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Transcription:

Citation : G. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDA 10 Appel No : 2013-0054 ENTRE : G. G. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Pierre LAFONTAINE DATE DE LA DÉCISION : 27 février 2014 TYPE ET DATE DE L AUDIENCE : Audience téléphonique tenue le 26 février 2014 à 13h00 pm (Heure de l Est)

DECISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 13 novembre 2012, un conseil arbitral a conclu que : - La répartition de la rémunération de l Appelant avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). [3] L Appelant a déposé un appel de la décision du conseil arbitral devant le jugearbitre en date du 8 janvier 2013. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a tenu une audience téléphonique pour les motifs mentionnés à l avis d audience du 17 janvier 2014. L Appelant et l Intimée, représentée par Manon Richardson, étaient présents. LA LOI [5] La division d appel du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal») est saisie des appels interjetés auprès du bureau du juge-arbitre et non encore entendus avant le 1er avril 2013, conformément aux articles 266 et 267 de la Loi sur l Emploi, croissance et prospérité durable de 2012. Le 1er avril 2013, le juge-arbitre n avait pas encore entendu l appel de l Appelant ni rendu de décision sur celui-ci. L appel a été transféré du bureau du juge-arbitre à la Division d appel du Tribunal. La permission d en appeler est réputée avoir été accordée par le Tribunal le 1er avril 2013 conformément à l article 268 de la Loi sur l Emploi, croissance et prospérité durable de 2012.

[6] Par souci d équité, la présente demande sera examinée sur la base des attentes légitimes de l Appelant au moment du dépôt de son appel devant le juge-arbitre. Pour cette raison, le présent appel sera décidé en fonction des dispositions applicables de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») en vigueur immédiatement avant le 1 er avril 2013. [7] Conformément au paragraphe 115(2) de la Loi, alors en vigueur au moment de l appel, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) le conseil arbitral n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [8] Le conseil arbitral a-t-il erré en fait et en droit lorsqu il a conclu que le remboursement de congés de maladie constituait un revenu ayant valeur de rémunération et que ce montant devait être réparti selon les articles 35 et 36 du Règlement? ARGUMENTS [9] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; - Le conseil arbitral n a pas tenu compte de son argumentation dans sa décision; - Les avantages obtenus pour non absentéisme ne doivent pas être considérés comme une rémunération car l allocation n est pas liée au travail accompli mais sert à l indemniser pour perte de valeur;

- L Intimée aurait dû tenir compte des désavantages pécuniaires que cette somme lui apportait avant de conclure que le remboursement constituait un gain et/ou un avantage; - Le fait de verser une compensation en espèces pour les journées d absences non prises correspond à la remise à zéro des avantages consentis aux employés temporaires et rejoins l une des exemptions prévue au paragraphe 35(7) du Règlement et ne doit pas être considéré comme une rémunération au sens de la Loi. [10] L Intimée a soumis les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant: - La décision du conseil arbitral n est pas fondée sur une erreur de droit ou de faits et il n a pas excédé ou refusé d exercer sa compétence; - La jurisprudence enseigne qu un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; - Le rôle du juge-arbitre se limite à décider si l appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier; - L Appelant a reçu un remboursement de congés de maladie à une date anniversaire tel que prévu au contrat de travail. La somme doit être répartie dans la semaine où tombe la date anniversaire soit le 25 décembre 2011 conformément au paragraphe 36(19) du Règlement. NORMES DE CONTRÔLE [11] Les parties n ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [13] Lorsqu il a rejeté l appel de l Appelant, le conseil arbitral a tiré les conclusions suivantes : «Dans le CUB 51191 Ledzy Lam, le juge arbitre Riche a maintenu le principe, établi dans le CUB 27140 à l effet que les sommes reçues d un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement. Dans le présent cas, le prestataire mentionne que la somme qu il a reçu à titre de remboursement de ses congés de maladie n est pas un salaire et qu il n avait pas à déclarer ce montant. Dans le présent cas, le prestataire a reçu un montant pour le remboursement de ses congés de maladie le 31 décembre 2011, comme le stipule la convention collective. Ce montant constitue un revenu qui a valeur de rémunération et doit être réparti, selon l article 36(19) du Règlement, dans la semaine pendant laquelle l opération a eu lieu, soit la semaine débutant le 25 décembre 2011». [14] Dans la décision CUB 20198, la prestataire avait reçu un montant équivalent aux congés de maladie accumulés qui étaient devenus payables, conformément à la convention collective, à une date correspondant à la période des prestations. Le jugearbitre Goulard a confirmé la décision de la Commission selon laquelle la date à effet déterminant était la date à laquelle le montant était devenu payable selon les dispositions de la convention collective. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt A-1028-91. [15] Dans la décision CUB 30810, le juge Bourgeois traita de l'obligation d'un employeur de verser à l'employé une somme équivalente aux gains de journées de maladie non prises au cours de l'année. Il a tenu compte de la convention collective qui

