Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les régimes matrimoniaux 05/2013 1. Régime matrimonial légal Le régime matrimonial légal s applique d office lorsque les époux n ont pas établi de contrat de mariage instituant un autre régime matrimonial. Depuis le 01/07/1958, le régime matrimonial légal en vigueur en République fédérale d Allemagne est le régime de la participation aux acquêts (Zugewinngemeinschaft). C est également le cas dans les Länder de l ex-rda depuis le 03/10/1990 ( 1363 et suivants du code civil allemand, BGB). À compter du 01/07/1958 en RFA et du 03/10/1990 en ex-rda, le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts s est automatiquement appliqué aux couples qui s étaient mariés avant ces dates, sauf si les conjoints avaient déposé une déclaration légale contraire auprès d un tribunal ou s ils avaient opté pour un autre régime matrimonial en faisant établir un contrat de mariage. Le régime de la participation aux acquêts prévoit que la masse des biens du couple reste séparée pendant la durée de l union. Les patrimoines de chacun des époux ne sont pas mis en commun pour former le patrimoine commun du couple. Chaque conjoint administre ses biens personnels en toute autonomie et peut en disposer librement. Si l un des époux veut disposer de l ensemble de ses biens, il requiert toutefois le consentement de l autre conjoint ( 1365 BGB). Il en va de même lorsque l un des époux veut disposer d un élément comptant parmi les biens du couple ( 1369 BGB). Le régime de la participation aux acquêts est dissous par le divorce, le décès de l un des époux ou le changement de régime matrimonial par le biais d un contrat de mariage (cf. point 2). En conséquence de la dissolution du régime matrimonial, l accroissement du patrimoine des époux pendant la durée du régime matrimonial de la participation aux acquêts fera l objet d une compensation dite «créance de participation» (Zugewinnausgleich). Les époux peuvent fixer cette créance dans un contrat de mariage. Ils peuvent également faire appel à un tribunal pour la fixer. On évaluera tout d abord la valeur du patrimoine de chacun des conjoints au moment du mariage (patrimoine initial ou originaire) et au moment de la fin du régime matrimonial, c està-dire au moment où la demande de divorce est notifiée (patrimoine final). L accroissement est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale des biens d un conjoint. Le conjoint ayant l accroissement le plus faible est en droit de réclamer la moitié de la différence entre
ses acquêts et ceux de son conjoint. Cette créance de participation donne lieu à un règlement pécuniaire. Si la participation aux acquêts est dissoute du fait du décès de l un des époux, la succession légale prévoit une créance de participation forfaitaire de l accroissement sous la forme d une augmentation d un quart de la part de la succession dévolue au conjoint survivant ( 1931, paragraphe 3, 1371 BGB). Le montant de la créance de participation ne sera chiffré que si le conjoint survivant n est pas légataire. Le régime matrimonial légal français est celui de la communauté d acquêts définie par les articles 1400 et suivants du code civil français (CC). Conformément à l article 1400 CC, la communauté s établit en l absence de contrat de mariage ou lorsque les conjoints déclarent se marier sous le régime de la communauté d acquêts. Sous ce régime, on distingue trois masses de biens : les biens communs, les biens propres de l époux et les biens propres de l épouse. Tout ce que les époux acquièrent ensemble ou séparément à compter de la conclusion du mariage, que ce soit par leur travail ou par les économies et revenus réalisés à partir de leurs biens propres, constitue les biens communs. Outre ces biens communs, chacun des conjoints dispose de ses biens propres dont il conserve la pleine propriété (article 1403 CC). Sont considérés comme propres des biens très personnels de par leur nature, tels que les vêtements et linges à l usage personnel de l un des époux (article 1404 CC), mais aussi (article 1405 CC) les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ou qu ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs ou encore les biens acquis grâce à la vente de biens qui appartenaient en propre à l un des époux. L article 1410 CC prévoit que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles. Les époux assument conjointement les dettes dont sont grevés les biens communs. Selon l article 1421 CC, chaque époux a le pouvoir d administrer seul les biens communs. Toutefois, les époux ne peuvent, l un sans l autre, disposer des biens de la communauté pour des transactions à titre gratuit (article 1422 CC) ou importantes (articles 1424 et 1425 CC). L article 1428 CC prévoit que chaque époux a l administration et la jouissance de ses biens propres et peut en disposer librement. Conformément à l article 1441 CC, la communauté se dissout par la mort de l un des époux, par l absence déclarée, par le divorce, par la séparation de corps, par la séparation de biens, ou par le changement du régime matrimonial. La communauté dissoute, chacun des époux reprend les biens qui n étaient pas entrés en communauté (article 1467, paragraphe 1 CC). Survient ensuite la liquidation de la masse commune active et passive (article 1467, paragraphe 2 CC). Une fois que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus est partagé par moitié entre les époux (article 1475 CC). 2. Régimes matrimoniaux conventionnels Le contrat de mariage constaté par acte notarié permet, avant ou pendant le mariage, de modifier le régime matrimonial légal ou de convenir d un autre régime matrimonial que le régime légal. Il est à noter que selon la loi allemande, un contrat de mariage est soumis à une vérification judiciaire. Par conséquent, un juge pourra a posteriori invalider un contrat de mariage inéquitable ou exiger qu il soit modifié. Le droit allemand connaît les régimes matrimoniaux suivants : 1. Régime de la communauté de biens ( 1415 et suivants BGB)
