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Transcription:

Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... 2040 Oeufs : Normes de commercialisation et étiquetage [2040] v5 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable H : chapitre B : annexe A : article 1. CONDITIONS DE STOCKAGE ET EMBALLAGES 1.1. Emballages 1. Les emballages sont résistants aux chocs et fabriqués à l'aide de matières telles que les oeufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité des oeufs. Règlement européen : 589/2008 A17 (1*) : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 2. Les emballages sont secs, en bon état d'entretien et de propreté. Règlement européen : 589/2008 A17 (1*) 1.2. Stockage 1. Les oeufs sont propres, secs et exempts d'odeurs étrangères. Les oeufs sont protégés contre les chocs et contre l'action directe du soleil. Règlement européen : 85/2004 BSXH1 (2*) 2. Les oeufs de catégorie A sont maintenus à une température appropriée (> + 5 C). Règlement européen : 589/2008 A2P (1*)

Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 2. MENTIONS SUR LES EMBALLAGES 2.1. Oeufs de catégorie A 1. Les mentions sont bien visibles et clairement lisibles. 10 Règlement européen : 589/2008 A12P1 (*) 2. Le code du centre d'emballage est mentionné. Règlement européen : 589/2008 A12P1a (1*). La catégorie de qualité "catégorie A" ou "A" en combinaison avec ou non la mention "frais" est mentionnée. Règlement européen : 589/2008 A12P1b (1*) 4. La catégorie de poids (S, M, L, XL) est mentionnée. 1 Règlement européen : 589/2008 A4 12P1c (1*) 5. La mention "Oeufs de calibres différents" ou une mention équivalente est présente et le poids net minimal des oeufs en grammes est indiqué. Lorsque des oeufs de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage. Règlement européen : 589/2008 A4P (1*) 6. La date de durabilité minimale est mentionnée. Maximum 28 jours après le jour de ponte ou après le 1er jour de la période de ponte. Règlement européen : 589/2008 A12P1d & A1 (1*) 7. La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs. 1 Règlement européen : 589/2008 A14 (1*) 8. Une indication recommandant aux consommateurs de conserver les oeufs réfrigérés après leur achat est présente. Règlement européen : 589/2008 A12P1f (1*)

9. Le mode d'élevage est mentionné. 1 "Oeufs de poules élevées en plein air", "oeufs de poules élevées au sol", "oeufs de poules élevées en cage" ou "biologique". La mention "oeufs de poules élevées en cage" peut être complétée par la mention "cages aménagées". Règlement européen : 589/2008 A12P2 (1*) 10. La signification du code du producteur est expliquée. 1 Sur la surface extérieure ou intérieure de l'emballage. Règlement européen : 589/2008 A12P2 (1*) Total : 0 0 0 des non-conformités : 0. MARQUAGE DES OEUFS.1. Oeufs de catégorie A 1. Une estampille composée du code du mode d'élevage, du pays et du numéro distinctif du producteur est présente. Exemple: X BE XXXX X code du mode d'élevage (0 = Production biologique, 1 = Poules élevées en plein air, 2 = Poules élevées au sol ou = Poules élevées en cages aménagées) + indication du pays + n du producteur + éventuellement le n ou la lettre correspondant au poulailler. Tolérance de 20 d'illisibles. Règlement européen : 124/2007 BXIVAP1 (4*)

Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 4. ETIQUETAGE NUTRITIONNEL Par ex. des œufs avec des acides gras de type Oméga, 1. Un étiquetage nutritionnel est présent en cas d'allégation nutritionnelle et/ou de santé. Sans allégation l'étiquetage nutritionnel n'est pas obligé pour les oeufs depuis 1/12/2016, vu que les oeufs sont des produits non transformés qui sont constitués d'un seul ingrédient. Règlement européen : 1924/2006 A7 (5*) 2. Si présent, l'étiquetage nutritionnel contient les informations requises. La valeur énergétique, la quantité de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Mentions supplémentaires éventuelles: *la quantité d'un ou plusieurs des nutriments suivants : acides gras mono-insaturés, acides gras polyinsaturés, polyols, amidon, fibres alimentaires, vitamines et minéraux énumérés dans l'annexe XIII du règlement et qui sont présents en quantité significative. Cas spécifiques: voir note de service CONT/2010/67/50914 "Allégations nutritionnelles et de santé". Règlement européen : 1169/2011 art. 0 (6*). Si l'étiquetage nutritionnel est présent, les indications de la valeur énergétique et les teneurs en substances nutritives sont exprimées par 100 gr ou 100 ml de produit. Règlement européen : 1169/2011 art. 2 et/en (6*) Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 1

