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Pourquoi vous proposer un livre blanc sur l organisation du scrutin? A travers ce nouveau Livre Blanc, les experts SVP souhaitent vous aider à anticiper et maîtriser l organisation du scrutin du jeudi 4 décembre 2014 relatif aux élections professionnelles. De l organisation des votes, à l urne ou à distance, jusqu à la clôture du scrutin, en passant par les opérations de recensement, dépouillement et proclamation des résultats, vous êtes tenus informés de l ensemble de ces étapes. Outre ces phases d organisation matérielle, les experts SVP vous proposent de mieux comprendre comment les sièges sont attribués et comment les représentants sont désignés. 3

Sommaire I. Vote par correspondance et vote électronique... 5 A. Vote par correspondance B. Vote électronique II. Organisation matérielle du scrutin... 10 A. Bulletins de vote et enveloppes B. Agencement des bureaux de vote C. Organisation des bureaux de vote III. Opérations de recensement et de dépouillement des votes... 13 A. Recensement des votes B. Dépouillement et validité des bulletins de vote C. Rédaction et publicité du PV et proclamation des résultats D. Les différents types de bureaux de vote IV. Répartition des sièges et désignation des représentants... 16 A. Répartition des sièges B. Désignation des représentants 4

I. Vote par correspondance et vote électronique Au côté du vote direct à l urne, les électeurs peuvent voter par correspondance. Pour la 1 ère fois, ils auront également la possibilité de voter par voie électronique. Ces modalités particulières d expression sont encadrées et répondent à un régime juridique particulier. A. Vote par correspondance a. Agents concernés Les décrets 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CT des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics décrivent les situations dans lesquelles des agents peuvent être admis à voter par correspondance. Quelles sont donc les situations selon lesquelles les agents sont admis à voter? Les agents qui n exercent pas leurs fonctions au siège d un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaires pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable. Les agents qui bénéficient d un congé parental ou d un congé de présence parentale. Les fonctionnaires qui bénéficient de l un des congés accordés au titre de l article 57 de la loi di 26 janvier 1984 ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d un congé rémunéré accordé au titre du 1 er alinéa du 1 et des 7 et 11 de l article 57 de la même loi ou du décret 88-145 du 15 février 1988. Les agents qui bénéficient d une autorisation spéciale d absence accordée au titre de l article 59 de la loi du 26 janvier 1984 ou d une décharge de service au titre de l activité syndicale. Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin. Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. b. Liste des agents admis à voter par correspondance Cette liste est établie directement par l autorité territoriale sans qu il y ait lieu d attendre les demandes de la part des électeurs, dès lors que leur situation particulière est connue de l autorité territoriale. La liste des agents admis à voter est affichée au moins 20 jours avant la date du scrutin, soit au plus tard le 14 novembre 2014. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l autorité territoriale et de l impossibilité pour eux de voter directement à l urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu au 15 ème jour précédant le jour du scrutin, soit le 19 novembre 2014. 5

14/11 19/11 24/11 Affichage de la liste des agents admis à voter par correspondance et notification aux intéressés (date butoir) Rectification de la liste des agents admis à voter par correspondance (date butoir) Transmission des bulletins et enveloppes (date butoir) c. Bulletins Pour l ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le 10 ème jour précédant la date fixée pour l élection, soit le lundi 24 novembre 2014. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. Une enveloppe intérieure qui ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. Une enveloppe extérieure mentionnant : o pour les élections au CT : «Elections au comité technique de», l adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l électeur et la signature de l agent ; o pour les CAP : «Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie (A, B, C)», l adresse du bureau central de vote, les nom et prénom, grade ou emploi de l électeur et sa signature. L ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l heure fixée pour la clôture du scrutin. NB : les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Zoom sur les principales sources textuelles : Articles 21-3, 21-6 et 21-7 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Articles 16, 19 et 20 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Circulaire du 20 juin 2008 relative aux élections des représentants du personnel aux CAP, CTP et comités d hygiène et de sécurité (CHSCT) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 6

B. Vote électronique Le vote électronique (vote via Internet) constitue un nouveau moyen d expression introduit par le décret n 2014-793 du 9 juillet 2014. Ce texte prévoit que le vote électronique peut désormais constituer le seule mode d expression des suffrages, ou être combiné avec le vote à l urne et le vote par correspondance. Sa mise en place est assez complexe et nécessite de respecter un certain nombre d exigences. a. Mise en place du système du vote électronique Comme dit précédemment, le système du vote électronique doit répondre à des exigences techniques, répertoriées dans le référentiel général de sécurité approuvé par l arrêté du 13 juin 2014. Cf. NOR : PRMD1413745A. Si le vote électronique est institué pour plusieurs scrutins, chaque scrutin doit faire l objet d un système informatique indépendant. Le recours au vote électronique est décidé par délibération de la collectivité ou de l établissement, après avis du CT. Cette décision doit comporter toutes les indications mentionnées à l article 4 du décret. La conception, la gestion et la maintenance de ces systèmes peuvent être confiées à un prestataire, ce qui nécessite de passer un marché public. Les collectivités doivent mettre en place un dispositif de secours pour chaque système de vote électronique. Ce dispositif, qui a vocation à prendre le relai du système principal défaillant, doit présenter les mêmes caractéristiques et garanties que ce dernier. Une fois mis en place, le système doit faire l objet d une expertise indépendante ce qui signifie a priori qu il faut faire appel à un prestataire extérieur, donc passer un marché public. Une déclaration auprès de la CNIL est également nécessaire, préalablement à la mise en place du système. Une cellule d assistance technique doit également être mise en place. Elle est composée de membres de la collectivité, de représentants des organisations syndicales candidates au scrutin concerné ainsi que de préposés du prestataire chargé de la conception, de la gestion et de la maintenance du système si l administration y a recouru. Le texte ne prévoit pas le nombre de membres, ni si les représentants de chaque partie doivent être en nombre égal ou non. Ces questions doivent être tranchées dans la délibération qui institue le vote électronique. b. Opérations électorales le vote Le décret du 9 juillet 2014 prévoit un bureau de vote par scrutin, à savoir 4 au maximum : CAP pour la catégorie A, CAP pour la catégorie B, CAP pour la catégorie C et CT. Chaque bureau de vote doit être composé : d un président ; d un secrétaire désigné par l organe délibérant de la collectivité ; d un délégué de listes désigné par chacune des organisations syndicales candidates à l élection pour laquelle le bureau de vote électronique est institué. 7

Ces membres doivent bénéficier d une formation sur le système de vote électronique au moins un mois avant l ouverture de scrutin électronique. Ils détiennent les clés de chiffrement permettant le codage et décodage du système. Une clé avec un mot de passe est personnellement adressée à chaque membre du bureau. La collectivité doit mettre en place un centre d appel afin de répondre aux questions des électeurs sur les opérations électorales pendant toute la période du vote. Le texte ne donne aucune indication quant à la composition et le fonctionnement de cette structure : ceux-ci doivent être prévus dans la délibération décidant la mise en place du vote électronique. Au moins 15 jours avant le 1 er tour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier une notice d information sur le déroulement des opérations électorales ainsi qu un moyen d authentification lui permettant de voter électroniquement. Des tests sur le système de vote électronique doivent être réalisés avant le scellement de celui-ci par la combinaison d au moins 2 clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote (ou de son représentant) et celle d au moins un délégué de listes. Le vote peut s effectuer à partir de tout poste informatique connecté à Internet. Les opérations de vote peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance (au domicile de l agent par exemple) pendant une période qui doit être comprise en 24 heures et 8 jours. La collectivité doit prévoir un poste informatique dédié au vote électronique dans un local aménagé dans les services et accessible pendant les heures de service. La durée de mise à disposition de ce poste doit être identique à celle d ouverture du vote à distance. Ce poste est nécessaire pour les agents qui ne disposent pas de poste informatique ou d un accès à Internet. L électeur se connecte ensuite au système avec le moyen d authentification qui lui a été transmis. Les listes de candidats doivent apparaître simultanément à l écran. Le vote (blanc ou en faveur d une liste) doit figurer clairement et doit pouvoir être modifié avant validation qui rend le vote définitif. L émargement fait l objet d un horodatage. La transmission du vote ainsi que l émargement font l objet d un accusé de réception. Si les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système sont amenées à intervenir, les bureaux de vote en sont immédiatement informés, ainsi que des mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements du système. Ces personnes sont les seules autorisées à intervenir sur le système et ne peuvent le faire qu en cas de risque d altération des données. Si un électeur se connecte au système avant l heure de fermeture du scrutin, il peut continuer son opération jusqu à 20 minutes après la clôture du scrutin. 8

c. Clôture du scrutin-dépouillement Dès la clôture du scrutin, le contenu de l urne et les listes d émargement sont scellés automatiquement sur l ensemble des serveurs. Avant le dépouillement, c est au bureau qui revient le contrôle le scellement du système. L autorisation de dépouiller ne peut avoir lieu qu en présence du président du bureau (ou de son représentant) et d au moins 2 délégués de listes parmi les détenteurs de clés. Les membres du bureau qui détiennent les clés de chiffrement procèdent alors publiquement à l ouverture de l urne électronique en activant ces clés. Le dépouillement ne peut ensuite intervenir qu en présence du président du bureau. Le décompte des voix obtenues par chaque liste apparaît lisiblement à l écran. Le bureau contrôle si la somme des suffrages exprimés et des votes blancs correspond bel et bien au nombre de votants sur la liste d émargement. Le secrétaire établit alors un procès-verbal contresigné par les autres membres du bureau. Enfin, le système est scellé après la clôture du dépouillement décidée par le président du bureau. A la fin des opérations électorales, l administration conserve sous scellés, pendant 2 ans, les fichiers informatiques ayant servi au vote électronique. Au terme de ce délai et sauf en cas de contentieux, ces fichiers sont détruits. Seuls sont conservés : les listes de candidats avec les déclarations de candidatures et les professions de foi ; le PV de l élection ; les actes de nomination des membres des bureaux de vote. Zoom sur les principales sources textuelles: Décret n 2014-793 du 9 juillet 2014. Circulaire du 25 juillet 2014 relative aux élections des représentants du personnel aux CAP et aux CT des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Une question sur le vote par correspondance ou le vote électronique? Interrogez SVP! Les experts vous offrent votre première question http://offre-question.svp.com/lb-organisation-scrutin-question-nov-14 9

II. Organisation matérielle du scrutin La question de l organisation matérielle du scrutin a toute son importance pour le bon déroulement des élections professionnelles et indirectement pour circonscrire les risques de contentieux. L organisation matérielle des bureaux de vote est réglementée par les dispositions propres aux CT et aux CAP, mais également par le Code Électoral. A. Bulletins de vote et enveloppes a. Comité technique C est à l autorité territoriale que revient la responsabilité de fixer le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Contrairement aux CAP, il n est pas obligatoire de consulter préalablement les organisations syndicales pour la fixation des modèles. Les bulletins de vote font apparaître : le nom de l organisation syndicale qui présente les candidats (ou des organisations syndicales en cas de fusion de listes) ; l ordre de présentation des candidats ; et le cas échéant, l union syndicale à laquelle appartient l organisation syndicale. NB : les mots «titulaires» ou «suppléants» ne doivent pas figurer sur les bulletins. Seul l ordre de présentation des candidats y figure. b. Commission administrative paritaire L autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales, le modèle de bulletins de vote et des enveloppes. Il doit y avoir un bulletin différent pour chaque CAP (catégories A, B et C). Les bulletins de vote font apparaître : l objet et la date du scrutin ; le nom de l organisation syndicale qui présente les candidats (ou des organisations syndicales en cas de fusion de listes) ; le nom et le grade ou l emploi des candidats ; l ordre de présentation des candidats, pour chaque groupe hiérarchique ; et le cas échéant, l union syndicale à laquelle appartient l organisation syndicale. c. Charge financière de l édition et de la transmission des bulletins de vote, des enveloppes et des professions de foi Il appartient à l employeur public d assumer la charge financière de l édition et des frais d expédition des bulletins de vote, des enveloppes et des professions de foi. Pour le vote par correspondance, il doit également fournier les enveloppes d expédition T. 10

B. Agencement des bureaux de vote a. Table de décharge Sont déposés sur la table de décharge les enveloppes électorales et les bulletins de vote. Avant l ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des électeurs inscrits. b. Table de vote Sont déposés sur la table de vote : une urne transparente, munie d une seule ouverture et fermée par deux serrures distinctes ; la liste d émargement, constituée par une copie de la liste électoral ; un stylo à encre, pour que chaque électeur puisse apposer sa signature, en face de son nom, sur la liste d émargement ; la notice explicative des modalités de vote ; si possible, un Code Électoral ; et éventuellement, les professions de foi 1. c. Table de dépouillement Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote. d. Isoloirs L isoloir doit être prévu pour accueillir 300 électeurs. Il doit permettre de dissimuler le sens du vote. e. Accessibilité des personnes handicapées Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique. En particulier, les bureaux de bureaux doivent être équipés d au moins un isoloir permettant l accès des personnes en fauteuils roulants. 1 Cf. les guides 2014 des élections professionnelles auprès des CT et des CAP, par l association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion de la fonction publique territoriale. 11

C. Organisation des bureaux de vote a. Où voter? En dehors du cas de vote par correspondance, les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs. b. Quand voter? Il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de services. Les bureaux de vote seront ouverts dans interruption pendant 6 heures au moins. Ils fermeront au plus tard à 17 heures (dans la fonction publique territoriale). Il appartient à chaque collectivité ou établissement de fixer librement, par arrêté, les horaires d ouverture et de fermeture des bureaux, dans les limites précisées ci-dessus. c. Composition des bureaux de vote Chaque bureau est composé : d un président. Il s agit de l autorité territoriale ou de son représentant ; d un secrétaire. Il est désigné par l autorité territoriale ; et de délégués de listes. Chaque liste en présence peut désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant (appelé le cas échéant à remplacer l titulaire). Dans le cas où une liste ne désignerait pas de délégué, le bureau est néanmoins valablement composé. Zoom sur le «parcours de l électeur» : A l entrée dans le bureau de vote, l électeur fait constater son identité. L électeur prend lui-même une enveloppe et le bulletin de plusieurs listes (pour ne pas permettre de connaître le sens de son vote). L électeur se rend dans l isoloir. L électeur présente au président du bureau son enveloppe. Le président constate que l enveloppe est unique. L électeur introduit luimême l enveloppe dans l urne. L électeur appose sa signature sur la liste d émargement. Zoom sur les principales sources textuelles : Articles 14, 15, 21.4 à 21.8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CT. Articles 14 à 21 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP. Articles 60 et suivants du Code Électoral. Arrêté du 3 juin 2014 fixant notamment les heures d ouverture et de fermeture du scrutin. Une question sur l organisation matérielle du scrutin? Interrogez les experts SVP! Votre 1 ère réponse est offerte http://offre-question.svp.com/lb-organisation-scrutin-question-nov-14 12