Sous ce régime, on distingue trois masses de biens : les biens communs (Gesamtgut), les biens propres des époux (Sondergut) et les biens réservés (Vorbehaltsgut). Le patrimoine commun est constitué des biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage et qui ne sont ni des biens propres ni des biens déclarés comme réservés. Sont considérés comme propres les biens très personnels de par leur nature et qui ne peuvent donc être transmis. Les biens réservés sont les biens déclarés comme tels par les époux par contrat de mariage ou les biens acquis par l un des époux par donation ou legs lorsque le donateur ou le testateur l a spécifié. Ce régime est extrêmement rare car il implique que les époux assument conjointement les dettes de l un des époux. 2. Régime de la séparation de biens ( 1414 BGB) Sous ce régime, chaque époux conserve son patrimoine personnel et la dissolution du mariage n entraîne aucune compensation. Les époux peuvent opter pour un régime matrimonial autre que le régime légal en faisant établir un contrat de mariage par-devant notaire préalablement à la célébration du mariage. Pour pouvoir modifier leur régime matrimonial ou en changer entièrement au cours de leur mariage, les époux doivent attendre au moins deux ans après sa célébration. Dans certains cas, par exemple si les époux ont des enfants mineurs, l acte notarié est soumis à l homologation d un tribunal (article 1397 CC). Le droit français connaît les régimes matrimoniaux suivants : 1. La communauté conventionnelle (articles 1497 et suivants CC) Sous ce régime, contrairement au régime légal de la communauté d acquêts, les biens communs aux deux époux sont ceux qu ils acquièrent pendant le mariage et qu ils possédaient déjà au jour du mariage. 2. La séparation de biens (articles 1536 et suivants CC) Avec le régime de la séparation de biens, les époux conviennent dans leur contrat de mariage que leurs biens seront gérés séparément : chacun des époux conserve l administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il est personnellement responsable des dettes qu il a contractées seul. Néanmoins, les époux peuvent acquérir ensemble des biens réputés leur appartenir indivisément. 3. La participation aux acquêts (articles 1569 et suivants CC) Sous le régime de la participation aux acquêts, chaque époux conserve l administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l autre. Régime matrimonial franco-allemand L accord franco-allemand relatif au régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts est entré en vigueur le 1er mai 2013. Ce nouveau régime matrimonial est régi en droit allemand par l article 1519 du Code civil. Les époux pourront choisir le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts sous réserve que leur régime matrimonial soit soumis à la législation de l un des États signataires (cf. point 4)
Le régime optionnel de la participation aux acquêts correspond pour une large part au régime matrimonial légal allemand. Pendant le mariage, les patrimoines des époux restent séparés et chacun des conjoints en conserve l administration à l exception des actes concernant le mobilier du ménage et le logement de la famille, qui requièrent le consentement des deux époux. Les conventions concernant l intérêt du ménage et les besoins des enfants peuvent être conclues par un seul conjoint mais les deux époux seront solidaires pour les dettes engagées à cette fin. À la dissolution du mariage, les acquêts feront l objet d une créance de participation. 3. Publication du régime matrimonial Sur demande des époux, la modification du régime matrimonial légal peut être enregistrée au registre des régimes matrimoniaux (Güterrechtsregister). C est le tribunal cantonal du district dans lequel au moins l un des époux réside de manière habituelle qui sera chargé de cet enregistrement. Si les deux époux résident habituellement à l étranger, l enregistrement au registre des régimes matrimoniaux n est pas possible. L enregistrement de la modification du régime matrimonial dans le registre des régimes matrimoniaux n est pas obligatoire. En son absence, le changement de régime n en est pas moins opposable aux tiers. La conclusion d un contrat de mariage figure sur l acte de mariage des époux. Le contrat de mariage est annexé à l acte de mariage. Si l acte de mariage mentionne qu il n a pas été fait de contrat, les époux seront, à l égard des tiers, réputés mariés sous le régime légal conformément aux articles 1394, paragraphe 3 et 1397, paragraphe 6 CC. 4. Régime matrimonial pour les couples d origine étrangère Le droit international privé allemand prévoit que les effets du mariage en matière de droit des biens sont soumis avant tout au droit de l État auquel appartiennent les deux conjoints. Si les deux conjoints n ont pas la même nationalité, le droit du lieu de résidence habituelle s applique (article 15, article 14 de la loi d introduction du BGB). Les conjoints peuvent choisir par acte notarié le droit applicable en ce qui concerne les effets de leur mariage en matière de droit des biens. Ils peuvent alors choisir le droit de l État auquel l un d eux appartient ou le droit de l État dans lequel l un d eux a sa résidence habituelle. Si les époux n ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. La Convention internationale de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978 (entrée en vigueur en France le 25/09/1992 et dont l Allemagne n est pas signataire) prévoit que les époux peuvent désigner, avant le mariage, la loi applicable à leur régime matrimonial. Les époux peuvent désigner l une des lois suivantes : - la loi de l État dont l un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- la loi de l État sur le territoire duquel l un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, - la loi du premier État sur le territoire duquel l un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Les époux peuvent aussi décider au cours du mariage de soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu alors applicable. 5. Remarque Des listes d avocats et de notaires germanophones sont disponibles sur le site Internet de l Ambassade : www.allemagne.diplo.de. Clause de non-responsabilité : Les renseignements contenus dans cette note sont fondés sur les informations dont disposent les missions diplomatiques et consulaires allemandes en France au moment de sa rédaction. Celles-ci déclinent toute responsabilité concernant leur exhaustivité ou leur exactitude.