5. ALLEGATIONS ET PUBLICITE Par ex. des œufs avec des acides gras de type Oméga, 5.1. Allégations générales 1. Les allégations nutritionnelles et/ou de santé présentes respectent les conditions générales. Les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas: - être inexactes, ambiguës ou trompeuses; - susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres DA; - encourager ou tolérer la consommation excessive d'une DA; - affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée; - mentionner de modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur final, ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques. Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées: - celles donnant à penser que s'abstenir de consommer la DA pourrait être préjudiciable à la santé; - celles faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids; - celles faisant référence à des recommandations d'un médecin individuel ou d'un professionnel de la santé; - les allégations qui sont déjà interdites par la Commission Européenne. Voir http://ec.europa.eu/ nuhclaims/ ou la liste sur synchromap. Règlement européen : 1924/2006 AA12 (7*) 5.2. Allégations nutritionnelles 1. Seules les allégations nutritionnelles reprises dans l'annexe du règlement (CE) n 1924/2006 sont utilisées et les conditions fixées sont respectées. Règlement européen : 1924/2006 A8P1 (7*) 2. Les allégations nutritionnelles comparatives sont faites uniquement entre des denrées alimentaires de la même catégorie. Les allégations comparent la composition de la DA à celles d'un éventail de DA de cette catégorie, y compris des DA d'autres marques. Admises uniquement si elles figurent dans l'annexe du règlement 1924/2006 conformément aux conditions d'utilisation. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée et la comparaison doit se rapporter à la même quantité de DA en pourcentage ou en valeur absolue, en gramme ou en kcal. par ex. "0 de matières grasses en moins",... Règlement européen : 1924/2006 A9 (7*) 5.. Allégations de santé 1. Si des allégations de santés sont présentes, les informations requises sont mentionnées dans l'étiquetage. Informations requises: - une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; - la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué; - s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; - un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive; - pour les allégations visées à l'art. 14 concernant la réduction d'un risque de maladie: une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. Règlement européen : 1924/2006 A10P2 & A14P2 (8*)

2. Les allégations de santé répondent aux conditions. art. 1: allégations de santé génériques art. 14.1.a: allégations de santé liées à la réduction d'un risque de maladie art. 14.1.b: allégations de santé liées au développement et à la santé des enfants Voir liste sur synchromap et document "Lignes directrices concernant la flexibilité du libellé des allégations de santé". Règlement européen : 1924/2006 A1, A14 & VO/Règl 42/2012 (8*) 5.4. Informations sur les denrées alimentaires (étiquettes, affiches, folders, ) 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur. sur les caractéristiques de la DA sur des effets ou qualités qu'elle ne possède pas en suggérant que la DA possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent les mêmes caractéristiques en attribuant des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine ou évoquant ces propriétés. Règlement européen : 1169/2011 art. 7, P1 (6*) Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Législation: 1*. règlement (ce) n o 589/2008 de la commission du 2 juin 2008 portant modalités d application du règlement (ce) n o 124/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. 2*. règlement (ce) n 85/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifique d hygiène applicable aux denrées alimentaires d origine animale *. règlement (ce) n 589/2008 de la commission du 2 juin 2008 portant modalités d application du règlement (ce) n 124/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs 4*. règlement (ce) n 124/2007 du conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. 5*. règlement (ce) no 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 6*. règlement (ue) n 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (ce) n 1924/2006 et (ce) n 1925/2006 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 87/250/cee de la commission, la directive 90/496/cee du conseil, la directive 1999/10/ce de la commission, la directive 2000/1/ce du parlement européen et du conseil, les directives 2002/67/ce et 2008/5/ce de la commission et le règlement (ce) n 608/2004 de la commission 7*. règlement (ce) n 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 8*. règlement (ce) no 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires

Commentaire opérateur Fait à Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Signature et sceau de l'agent contrôleur, le Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :