L Autorité polynésienne de la concurrence est composée :

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Transcription:

ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Commission.. de. r. économie,. des. finances,. Papeete=le - l MARS 2016 du budget et de la fonction publique Kl9 i l - ao±6 Document mis m distribution L e 0 4 m t 2016 RAPPORT relatif à un projet de délibération portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ou d une fonction publique différente au sein de la République française, détachés auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence, présenté au nom de la commission du tourisme, de l écologie, de la culture, de l aménagement du territoire et du transport aérien, par Madame et Monsieur les représentants Virginie BRUANT et Antonio PEREZ Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Par lettre n 879/PR du 12 février 2016, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d examen par notre assemblée, un projet de délibération portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ou d une fonction publique différente au sein de la République française, détachés auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence. Le code de la concurrence de la Polynésie française a été adopté le 23 février 2015 (suivant la loi du pays n 2015-2). Le livre VI de ce code institue une autorité administrative indépendante, l Autorité polynésienne de la concurrence, aux fins de veiller au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché. L Autorité polynésienne de la concurrence est composée : - d un président, - d un collège qui exerce les missions confiées à l autorité, - et d un «service d instruction» placé sous l autorité d un rapporteur général. Le service d instruction peut être composé de fonctionnaires de la Polynésie française détachés auprès de l autorité ou de fonctionnaires appartenant à une autre fonction publique au sein de la République française et détachés auprès de la Polynésie française. Il en va de même du président de l Autorité polynésienne de la concurrence. - La durée du mandat du président est fixée à six ans non renouvelables, - celle du mandat des membres du collège à quatre ans renouvelable une fois, - et la durée des fonctions du rapporteur, nommé en conseil des ministres, est de quatre ans. 1/2

Il convient donc, d une part, de permettre le détachement des fonctionnaires de la Polynésie française auprès de l autorité et, d autre part, de déroger aux règles de droit commun applicables aux fonctionnaires détachés auprès de la Polynésie française afin d assurer l indépendance des personnels composant l autorité. Le présent projet de délibération propose donc de modifier l article 19 de la délibération n 95-219 AT du 14 décembre 1995 modifiée relative aux différentes positions des fonctionnaires de la Polynésie française. Cet article, qui prévoit les cas dans lesquels les fonctionnaires de la Polynésie française peuvent être détachés, est ainsi complété d un 20 ) afin d autoriser le détachement auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence. Les fonctionnaires détachés auprès de la Polynésie française ou de ses établissements publics sont régis par la délibération n 98-145 APF du 10 septembre 1998 modifiée qui prévoit que la durée du séjour est de deux ans renouvelable, sans que le renouvellement à l issue du séjour constitue un droit. Or, pour respecter l indépendance qui s attache aux fonctions des personnels de l autorité, il convient de déroger à ces dispositions en prévoyant que l alinéa 1er de l article 2 de la délibération précitée, limitant la durée de l affectation en Polynésie française à deux ans, ne s applique pas au président aux membres du collège et au rapporteur général de l Autorité polynésienne de la concurrence. Par ailleurs, en métropole la durée du détachement de longue durée des fonctionnaires appartenant à l une des trois fonctions publiques est fixée à cinq ans, renouvelable, sans droit au renouvellement. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir que lorsque le détachement arrive à son terme avant la fin du mandat du président de l Autorité polynésienne de la concurrence, d un membre du collège ou du rapporteur général, la Polynésie française s oblige à en solliciter le renouvellement ou la prolongation pour la durée nécessaire à l accomplissement du mandat ou de la durée des fonctions, telle que fixée par le code de la concurrence. Le conseil supérieur de la fonction publique, en sa séance du 1er juillet 2015, a émis un avis favorable sur ce projet de texte. * * * Tel est l objet du projet de délibération ci-joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l économie, des finances, du budget et de la fonction publique, d adopter. LES RAPPORTEURS Virginie BRUANT Antonio PEREZ