III. Opérations de recensement et de dépouillement des votes Moment fort de ces élections, les opérations de recensement et de dépouillement sont particulièrement sensibles. Cette étape débute à la clôture du scrutin et prend fin avant la publication des résultats. A. Recensement des votes Cette opération de recensement a une double fonction. D une part, elle vise à distinguer les votes directs des votes par correspondance ; d autre part, elle permet de comptabiliser ces votes. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement des suffrages dès la clôture du scrutin. Le nombre total de votants (directs ou par correspondance) est recensé à partir des émargements portés sur la liste électorale. NB : lorsqu il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du CT, les bulletins relevant de ce périmètre réduit font l objet d une comptabilisation et d un dépouillement séparés. En cas de vote par correspondance, l enveloppe extérieure mentionne le CHSCT concerné. Cas particulier des votes par correspondance Dans ce cas de figure, le président du CDG peut prendre un arrêté, au plus tard le 10 ème jour précédant la date de scrutin, afin que les opérations d émargement débutent antérieurement à l heure de clôture du scrutin. Cet arrêté ne peut intervenir qu après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste. Un exemplaire de cet arrêté est alors transmis à chaque délégué de liste. Pour le recensement de ces votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l ouverture de chaque enveloppe extérieure et l enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à l émargement : 1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2. Les enveloppes parvenues au bureau central de vote après l heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3. Les enveloppes qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l agent ; 4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d un même agent ; 5. Les enveloppes qui comprennent plusieurs enveloppes internes. Les suffrages correspondants à ces enveloppes sont considérés comme nuls. 13

B. Dépouillement et validité des bulletins de vote Le dépouillement des bulletins est effectué dès la clôture du scrutin au niveau de chaque bureau de vote. S agissant du dépouillement, quels sont les critères de validité des bulletins? Pour être valables, les votes doivent porter sur une liste : complète ; sans radiation ni adjonction de noms ; et sans modification de l ordre de présentation des candidats. Tout bulletin établi en méconnaissance de l une de ces conditions est considéré comme nul. Les élections se déroulant en un seul tour, les bulletins sont dépouillés quel que soit le nombre total de votants. Cas particulier des votes par correspondance L enveloppe intérieure est déposée dans l urne, sans être ouverte. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, dès la clôture du scrutin, en même temps que les votes directs, après qu il a été procédé à leur recensement. Les bulletins arrivés après l heure de clôture ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. C. Rédaction et publicité du procès-verbal, proclamation des résultats A l issue de l étape de dépouillement, chaque bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement. Que précise ce PV? Il contient : le nombre de votants ; le nombre de suffrages valablement exprimés ; ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le bureau central de vote réceptionne les différents procès-verbaux et établit un procèsverbal récapitulatif de l ensemble des opérations électorales après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau. Que mentionne ce PV récapitulatif? Il mentionne : le nombre total de votants ; le nombre total de suffrages valablement exprimés ; le nombre total de votes nuls ; et le nombre total de voix obtenues par chaque liste en présence. NB : le PV précise, le cas échéant, l organisation syndicale nationale à laquelle se rattache un syndicat affilié à une union de syndicats de fonctionnaires. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le PV doit signaler la base de répartition des suffrages exprimés. Un exemplaire du PV récapitulatif est adressé au Préfet du département ainsi qu aux délégués de listes. Chaque collectivités ou établissement assure la publicité des résultats. NB : pour les collectivités ou établissements qui ne sont pas dotées de Ct ou de CAP, le CDG informe du résultat les collectivités ou établissements qui lui sont affiliés. Il revient au bureau central de procéder immédiatement à la proclamation des résultats. 14

