COORDINATION DES RÉGIMES D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE :

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Transcription:

Titre CIRCULAIRE N 2011-08 du 9 février 2011 Objet COORDINATION DES RÉGIMES D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE : TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N 987/2009 Origine Direction des Affaires Juridiques ACE-INSS0027 RESUME : Aux fins de l application des dispositions du règlement (CE) n 883/2004 et de son règlement d application, pour les Etats membres de l Union Européenne n ayant pas adopté l euro, le taux de conversion des monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic" 4 rue Traversière 75012 PARIS 01 44 87 64 00 www.unedic.org

Direction des Affaires Juridiques Paris, le 9 février 2011 CIRCULAIRE N 2011-08 COORDINATION DES RÉGIMES D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE : TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N 987/2009 Selon l article 65 5 du règlement CE n 883/2004, les travailleurs frontaliers bénéficient des allocations de chômage en application de la réglementation de l Etat de résidence, et non pas de celle de l Etat d emploi. Si la monnaie de l Etat d emploi est différente de l euro, l organisme de l Etat de résidence utilisant l euro doit convertir la monnaie de l Etat d emploi pour calculer l allocation sur la base des salaires perçus par le travailleur frontalier. Pour les Etats membres de l Union européenne n ayant pas adopté l euro (Danemark, Grande- Bretagne, Suède, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie et Roumanie), le taux de conversion des monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (Règl. (CE) n 987/2009, art. 90). Une décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009, publiée le 24 avril 2010 au Journal officiel de l Union européenne, indique que le taux de change correspond au cours du jour publié par la Banque centrale européenne. La décision susvisée précise que pour le taux de change applicable aux rémunérations perçues par les frontaliers au sens des règlements communautaires, il convient de retenir le taux de change publié pour le dernier jour de la période de référence prise en compte pour le calcul de l allocation. 4 rue Traversière 75012 PARIS 01 44 87 64 00 www.unedic.org

S agissant des États membres ayant adopté l'euro, la parité entre leurs monnaies et l'euro a été fixée de manière définitive au 1 er janvier 1999 pour la majorité d'entre eux, au 1 er janvier 2001 pour la Grèce, au 1 er janvier 2007 pour la Slovénie, au 1 er janvier 2008 pour Malte et Chypre et au 1 er janvier 2009 pour la Slovaquie. Le Directeur général Vincent DESTIVAL Pièce Jointe : 1 2/2

FR C 106/56 Journal officiel de l Union européenne 24.4.2010 DÉCISION H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l article 90 du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee et pour l'accord CE/Suisse) (2010/C 106/19) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 ), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ), vu l article 90 du règlement (CE) n o 987/2009, relatif à la conversion des monnaies, considérant ce qui suit: 2. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l institution exécute l opération en question. 3. L institution d un État membre qui, aux fins de l établissement d un droit et du premier calcul d une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d un autre État membre, utilise: a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée; (1) De nombreuses dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 comme l article 5, point a), l article 21, paragraphe 1, les articles 29, 34 et 52, l article 62, paragraphe 3, l article 65, paragraphes 6 et 7, l article 68, paragraphe 2, et l article 84 et du règlement (CE) n o 987/2009 dont l article 25, paragraphes 4 et 5, l article 26, paragraphe 7, l article 54, paragraphe 2, et les articles 70, 72, 73, 78 et 80 font référence à des situations où il y a lieu de déterminer le taux de change à utiliser pour verser, calculer ou recalculer une prestation, une cotisation ou un remboursement, ou aux fins des procédures de compensation et de recouvrement. (2) La Commission administrative est habilitée, par l article 90 du règlement (CE) n o 987/2009, à fixer la date à prendre en compte pour établir les taux de change à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations, DÉCIDE: statuant conformément aux dispositions de l article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, 1. Aux fins de la présente décision, on entend par «taux de change» le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. ( 1 ) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. ( 2 ) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l institution doit tenir compte d un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s appliquer. 4. Le paragraphe 3 s applique mutatis mutandis lorsqu une institution d un État membre doit convertir un montant dans la monnaie d un autre État membre pour recalculer la prestation par suite de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée. 5. Pour recalculer une prestation indexée régulièrement en vertu de la législation nationale, l institution qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change applicable le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale. 6. Aux fins des procédures de compensation et de recouvrement, le taux de change applicable pour convertir la somme qui doit être déduite ou versée est celui du jour de la première transmission de la demande.

FR 24.4.2010 Journal officiel de l Union européenne C 106/57 7. Aux fins de l article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) n o 883/2004 et de l article 70 du règlement (CE) n o 987/2009, lorsque la comparaison s opère entre le montant réellement versé par l institution du lieu de résidence et le montant maximal du remboursement visé à l article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement (CE) n o 883/2004 (le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l emploi de cet État membre), la date à prendre en compte pour déterminer le taux de change est celle du premier jour du mois civil au cours duquel a expiré la période à laquelle se rapporte le remboursement. 8. La présente décision est révisée un an après la mise en application des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009. 9. La présente décision est publiée au Journal officiel de l Union européenne. Elle s applique à compter de la date d entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. La présidente de la commission administrative Lena MALMBERG