exclusivement ou principalement) par un autre allocataire, le père (le défendeur). La cour du travail décide, sur la base de l article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, que les allocations familiales pour A. D. V. doivent aussi être payées à la défenderesse (la mère) après le 1 er octobre 2004. Par ses constatations et considérations, la cour du travail indique uniquement que les défendeurs, parents non cohabitants, exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil. La cour du travail ne vérifie pas si - et ne constate dès lors pas davantage que - l'enfant A. D. V. n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire (le père). Etant donné que la demanderesse soutenait que l enfant A. D. V. est (exclusivement ou principalement) élevé par un autre allocataire, le père (le défendeur), la cour du travail était tenue de vérifier si tel était réellement le cas. La simple constatation faite par la cour du travail que les parents non cohabitants (les défendeurs) exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil, ne suffit pas, dans ces circonstances, à conclure que, sur la base de l article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le paiement des allocations familiales doit être effectué à la mère (la défenderesse). Conclusion La cour du travail ne décide pas légalement que, sur la base de l article 69, 1 er, alinéa 3, première phrase, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales pour A. D. V. doivent être payées à la défenderesse (la mère), étant donné qu elle ne vérifie pas si - et ne constate dès lors pas davantage que - l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire (violation de l article 69, 1 er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /10 royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure). 1.2.2. Second rameau La demanderesse soutenait dans sa requête d appel régulièrement déposée au greffe de la cour du travail: 2. Éduquer effectivement l'enfant 2.1. Eu égard au fait qu en l absence de coparentalité, les allocations familiales doivent, en application de l article 69, 1 er, alinéa 1 er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, être payées à la mère, à moins qu elle n éduque pas effectivement l enfant. Depuis le 1 er septembre 2004, l un des fils, en l occurrence A. D. V., est domicilié chez son père. Les allocations familiales pour A. doivent donc être payées au père à partir du 1 er octobre 2004. Le fait que le fils est domicilié chez le père indique qu il éduque effectivement l'enfant. Les parents ne prouvent pas de manière détaillée que la mère éduque l'enfant (factures, etc.)» (p. 3, point 2.1., de la requête d appel régulièrement déposée le 30 juin 2006 au greffe de la cour du travail). La demanderesse a dès lors soutenu que le fait que le fils (A. D. V.) est domicilié chez le père (le défendeur) indique qu il (le père) éduque effectivement l enfant. Dans l arrêt attaqué, la cour du travail ne répond par aucune constatation ni considération au moyen invoqué par la demanderesse suivant lequel le fait que le fils (A. D. V.) est domicilié chez le père (le défendeur) indique qu il (le père) éduque effectivement l enfant. La cour du travail se borne à reproduire le moyen invoqué par la demanderesse, sans y répondre.

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /11 Conclusion En ne répondant pas au moyen invoqué par la demanderesse suivant lequel le fait que le fils (A. D. V.) est domicilié chez le père (le défendeur) indique qu il (le père) éduque effectivement l enfant, la cour du travail viole l obligation de motivation consacrée par l article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (violation de l article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994). III. La décision de la cour Appréciation Quant à la première branche : 1. En vertu de l article 69, 1 er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, en abrégé ci-après : lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil et que l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. Toutefois, les allocations familiales sont intégralement payées au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1 er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le paiement peut être effectué sur un compte auquel ils ont tous deux accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire, et ce dans l'intérêt de l'enfant.

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /12 En vertu de l article 374 du Code civil, lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l exercice de l autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l article 373, alinéa 2, s applique. 2. Il ne résulte pas de la lecture combinée de ces deux dispositions que, pour l application de l article 69, 1 er, alinéa 3, précité, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l exercice conjoint de l autorité parentale par des parents non cohabitants au sens de l article 374 du Code civil doive nécessairement être constaté par voie judiciaire. Le moyen, en cette branche, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche dans son ensemble : 1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu au sens de l article 69, 1 er, alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les termes «un autre allocataire» qui perçoit les allocations familiales à la place de la mère lorsqu il élève l enfant exclusivement ou principalement, visent un tiers et non le père. Le moyen, en cette branche, qui suppose dans son ensemble que lorsque l autorité parentale est exercée de manière conjointe, les allocations familiales doivent être payées au père qui éduque exclusivement ou principalement l enfant, même s il ne le demande pas, manque en droit. Sur les dépens : 1. En vertu de l article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la demanderesse est condamnée aux dépens.

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /13 Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi. Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, président, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l avocat général Ria Mortier, avec l assistance du greffier Philippe Van Geem. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Le greffier, Le conseiller,