D. Les différents types de bureaux de vote Il existe 3 types de bureaux de vote : 1. Le bureau central 2. Le bureau principal (pour les CAP uniquement) 3. Le bureau secondaire. Cas des Comités Techniques Pour le CT placé auprès d un CDG, le président de ce dernier institue un bureau central de vote pour l ensemble des collectivités et établissements employant moins de 50 agents. Pour le CT local, l autorité territoriale institue un bureau central de vote et éventuellement des bureaux secondaires. Cas des Commissions Administratives Paritaires Pour chaque CAP placée auprès d un CDG, le président du CDG institue un bureau central de vote. Dans les collectivités ou établissements qui ont atteint, à la date du 1 er janvier 2014, un effectif de fonctionnaires relevant de la CAP concernée au moins égal à 50, le maire ou le président de cet établissement institue par arrêté un bureau principal de vote pour ladite CAP. Un exemplaire de cet arrêté doit être transmis au président du CDG. La création des bureaux secondaires est facultative. Les collectivités et établissements ayant atteint le seuil de 50 fonctionnaires relevant de la CAP concernée au 1 er janvier 2014 peuvent le décider, s ils estiment utile et après avis des organisations syndicales. Zoom sur les principales sources textuelles : Articles 15 à 17, 21, et 21-7 à 21-9 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatifs aux CTP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Articles 15, 16, 20 à 22, et 24 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Instructions du Ministère de l Intérieur, du 26 août 2014, NOR INTA1420364C et NOR INTA1420356C relatives aux opérations de dépouillement, d établissement et de proclamation des résultats à l occasion de l élection des représentants du personnel aux CT et CAP. Note d instruction du 25 juillet 2014 n RDFB1418373N relative aux élections des représentants du personnel aux CAP et CT des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Une question concernant l étape de recensement et de dépouillement? Interrogez SVP! Votre première question est gratuite! http://offre-question.svp.com/lb-organisation-scrutin-question-nov-14 15

IV. Répartition des sièges et désignation des représentants A. Répartition des sièges Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle et ont droit à autant de sièges que le nombre de voix obtenues contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant sont ensuite attribués à la plus forte moyenne. Pour rappel, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Cas particulier : les listes incomplètes Si une liste obtient plus de sièges que de candidats présentés sur sa liste : Pour la CAP, les sièges restants sont attribués à la liste qui vient en suivant. Cf. article 23 du décret 89-229. Pour le CT, les sièges restants ne sont pas attribués. Cf. article 19 du décret 85-565. Cas particulier : en cas d égalité Si 2 listes ont obtenu la même moyenne pour l attribution d un siège, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus de voix. Puis, en cas d égalité des voix, le siège revient à la liste qui a présenté le plus de candidats. Et en cas d égalité de voix et de candidats, le siège est attribué par tirage au sort. Cf. articles 23 du décret 89-229 et 21 du décret 85-565 B. Désignation des représentants La désignation s effectue selon des règles précisent, distinctes selon les organismes concernés. Les représentants au CT sont désignés dans l ordre de présentation de la liste. La désignation des représentants titulaires au sein des CAP se fait dans l ordre du tableau. Cependant, chaque liste choisi librement les sièges qui lui reviennent dans le groupe hiérarchique qu elle souhaite en fonction des candidatures présentées sur sa liste, sans pouvoir, du fait de son choix, empêcher les autres listes de pouvoir les sièges obtenus. La liste qui a obtenu le plus de sièges fait son choix en premier, puis viennent les listes dans l ordre décroissant du nombre de sièges obtenus. En cas d égalité du nombre de sièges obtenus, le premier choix revient à la liste ayant obtenue plus de suffrages. Les suppléants sont désignés dans l ordre de présentation de la liste, parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. 16

NB : Hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n a pas pu être pourvue par voie d élection, faute de candidats Le cas où une partie des sièges n a pu être pourvue par voie d élection, faute de candidats, est prévu par les textes. Les règles sont différentes selon l instance concernée : La CAP est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné. L attribution des sièges au CT est faite au tirage au sort parmi les électeurs remplissant les conditions d éligibilité. Zoom sur les principales sources textuelles : Articles 18 à 20 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatifs aux CTP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Article 23 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Une question relative à l attribution des sièges et à la désignation des représentants? Posez votre question à un expert SVP! La première question est offerte! http://offre-question.svp.com/lb-organisation-scrutin-question-nov-14 17

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