prévoyait le paiement de la rémunération en décembre de chaque année. Il approuva le point de vue de la Commission à l effet que la somme versée à la date prévue par cette convention collective devait être répartie comme un gain, au moment où se fait le versement. [16] Dans la décision CUB 32622, il fut question des allocations forfaitaires pour maladie. Le juge-arbitre en vient à la conclusion qu elles ont valeur de rémunération et qu elles doivent être réparties, d'après les termes de la convention collective, dans la semaine où elles sont payées. [17] Dans la décision CUB 34691, qui contient des faits similaires au présent dossier, une employée non permanente avait gagné, à titre de congés de maladie monnayables, une somme de $275.21, pendant son année de travail. Il s'agissait d'un régime de congés de maladie prévu dans une convention collective d Hydro-Québec, pour l'avantage d'employés temporaires qui n'avaient pas la permanence. Et il était prévu en cette convention que si l'employé était mis à pied, en cours d'année civile, le paiement du solde remboursable de ses jours de maladie ne serait fait qu'en fin de l'année de référence. Le juge-arbitre Barbès approuva le point de vue de la Commission en disant que la somme versée à la date prévue par cette convention collective devait être répartie comme un gain, au moment où se fait le versement. [18] L Appelant réfère le Tribunal à deux décisions de la Cour fédérale pour appuyer sa prétention que le remboursement de ses congés de maladie ne constitue pas une rémunération au sens du Règlement, à savoir, Canada (PG) c. Vernon, A-597-94 (en appel du CUB 25472) et Canada (PG) c. Filion, A-598-94 (en appel du CUB 25473). [19] Or, le litige dans ces causes ne porte pas sur la question du remboursement de congés de maladie mais porte sur la question de savoir si la somme reçue par les prestataires à titre d'allocation immobilière dans le cadre d'une indemnité de départ, constitue une rémunération. [20] La Cour d appel fédérale en vient à la conclusion que cette allocation n'a aucun rapport avec le travail fait par les employés qui l'ont reçue. L'allocation en

cause a été payée, non pas pour prix du travail effectué, mais pour indemniser les employés admissibles de la dépréciation de leur résidence principale. Qui plus est, il s agissait d un paiement à titre gracieux de la part de l'employeur. [21] En l espèce, la somme reçue par l Appelant de son employeur a effectivement rapport avec le travail effectué par lui. Elle a été calculée en fonction du travail accompli par l Appelant et respecte les termes de la convention collective qui prévoyait le paiement de la somme le 31 décembre. [22] Le conseil arbitral a donc, à bon droit, considérer le remboursement des congés de maladie reçu par l Appelant comme une rémunération qui devait être répartie à la date où l opération a eu lieu. [23] L Appelant a porté cette décision du conseil arbitral en appel en invoquant que celui-ci a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [24] Les éléments de preuve présentés n étayent pas le motif d appel invoqué ni aucun autre motif d appel possible. La décision du conseil arbitral repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il s agit d une décision raisonnable qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. Rien ne justifie l intervention du Tribunal. CONCLUSION [25] L appel est rejeté. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel