Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... TRA 205 Entreposage frigorifique de viande et produits dérives - Infrastructure, équipement et hygiène [205] v4 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable 1. INFRASTRUCTURE H : chapitre B : annexe A : article 1. L' établissements dispose d un local ou emplacement pour la réception et l expédition de produits d origine animale. Arrêté royal : 0/11/2015 A6P1 (1*) 2. L' établissements dispose de locaux suffisamment grands, faciles à nettoyer et dans lesquels on peut entreposer les produits d origine animale à la température prescrite et sans danger de contamination. Arrêté royal : 0/11/2015 A6P2 (1*) : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA des non-conformités : 0 2. ENTREPOSAGE SOUS FORME REFRIGEREE
1. Les produits sont conservés aux températures prescrites par le fabricant, lorsque celles-ci sont inférieures aux températures réglementaires. Règlement européen : 852/2004 A4B2H9P5 (2*) 2.1. ENTREPOSAGE DES VIANDES D'ONGULES DOMESTIQUES 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas C pour les abats et 7 C pour les autres viandes. Règlement européen : 85/2004 ABS1H7P2 (*) 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas C pour les abats et 7 C pour les autres viandes. Règlement européen : 85/2004 ABS1H7P2 (*). Les viandes destinées à la congélation le sont sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation. Règlement européen : 85/2004 ABS1H7P4 (*) 4. Les viandes nues sont séparées des viandes emballées, à moins qu elles ne soient entreposées à des moments différents ou de telle manière que l emballage et le mode d entreposage ne constitue pas une source de contamination pour la viande. Règlement européen : 85/2004 ABS1H7P5 (*) 2.2. ENTREPOSAGE DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 4 C. 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 4 C. 2.. ENTREPOSAGE DE GIBIER D'ELEVAGE: ONGULES A NOMBRE DE DOIGT PAIR (CERVIDES ET CERTAINS SUIDES) 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas C pour les abats et 7 C pour les autres viandes. Règlement européen : 85/2004 ABSP1 (*) 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas C pour les abats et 7 C pour les autres viandes. Règlement européen : 85/2004 ABSP1 (*). Les viandes destinées à la congélation le sont sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation. Règlement européen : 85/2004 ABSP1 (*)
4. Les viandes nues sont séparées des viandes emballées, à moins qu elles ne soient entreposées à des moments différents ou de telle manière que l emballage et le mode d entreposage ne constitue pas une source de contamination pour la viande. Règlement européen : 85/2004 ABSP1 (*) 2.4. ENTREPOSAGE DE VIANDES HACHEES ET PREPARATIONS DE VIANDES 1. Les viandes hachées entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 2 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HP2c (*) 2. Les viandes hachées entreposées sont à une température ne dépassant pas 2 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HP2c (*). Les préparations de viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 4 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HP2c (*) 4. Les préparations de viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 4 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HP2c (*) 2.5. ENTREPOSAGE DE PRODUIT A BASE DE VIANDE 1. Les produits à base de viande sont conservés à la température recommandée par le producteur (ou en dessous). Règlement européen : 852/2004 A4B2H9P5 (2*) 2.6. ENTREPOSAGE VSM POUR LESQUELLES LA TENEUR EN CALCIUM 0,1 PRODUITES A L AIDE DE TECHNIQUES QUI N ALTERENT PAS LA STRUCTURE DES OS 1. Les viandes séparées mécaniquement entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 2 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HPc (*) 2. Les viandes séparées mécaniquement entreposées sont à une température ne dépassant pas 2 C. Règlement européen : 85/2004 ABS5HPc (*) 2.7. ENTREPOSAGE ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS 1. Seuls des estomacs, vessies et boyaux traités (salés, blanchis, séchés) sont présents dans l'établissement. Règlement européen : 85/2004 ABS12P1b (*) 2. Les estomacs, vessies et boyaux seulement blanchis (non salés et séchés) entrants dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas C. Règlement européen : 85/2004 ABS1P2 (*)
. Les estomacs, vessies et boyaux seulement blanchis (non salés et séchés) sont entreposés à une température ne dépassant pas C. Règlement européen : 85/2004 ABS1P2 (*) 2.8. ENTREPOSAGE DE GIBIER D'ELEVAGE: RATITES 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 4 C. 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 4 C. 2.9. ENTREPOSAGE DE VIANDE DE GIBIER SAUVAGE: GROS GIBIER SAUVAGE 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 7 C. 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 7 C. 2.. ENTREPOSAGE DE VIANDE DE GIBIER SAUVAGE: PETIT GIBIER SAUVAGE 1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 4 C. 2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 4 C. des non-conformités : 0
. ENTREPOSAGE SOUS FORME SURGELEE et SOUS FORME CONGELEE (VSM) 1. Les produits d'origine animale surgelés entrants dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas -18 C. Arrêté royal : 05/12/1990 A1 1 (4*) 2. Les produits d'origine animale surgelés sont entreposés à une température ne dépassant pas -18 C. Arrêté royal : 05/12/1990 A1 1 (4*). Les VSM congelées sont entreposées pendant une période maximale de trois mois. Règlement européen : 85/2004 ABS5HP4f (*) 4. Les VSM congelées sont maintenues à une température ne dépassant pas - 18 C pendant l entreposage. Règlement européen : 85/2004 ABS5HPc of/ou 4f (*) des non-conformités : 0 4. VIANDES LADRES 1. L établissement dispose d installations frigorifiques comprenant au moins un local permettant d assurer les conditions de température. 2. Un emplacement réservé, clôturé et fermant à clef, permet l entreposage séparé et contrôlé des viandes ladres, à moins que le local entier ne remplisse ces conditions.. L exploitant dispose d une procédure de réception des viandes ladres. 4. L exploitant avertit à temps le vétérinaire officiel chargé de la surveillance de l établissement du jour et de l heure auxquels sont prévus les opérations de réception, de mise en congélation et de fin de traitement par la congélation des viandes ladres.
5. L exploitant tient un registre des viandes ladres avec le jour et l heure de l introduction dans la chambre frigorifique. Le registre est conservé ans. 6. La marque «viande à congeler» est apposée de manière indélébile sur chaque emballage. Arrêté royal : 22/12/2005 A11 BIII (5*) des non-conformités : 0 Législation: 1*. arrêté royal du 0/11/2015 relatif à l hygiène des denrées alimentaires d origine animale 2*. règlement (ce) n 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires *. règlement (ce) n 85/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifique d hygiène applicable aux denrées alimentaires d origine animale 4*. arrêté royal du 05/12/1990 relatif aux produits surgelés 5*. arrêté royal du 22/12/2005 fixant des mesures complémentaires pour l organisation des contrôles officiels concernant les produits d origine animale destinés à la consommation humaine
Commentaire opérateur Fait à Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Signature et sceau de l'agent contrôleur, le Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :