De la coopération économique et technique. Des échanges commerciaux. Texte original. (Etat le 31 octobre 1967)

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Transcription:

Texte original 0.946.297.361 Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République du Tchad Conclu le 21 février 1967 Entré en vigueur le 31 octobre 1967 (Etat le 31 octobre 1967) Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Tchad, désireux de resserrer les liens d amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Titre I De la coopération économique et technique Art. 1 Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Tchad s engagent à coopérer et à s apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique. Titre II Des échanges commerciaux Art. 2 Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits et taxes perçus par la douane et les formalités douanières. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: RO 1968 9 1

Commerce extérieur aux pays limitrophes dans le trafic frontalier; aux pays faisant partie avec elle d une union douanière ou économique ou d une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l avenir. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d ordre, de santé et de moralité publics, ne sont pas considérées comme «traitement moins favorable» au sens du premier paragraphe de cet article. Art. 3 Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l importation en Suisse des produits d origine et de provenance tchadienne, notamment ceux mentionnés sur la liste T ci-jointe. Art. 4 Le Gouvernement de la République du Tchad autorise l importation des produits d origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires des autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux de son programme d importation annuel et de sa réglementation du commerce et des changes. Art. 5 Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d importation et d exportation et les états d utilisation des contingents globaux de leur programme d importation. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d autre, sur les statistiques d importation. Art. 6 Les paiements entre la Confédération Suisse et la République du Tchad, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s effectuent en devises convertibles. Titre III De la protection des investissements Art. 7 Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible l investissement de capitaux sur son territoire par des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie Contractante et admettra ces investissements en conformité de sa législation. 2

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec le Tchad Art. 8 Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés bénéficieront d un traitement juste et équitable, et en aucun cas moins favorable que celui accordé par chaque Partie à ses propres nationaux, ainsi qu aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Art. 9 Chaque Partie s engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Art. 10 Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l époque de l expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l ayant-droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique. Art. 11 Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l interprétation ou de l exécution des dispositions prévues aux art. 7, 8, 9 et 10 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l une ou l autre des Parties, à un Tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d un Etat tiers. Si l une des Parties n a pas désigné son arbitre et qu elle n ait pas donné suite à l invitation adressée par l autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le président de la Cour internationale de justice. 3

Commerce extérieur Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l une des Parties, par le président de la Cour internationale de justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le président de la Cour internationale de justice est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le vice-président. Si celui-ci est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n est ressortissant d aucune des Parties. A moins que les Parties n en disposent autrement, le Tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du Tribunal sont obligatoires pour les Parties. Titre IV Dispositions diverses Art. 12 Une commission mixte se réunit à la demande de l une ou l autre des deux Hautes Parties Contractantes. Elle surveille l application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d améliorer les relations économiques entre les deux pays. Art. 13 Les art. 2 à 6 du présent accord sont applicables à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d union douanière 1. Art. 14 Le présent accord sera valable jusqu au 31 décembre 1968. Il sera renouvelé d année en année par tacite reconduction pour une période d un an, tant que l une ou l autre des Hautes Parties Contractantes ne l aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. L accord sera applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Hautes Parties Contractantes se seront notifié l accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 à 11 ci-dessus s appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. 1 RS 0.631.112.514 4

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec le Tchad Fait, en double exemplaire, à Lagos, le 21 février 1967. Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: F. Real Pour le Gouvernement de la République du Tchad: A. Lamana 5

Commerce extérieur Annexe Liste T Produits tchadiens pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse 2 1. Coton en masse graines et linters 2. Arachides non destinées à l affouragement 3. Peaux et cuirs bruts dont de reptiles 4. Dattes 5. Gomme arabique 6. Produits de l artisanat 7. Divers général 2 Liste non limitative. 6

Commerce, protection des investissements et coopération technique. Ac. avec le Tchad Annexe Liste S Importations de produits suisses dans la République du Tchad 3 1. Produits laitiers, dont laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, fromages, etc. 2. Produits chimiques divers, dont colorants et médicaments 3. Produits textiles divers, dont tissus imprimés de coton et mouchoirs 4. Matériel mécanique et électrique divers, dont machines à coudre et machines à écrire 5. Montres et fournitures de rhabillage, y compris les pendulettes et réveils à mouvement de montre 6. Divers général, y compris pièces de rechange 3 Liste non limitative. 7

8 Commerce extérieur