ENTENTE EN MATIÈRE DE DROITS DE SCOLARITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD

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Transcription:

1994-26 ENTENTE EN MATIÈRE DE DROITS DE SCOLARITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ET représenté par le ministre de l'éducation, monsieur Jean Garon, et le ministre des Affaires internationales, de l'immigration et des Communautés culturelles, monsieur Bernard Landry, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, représenté par le Premier conseiller de l'ambassade de la République du Tchad auprès du Gouvernement du Canada, monsieur Favitsou Boulandi, Ci-dessous désignés comme les Parties, ANIMÉS d'un égal désir de favoriser le développement de leur coopération; SOUCIEUX de favoriser un véritable dialogue des cultures et le développement de leurs relations d'affaires; CONSCIENTS de l'importance de l'éducation comme facteur prioritaire de développement; VU l'entente en matière de droits de scolarité sous forme d'échange de lettres entre le Québec et la République du Tchad du 27 février 1985; CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE PREMIER La Partie québécoise offre à la Partie tchadienne des bourses de droits de scolarité permettant à des étudiants tchadiens d'étudier dans des établissements québécois en bénéficiant du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois.

ARTICLE 2 Le nombre des bourses de droits de scolarité offertes par le Québec est de 10. Lorsque ce nombre est atteint, de nouvelles bourses deviennent disponibles au fur et à mesure de leur libération. ARTICLE 3 Les bourses de droits de scolarité québécoises sont accordées à des candidats inscrits à un programme d'études avancées de 2 e ou 3 e cycle dans un établissement universitaire identifié. Un maximum de deux bourses peut toutefois être attribué à des candidats inscrits à un programme de 1 er cycle universitaire ou à un programme de formation professionnelle de niveau collégial. ARTICLE 4 Les bourses de droits de scolarité sont attribuées dans des secteurs prioritaires de coopération convenus entre le Québec et la République du Tchad et dans une perspective de formation de cadres supérieurs et de formateurs. Les secteurs prioritaires sont: - les technologies de l'information, - les sciences de l'administration, - les sciences de l'environnement, - l'agriculture et les sciences de l'alimentation, - les sciences du génie. ARTICLE 5 Les bourses de droits de scolarité sont attribuées essentiellement pour des études dans des établissements francophones; les bourses accordées à des candidats inscrits dans des établissements anglophones ne peuvent dépasser 20% du nombre total de bourses convenu.

ARTICLE 6 Chacune des bourses québécoises de droits de scolarité est accordée pour une période d'un an. Elle est renouvelée d'année en année pour la durée normale du programme d'études auquel le boursier est inscrit. Sur demande du pays d'origine de l'étudiant, une extension de la bourse peut être accordée pour un maximum de deux trimestres. ARTICLE 7 Une bourse de droits de scolarité peut être retirée de façon temporaire ou permanente si le boursier perd son admissibilité du fait d'un échec scolaire ou s'il omet d'informer le représentant du gouvernement de son pays d'origine de l'état d'avancement de ses études, de ses résultats scolaires ou d'un changement de programme ou d'établissement. ARTICLE 8 Une bourse de droits de scolarité pour des études au Québec ne peut être attribuée à un candidat parrainé par une organisation canadienne ou internationale qui n'a pas conclu d'entente à ce sujet avec le gouvernement du Québec. ARTICLE 9 Les bourses de droits de scolarité sont attribuées aux candidats tchadiens selon les dispositions décrites à l'annexe I. ARTICLE 10 La Partie tchadienne s'engage à reconnaître les études faites au Québec par ses ressortissants. Cette reconnaissance s'inscrit dans une perspective strictement professionnelle et a pour effet de reconnaître aux diplômés tchadiens ayant fait des études au Québec les mêmes statut, classement, droits et privilèges que ceux qui sont habituellement rattachés aux diplômes tchadiens ou étrangers requérant une formation comparable. Cette reconnaissance des études s'applique selon les dispositions décrites à l'annexe II.

ARTICLE 11 Les Parties règlent par voie de consultation les différends pouvant survenir dans l'application de cette entente. Ces différends ne pourront en aucun cas entraîner un changement dans la situation des boursiers déjà engagés dans la réalisation d'un cycle d'études. Les Parties conviennent de plus de se confirmer par échange de lettres toutes les modifications apportées à l'entente ou à ses annexes et qui rencontrent leur assentiment commun. ARTICLE 12 La présente entente remplace et abroge, à partir de la date de son entrée en vigueur, l'entente en matière de droits de scolarité sous forme d'échange de lettres entre le Québec et la République du Tchad du 27 février 1985. ARTICLE 13 Sans restreindre la portée de ce qui précède, les boursiers tchadiens inscrits dans des établissements universitaires et collégiaux québécois sous le régime de l'entente du 27 février 1985 continueront d'en bénéficier pour une période n'excédant pas la durée normale du cycle d'études auquel ils sont inscrits. ARTICLE 14 La présente entente est conclue pour une période de trois (3) ans à partir de la date de son entrée en vigueur fixée le 1 er septembre 1994. Elle peut être reconduite pour des périodes additionnelles de deux (2) ans par échange de lettres entre les Parties dans l'année précédant la fin d'une période, à la suite d'une évaluation tant à l'égard de son contenu que de ses modalités d'application.

Dans le cas où l'entente ne serait pas reconduite, les Parties prendront les mesures pour que les boursiers puissent bénéficier des avantages conférés par la présente pendant toute la durée normale du cycle d'études auquel ils sont déjà inscrits.

ANNEXE I: LES BOURSES DE DROITS DE SCOLARITÉ OFFERTES PAR LA PARTIE QUÉBÉCOISE 1. NATURE Une bourse de droits de scolarité attribuée à un étudiant tchadien permet à ce dernier de faire des études dans un établissement d'enseignement supérieur au Québec en bénéficiant du régime des droits de scolarité des étudiants québécois. 2. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ Pour bénéficier d'une bourse de droits de scolarité, tout étudiant tchadien devra - détenir un passeport valide de la République du Tchad; - détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration et un certificat d'acceptation du Québec, émis par le ministère québécois des Affaires internationales, de l'immigration et des Communautés culturelles; - être admis à un programme d'études conduisant à un diplôme selon les règlements en vigueur dans les institutions québécoises, - être inscrit à plein temps à ce programme; - être recommandé par les autorités compétentes de la République du Tchad. 3. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION Le mandataire de la République du Tchad fait parvenir au ministère de l'éducation, avant le 15 août de chaque année, la liste des candidats recommandés pour une bourse de droits de scolarité. La liste des candidats précise le nom, le prénom et la date de naissance de l'étudiant, le nom de l'établissement et celui du programme auquel l'étudiant a été admis. Le ministère de l'éducation du Québec établit la liste définitive des bénéficiaires en tenant compte du nombre total de bourses de droits de scolarité prévu à l'entente et de la liste établie par la Partie tchadienne. La liste définitive des bénéficiaires d'une bourse de droits de scolarité est communiquée aux établissements concernés, à la Partie tchadienne et aux services de l'immigration.

ANNEXE II: RECONNAISSANCE DES ÉTUDES Les correspondances qui figurent dans le tableau qui suit ont été établies pour une reconnaissance des études faites au Québec à des fins professionnelles en République du Tchad. Elles ne peuvent lier un établissement d'enseignement à l'endroit d'un candidat désireux d'y poursuivre ses études.