Transfert intergénérationnel d un contrat d assurance vie

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Transfert intergénérationnel d un contrat d assurance vie Introduction On utilise souvent l assurance vie comme moyen pour transmettre un capital à la génération suivante au décès, mais le contrat d assurance vie peut aussi être utilisé à cette fin du vivant de l assuré de manière avantageuse sur le plan fiscal. En effet, la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») permet le transfert en franchise d impôt d un contrat d assurance dans certaines circonstances précises. Dans le présent bulletin Actualité fiscale, nous examinons les règles fiscales qui régissent le transfert en franchise d impôt et les possibilités qu il offre en matière de planification. Transferts entre personnes ayant un lien de dépendance Normalement, quand un titulaire transfère un intérêt dans son contrat d assurance vie à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à une personne à titre gratuit, il est présumé avoir cédé le contrat moyennant une somme égale à la valeur de cet intérêt conformément au paragraphe 148(7) de la Loi. Le paragraphe 148(9) de la Loi stipule que cette «valeur» est égale à la valeur de rachat («VR») du contrat et qu elle est nulle s il n y a pas de valeur de rachat. Ainsi, la somme incluse dans le revenu du titulaire est égale au montant de la VR du contrat qui excède le coût de base rajusté («CBR») du contrat. Transfert en franchise d impôt à un enfant Cependant, la Loi permet dans certains cas où le transfert est fait à une personne ayant un lien de dépendance que le produit soit égal au CBR du contrat; le transfert est alors en franchise d impôt. Le cessionnaire est présumé avoir acquis un intérêt dans le contrat pour une valeur égale au CBR. Le paragraphe 148(8) de la Loi permet le transfert en franchise d impôt à un enfant si : 1. le contrat est transféré à titre gratuit à l enfant du titulaire et 2. la personne assurée est un enfant du titulaire ou du cessionnaire. Les règles fiscales qui régissent les transferts en franchise d impôt étant complexes, il faut accorder une attention particulière au libellé du paragraphe 148(8) de la Loi. Les nombreuses lettres d interprétation technique de l Agence du revenu du Canada («ARC»), dont nous faisons mention dans la présente, témoignent de la complexité de ces règles. La définition du terme «enfant» est très large. La définition donnée au paragraphe 148(9) de la Loi inclut celle du paragraphe 70(10). Cette disposition étend la définition aux petits-enfants, aux arrièrepetits-enfants et aux personnes de moins de 19 ans qui sont entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde. On trouve une définition élargie du terme «enfant» au paragraphe 252(1) de la Loi. Par exemple, la Loi permet un transfert en franchise d impôt lorsque le grand-père ou la grand-mère est titulaire du contrat, son fils est l assuré et le petit-fils est le cessionnaire. 1

La définition du terme «enfant» couvre les enfants nés du conjoint du contribuable, ainsi que ceux qui sont nés du conjoint d un enfant du contribuable. Prenons le cas d une famille reconstituée, sur trois générations. L enfant né d un conjoint est considéré comme celui de l autre conjoint en vertu de l alinéa 252(1)(c) de la Loi, qui stipule qu est considéré comme un enfant l enfant de l époux ou conjoint de fait du contribuable. L enfant d une famille reconstituée est aussi considéré comme l enfant des grands-parents de la famille reconstituée en vertu du paragraphe 70(10) de la Loi, qui stipule que les petits-enfants d un contribuable sont assimilés à ses enfants. Étant donné que les enfants d un conjoint sont considérés comme ceux de l autre, ils sont aussi considérés comme ceux des grandsparents de la famille reconstituée. Cependant, pour qu un transfert puisse être effectué en franchise d impôt, il faut que le destinataire soit considéré comme un «enfant» au sens de la Loi au moment du transfert. Dans la lettre d interprétation n o 2005-0114721E5, l ARC s est exprimée sur le maintien du lien de parenté entre un enfant adulte et son beau-père ou sa belle-mère après le décès de son père ou de sa mère. Dans un tel cas, l enfant adulte n est plus considéré comme un enfant de son beau-père ou de sa belle-mère, puisqu il n a à aucun moment été entièrement à charge de ce dernier ou cette dernière, qui ne l a pas adopté de droit ou de fait. Dans le même ordre d idée, en cas de décès du père ou de la mère d un enfant, on considère que ce dernier et son beau-père ou sa bellemère n ont plus de lien de parenté créé par le mariage, puisque le mariage est présumé dissous par le décès. La définition du terme «enfant» n étant plus applicable, le contrat ne peut pas être transféré en franchise d'impôt. La situation est la même en cas de rupture du mariage avant le transfert. La définition du terme «enfant» peut aussi englober les neveux et nièces qui étaient entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait la garde et la surveillance en droit ou de fait avant qu ils atteignent l âge de 19 ans, ou qui étaient entièrement à la charge du contribuable après avoir atteint l âge de 19 ans. L application de la définition du terme «enfant» peut dépendre, dans ce cas, de celle de l expression «entièrement à la charge» et peut varier d un cas à l autre. La lettre d interprétation technique n o 2001-0098185 de l ARC, datée du 17 octobre 2001, confirme que le transfert en franchise d impôt n est pas permis lorsque le contrat est transféré à l enfant du titulaire et que ce dernier est l assuré au titre du contrat. Le contrat doit être transféré directement à l enfant. Il ne peut pas être transféré à une fiducie, même si le bénéficiaire de la fiducie est un enfant qui serait normalement admissible au transfert en franchise d impôt à titre «d enfant» (voir la lettre d interprétation technique n o 9826715 datée du 19 janvier 1999). Lors de la table ronde 2008 de la Conference for Advanced Life Underwriting («CALU»), on a demandé à l ARC si les dispositions du paragraphe 148(8) de la Loi s appliquaient lorsque l intérêt dans un contrat d assurance vie était transféré à une personne mineure ou mentalement incapable de gérer ses biens et qui était représentée par un tuteur aux biens. L ARC a répondu que le fait de nommer un tuteur aux biens pour gérer les finances d un mineur ou d une personne qui est mentalement incapable de le faire elle-même n a pas de répercussions sur la propriété de l intérêt dans le contrat puisque le tuteur aux biens agit uniquement au nom de la personne incapable. Le bien en question (l intérêt dans le contrat d assurance vie) appartient toujours à l enfant. Toutes les autres conditions étant remplies, l ARC a confirmé que le paragraphe 148(8) s appliquait et que le contrat pouvait être transféré à l enfant en franchise d impôt (voir la lettre d interprétation technique n o 2008-0270431C6 datée du 29 avril 2008). Il faut aussi prêter attention à la disposition selon laquelle un enfant du titulaire du contrat ou du cessionnaire est la personne assurée au titre du contrat. L ARC a émis de nombreux commentaires sur cette question. L ARC a fait valoir que le mot «la» semble indiquer qu il ne peut y avoir qu un seul assuré (même si tous les assurés sont des enfants). Lors de la Table ronde sur la politique fiscale tenue par la CALU en 2004, on a discuté du cas d un contrat couvrant deux assurés. Les deux assurés étaient les enfants du titulaire et celui-ci souhaitait transférer le contrat à l un des deux enfants. L ARC a indiqué que le transfert ne pourrait pas être fait en franchise d impôt dans ce cas-là, car le paragraphe stipule qu un enfant doit être «la» personne assurée; par conséquent, un seul assuré au titre du contrat pourrait être le cessionnaire pour que le transfert soit effectué en franchise d impôt (voir la lettre d interprétation technique n o 2004-0065441C6 datée du 4 mai 2004). Dans son commentaire daté du 29 août 2005 (n o 2005-0125391E5), l ARC a voulu établir si le paragraphe 148(8) de la Loi s appliquait dans une situation où l un des parents (le père ou la mère) et son enfant étaient assurés au titre du contrat au moment de son établissement. Par la suite, la 2

couverture sur la tête du père ou de la mère, selon le cas, a été résiliée, ce qui laissait l enfant seul assuré au moment du transfert du contrat. L ARC a confirmé que le paragraphe 148(8) de la Loi s applique généralement quand le titulaire transfère un contrat d assurance vie à titre gratuit à son enfant et que l enfant du titulaire ou du cessionnaire est la personne assurée au titre du contrat. L ARC a toutefois indiqué que le retrait d un des assurés au titre d un contrat sur plusieurs têtes pourrait avoir des conséquences fiscales. Dans d autres interprétations techniques, l ARC a précisé que pour déterminer si une telle modification était fondamentale et constituait ou non une disposition aux termes de l alinéa 148(10)d) de la Loi, il fallait se baser sur les faits. La lettre d interprétation n o 2005-0116681C6 datée du 3 mai 2005 traitait d un contrat sur deux têtes dont le capital-décès était payable au dernier décès et dont les assurés étaient le père ou la mère et son enfant. L enfant était le titulaire successeur (aussi appelé titulaire en sous-ordre) désigné dans le contrat. Au décès du père ou de la mère, le contrat devait être transféré à l enfant. L ARC a indiqué qu au moment du décès il n y aurait plus qu un assuré au titre du contrat sur deux têtes, en l occurrence l enfant. Toutes les autres conditions étant remplies, l ARC a conclu que le paragraphe 148(8) de la Loi s appliquerait et que le contrat pourrait être transféré à l enfant en franchise d impôt. Dans la lettre d interprétation n o 2005-0137151E5 datée du 12 décembre 2005, on a demandé à l ARC de donner son avis sur une autre question touchant un contrat d assurance souscrit sur deux têtes avec capital-décès payable au dernier décès. La question était de savoir si un contrat couvrant deux personnes lors de son établissement serait admissible au transfert en franchise d impôt prévu par le paragraphe 148(8) de la Loi si l un des assurés décédait avant le transfert. L ARC a répondu qu en général, le fait qu il y ait eu plus d un assuré au titre du contrat lorsqu il a été établi n empêchait pas le transfert du contrat à son CBR, conformément au paragraphe 148(8) de la Loi, pourvu qu il n y ait qu un seul assuré au titre du contrat lors du transfert. Dans la lettre d interprétation n o 2005-011472 datée du 19 mai 2005, on demandant à l ARC si le beau-père ou la belle-mère d un enfant adulte continuait d être lié (du point de vue fiscal) à ce dernier après le décès du père ou de la mère de l enfant. L ARC a répondu que lorsque le beau-père ou la belle-mère est lié(e) par les liens du mariage à un enfant adulte, lors de la rupture du mariage par suite d un divorce ou du décès du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille adulte cessera d être lié(e) «par les liens du mariage» ou «par les liens du sang» aux parents ainsi qu aux frères et sœurs du conjoint décédé. Si un contrat d assurance vie est transféré après le divorce ou le décès du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille adulte n est pas considéré(e) comme un «enfant» au sens de la Loi au moment du transfert. Par conséquent, les conditions énoncées au paragraphe 148 (8) ne seraient pas remplies dans ce cas et le contrat ne pourrait pas être transféré en franchise d impôt. De plus, l ARC a confirmé dans la lettre d'interprétation technique n o 2013-048138 du 5 juin 2013 qu un contrat détenu conjointement par les parents et transféré à un enfant sera admissible à un transfert en franchise d impôt. Le paragraphe 148(8) s applique lorsque l intérêt du titulaire d un contrat d assurance vie est transféré à son enfant à titre gratuit et que la personne dont la vie est assurée en vertu du contrat est un enfant du titulaire. L'ARC a précisé que le fait que le contrat était détenu conjointement par les parents avant le transfert n'empêchait pas, en soi, le transfert du contrat à son coût de base rajusté conformément au paragraphe 148(8) de la Loi. Le paragraphe 148(8) fait expressément référence à «l'intérêt du titulaire d'une police», ce qui couvrirait les intérêts respectifs de l'un ou l'autre des titulaires du contrat. Bref, la Loi permet le transfert en franchise d impôt d un contrat d assurance vie dans certaines circonstances précises. Il faut noter que le paragraphe 148(8) ne s applique pas aux contrats de rente. Transfert du contrat d assurance et titulaire successeur Le paragraphe 148(8) de la Loi, qui permet le transfert en franchise d impôt, ne s applique pas dans le cas d un contrat transféré du père ou de la mère à un enfant par testament (voir la lettre d interprétation technique n o 9433865 datée du 15 février 1995). Au décès du titulaire du contrat, le contrat est d abord transféré à la succession puis à l enfant, ce qui entraîne la disposition du contrat. Dans ce cas précis, il y a disposition du contrat par le titulaire décédé et tout gain réalisé sur le contrat sera inscrit dans la dernière déclaration de revenus du défunt. (À noter que les pratiques administratives varient d un assureur à l autre et qu il arrive parfois que le T5 soit émis à la succession, et non au défunt, dans de telles circonstances.) Pour résoudre ce problème, on peut nommer l enfant titulaire successeur ou titulaire en sous-ordre. L ARC a confirmé que le transfert en franchise d impôt serait alors permis (voir la lettre d interprétation technique n o 9618075 datée du 3 septembre 1996). Quand un titulaire successeur est 3

désigné, le contrat n est pas inclus dans la succession; il est plutôt transféré au titulaire successeur désigné. Si le titulaire successeur est un enfant aux termes du paragraphe 148(8) de la Loi, le transfert en franchise d impôt est autorisé à condition que les autres exigences de cette disposition soient respectées. Il est à souligner qu un tel transfert ne devrait se faire que si l enfant a au moins 16 ans, âge à partir duquel il est réputé être apte à gérer un contrat d assurance (voir l article 202 de la Loi sur les assurances de l Ontario). En général, la désignation d un titulaire successeur permet en outre de réduire les exigences administratives. Quand un titulaire successeur est désigné, il n est pas nécessaire d obtenir une copie homologuée ou notariée du testament et il y a moins de formulaires à remplir, ce qui permet d épargner temps et argent. De plus, comme le contrat est transmis directement au titulaire successeur sans passer par la succession, il est à l abri des créanciers de la succession. Transfert en franchise d impôt d un contrat au conjoint lorsque l assuré est un enfant Avec une saine planification, la propriété conjointe peut aussi permettre le transfert en franchise d impôt d un contrat d assurance. Si un contrat sur la tête d un enfant est détenu conjointement par le père et la mère (conjoints), au décès de l un ou l autre son intérêt dans le contrat est transféré au conjoint survivant à son CBR, conformément au paragraphe 148(8.2) de la Loi. Le conjoint survivant pourra plus tard transférer le contrat à l enfant en franchise d impôt en vertu du paragraphe 148(8) de la Loi. Au moment de mettre en place une entente de propriété conjointe, il faut tenir compte des conséquences que pourrait entraîner l incapacité de l un des cotitulaires. Comme les deux titulaires doivent autoriser par écrit toutes les opérations visant le contrat, l incapacité de l un aurait pour effet de limiter ce que l autre peut faire du contrat. Pour remédier à ce problème, il faudrait dresser une procuration générale visant l ensemble des biens, dans laquelle on traiterait expressément de la capacité du mandataire de gérer le contrat au nom du titulaire devenu inapte. Il peut aussi y avoir transfert en franchise d impôt au conjoint quand un contrat sur la tête d un enfant est transféré par testament au conjoint survivant conformément au paragraphe 148(8.2) de la Loi. Par la suite, le contrat pourra être transféré en franchise d impôt par le conjoint survivant à l enfant, à condition que les exigences stipulées au paragraphe 148(8) aient été respectées. Possibilités de planification La capacité de transférer avec report d impôt un intérêt dans un contrat d assurance vie ouvre un large éventail de possibilités en matière de planification fiscale et successorale. En résumé, le transfert intergénérationnel d un contrat d assurance permet le surprovisionnement d un contrat établi sur la tête d un enfant ou d un petit-enfant par le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère, puis son transfert à l enfant ou au petit-enfant, de manière à placer et transférer le patrimoine de façon avantageuse sur le plan fiscal. En général, ce type d entente est passé entre le père ou la mère et un enfant. Le grand-père ou la grand-mère pourrait aussi assurer un enfant d âge adulte et transférer le contrat à un petit-enfant. La méthode suivante est aussi courante : le grand-père ou la grand-mère assure son petit-enfant, puis transfère le contrat à un enfant d âge adulte qui plus tard le transférera au petit-enfant. Comme nous l avons indiqué plus haut, on peut aussi planifier de manière à profiter des dispositions relatives au transfert en franchise d impôt à un conjoint, qui transfère ensuite le contrat à un enfant ou un petitenfant. Toutes ces situations sont autant d exemples où le fractionnement du revenu entre parents ou grands-parents et enfants ou petits-enfants est possible. Le contrat d assurance vie sert souvent d instrument d épargne à imposition reportée en vue d une dépense future, comme les frais d études universitaires d un enfant ou l achat d une maison. L autre facteur important à prendre en considération est «l assurabilité». L assurance souscrite sur la tête d un enfant aujourd hui demeurera en vigueur même si l enfant devient plus tard inassurable. Pourvu que l enfant ou le petit-enfant ait au moins 18 ans au moment du transfert, le gain imposable réalisé plus tard au rachat ou à la disposition du contrat sera attribué à l enfant et non au père, à la mère, au grand-père ou à la grand-mère. Toutefois, si le transfert en franchise d impôt est effectué et que le contrat est racheté avant que l enfant ait atteint l âge de 18 ans, les règles d attribution s appliquent. Le gain réalisé sur le contrat par suite de sa disposition entre alors dans le revenu du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère, ce qui annule l avantage du transfert en franchise d impôt. Lorsque l enfant atteint 18 ans, les règles d attribution ne s appliquent plus et ce, même si l enfant était mineur lorsque le transfert en franchise d impôt a eu lieu. 4

Le montant du provisionnement d un contrat exonéré et de son accroissement avec report d impôt est limité. En général, le montant exonéré d impôt est fonction de l âge de l assuré, de la durée du contrat et du capital assuré. Plus l assuré est jeune et le capital assuré est modeste, plus le montant exonéré est faible. En règle générale, le capital assuré des contrats établis sur la tête de jeunes assurés est relativement peu élevé, à moins que la fortune familiale ne justifie une couverture plus importante. Par conséquent, quand l assuré est d âge mineur, le faible montant exonéré pourrait nuire à la constitution de valeurs de rachat importantes. Une des méthodes permettant de créer de plus importantes valeurs de rachat est de souscrire un contrat dont le titulaire initial est le grand-père ou la grand-mère et l assuré, le père ou la mère. Le grand-père ou la grand-mère peut transférer la propriété du contrat au petit-enfant. Selon ce scénario, le grand-père ou la grand-mère pourrait décéder avant que l enfant n ait atteint l âge de 18 ans. Pour parer à cette éventualité, il peut désigner son conjoint (grand-père ou grand-mère) comme titulaire successeur du contrat, et celui-ci ou celle-ci pourra le transférer par la suite au petit-enfant. Le contrat pourrait aussi être transféré en franchise d impôt en vertu du paragraphe 148(8) au père ou à la mère assuré(e), mais le transfert subséquent au petit-enfant ne serait pas admissible en vertu du paragraphe 148(8). Une autre façon d utiliser le contrat à des fins de planification consisterait pour l enfant ou le petitenfant à utiliser la valeur de rachat comme garantie pour obtenir un prêt. Dans ce scénario, le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère verse des fonds au contrat d assurance vie de sorte que la valeur du contrat augmente avec report d impôt, sans dépasser la limite d exonération. Quand l enfant ou le petit-enfant a atteint au moins l âge de 18 ans, le contrat lui est transféré en franchise d impôt. Plus tard, quand l enfant a besoin de fonds, il peut céder le contrat d assurance en garantie d un prêt bancaire. Il peut utiliser cet argent pour payer ses frais d études postsecondaires, faire une mise de fonds à l achat d une maison ou pour faire des placements. Le prêt peut être structuré de manière à ce qu aucun remboursement ne soit exigé avant le décès de l assuré. Cependant, les institutions bancaires pourraient avoir des réticences si le grand-père ou la grand-mère souscrivait le contrat sur la tête de l un des petits-enfants et, par la suite, transférait le contrat au père ou à la mère. Cela semblerait douteux pour l institution, car le titulaire et l assuré seraient deux personnes différentes. Comme la stratégie de l emprunt est complexe, il est important d en discuter avec un expert en tenant compte de l ensemble du plan successoral du particulier. Éléments à prendre en considération avant de transférer un contrat L un des principaux risques que présente le transfert d un contrat d assurance vie pour le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère est qu il perde le contrôle de l argent qu il y a placé. Il est possible de remédier à ce problème en désignant un bénéficiaire irrévocable. En se désignant bénéficiaire irrévocable de son contrat, le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère pourrait conserver le contrôle du contrat après le transfert. Plus tard, il pourrait céder le contrôle par simple voie de consentement. Quand un intérêt dans un contrat est transféré à un enfant ou petit-enfant et que celui-ci est marié, il se peut que les lois régissant le patrimoine familial entrent en jeu. Dans certaines provinces, l intérêt dans un contrat d assurance vie peut être inclus dans le patrimoine familial et faire partie des biens partagés à la rupture du mariage. Il est donc important de bien choisir le moment du transfert, et celui-ci ne devrait pas avoir lieu si la situation familiale du cessionnaire est incertaine. Dans la plupart des provinces, la législation stipule que toute personne âgée d au moins 16 ans est apte à passer un contrat exécutoire. Par conséquent, aucun contrat d assurance ne devrait être transféré à une personne de moins de 16 ans. L application des règles d attribution devrait aussi être prise en considération. Toutefois, si le transfert en franchise d impôt est effectué et que le contrat est racheté avant que l enfant ait atteint l âge de 18 ans, les règles d attribution s appliquent. Le gain réalisé sur le contrat par suite de sa disposition entre alors dans le revenu des parents ou des grands-parents. 5

Compte tenu des deux éléments ci-dessus, il est préférable pour des raisons tant juridiques que fiscales de ne pas transférer un contrat à une personne de moins de 18 ans. Autres possibilités de planification Une autre façon de répondre aux exigences du paragraphe 148(8) de la Loi est de créer une fiducie qui serait titulaire du contrat d assurance vie afin de transférer celui-ci à un enfant. (Pour en savoir plus sur l utilisation des fiducies, reportez-vous au bulletin Actualité fiscale intitulé «Les fiducies un outil de planification».) Une fiducie peut être provisionnée dans le but de payer les primes d assurance afin que le contrat demeure en vigueur au profit de l enfant. Le fait que la fiducie soit titulaire du contrat d assurance permet d éviter que celui-ci soit détenu par une personne d âge mineur et de parer à l éventualité que le conjoint, le père ou la mère devienne inapte. Plus tard, à un moment opportun, les fiduciaires pourraient transférer en franchise d impôt le contrat à un enfant (par exemple une nièce ou un neveu), qui est bénéficiaire du capital de la fiducie (en conformité avec le paragraphe 107(2) de la Loi). La fiducie pourrait prévoir des solutions de rechange quant à la distribution du produit de l assurance pour le cas où l enfant décèderait avant le cédant (l auteur du transfert). Comme il a été mentionné plus haut, le transfert d un contrat existant à une fiducie est considéré comme une disposition qui pourrait créer un gain sur contrat imposable. Conclusion Le transfert d un contrat d assurance est un moyen efficace sur le plan fiscal de transmettre un patrimoine. Il est nécessaire de suivre de près les dispositions de la Loi à l égard des transferts en franchise d impôt afin qu elles soient respectées et que le transfert du contrat puisse être fait en franchise d impôt. En général, le transfert d un contrat d assurance vie s intègre dans des stratégies de planification ayant pour but, notamment, le paiement des frais d études universitaires, l achat d une maison ou le financement de placements. Mise à jour : avril 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 6