ANNEXE AU RAPPORT TABLEAU COMPARATIF Projet de délibération portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ou d une fonction publique différente au sein de la République française, détachés auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence (Lettre n 879/PR du 12-2-2016) Dispositions en vigueur Modifications proposées Délibération n 98-145 APF du 10 septembre 1998 modifiée, relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et m ilitaires en position de détachem ent auprès de la Polynésie française et de ses établissements publics Délibération n 98-145 APF du 10 septem bre 1998 modifiée, relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et m ilitaires en position de détachem ent auprès de la Polynésie française et de ses établissements publics A rticle 2.- La durée de l'affectation en Polynésie française est limitée à deux ans «hors congé administratif». Elle peut être renouvelée, après accord de l administration d origine, par décision du territoire de la Polynésie française, sans que ce renouvellement ne puisse cependant conférer à l intéressé un droit quelconque à son maintien en fonction au-delà de chaque période de renouvellement. Article 2.- La durée de l affectation en Polynésie française est limitée à deux ans «hors congé administratif». Elle peut être renouvelée, après accord de l administration d origine, par décision du territoire de la Polynésie française, sans que ce renouvellement ne puisse cependant conférer à l intéressé un droit quelconque à son maintien en fonction au-delà de chaque période de renouvellement. La lim itation de durée prévue à l alinéa 1er n est pas applicable au Président, aux membres du collège et au Rapporteur général de l Autorité polynésienne de la concurrence. Lorsque le détachem ent arrive à son term e avant la fin du m andat du Président de l Autorité polynésienne de la concurrence, d un membre du collège ou du Rapporteur général, la Polynésie française s oblige à en solliciter le renouvellem ent ou la prolongation pour la durée nécessaire à l accom plissem ent du mandat ou de la durée de leurs fonctions, telle que fixée par le Code de la concurrence. Délibération n 95-219 AT du 14 décembre 1995 modifiée, relative aux différentes positions des fonctionnaires de la Polynésie française Délibération n 95-219 AT du 14 décem bre 1995 m odifiée, relative aux différentes positions des fonctionnaires de la Polynésie française Article 19.- Le détachement d un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1 ) détachement auprès d un établissement public industrie! et commercial du territoire de la Polynésie française ; 2 ) détachement auprès d une administration de l État ou d un de ses établissements publics ; 3 ) détachement auprès d une administration d un territoire d outremer ou d un de ses établissements publics ; 4 ) détachement auprès d une commune, d un groupement de communes du territoire de la Polynésie française ou de leurs établissements publics ; 5 ) détachement pour participer à une mission de coopération culturelle, technique et scientifique ; Article 19.- Le détachement d un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans i un des cas suivants : 1 ) détachement auprès d un établissement public industriel et commercial du territoire de la Polynésie française ; 2 ) détachement auprès d une administration de l État ou d un de ses établissements publics ; 3 ) détachement auprès d une administration d un territoire d outremer ou d un de ses établissements publics ; 4 ) détachement auprès d une commune, d un groupement de communes du territoire de la Polynésie française ou de leurs établissements publics ; 5 ) détachement pour participer à une mission de coopération culturelle, technique et scientifique ; 1/2

6 ) détachement auprès d une entreprise ou d'un organisme privé d intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d intérêt général ; 7 ) détachement auprès d organismes internationaux ; 8 ) détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d assurer normalement l exercice de la fonction ; 9 ) détachement pour exercer un mandat syndical ; 10 ) détachement pour l accomplissement du stage préaiable à la titularisation des fonctionnaires ; 11 ) détachement auprès d un sénateur, d un député à l assemblée nationaie, d'un représentant au parlement européen ; 12 ) détachement pour exercer un emploi fonctionnel dans les services territoriaux et les établissements publics territoriaux administratifs ; 13 ) détachement pour servir à la délégation de la Polynésie française ; 14 ) détachement auprès des cabinets du Président et des membres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ; 15 ) détachement auprès de l assemblée de la Polynésie française pour servir au sein du cabinet du président de l'assemblée ou des services administratifs ; 16 ) détachement auprès d un représentant à l assemblée de la Polynésie française dans la limite d'un fonctionnaire ; 17 ) détachement auprès d'un groupement de représentants à l assemblée de la Polynésie française dans la limite d'un fonctionnaire par multiple de six ; 18 ) détachement auprès d un groupe politique constitué à l assemblée de la Polynésie française dans la limite d un fonctionnaire par multiple du nombre minimal de représentants nécessaire pour constituer un groupe politique tel que prévu par le règlement intérieur de l assemblée de la Polynésie française ; 19 ) détachement auprès d une collectivité territoriale de la République ou d'un établissement public en relevant. 6 ) détachement auprès d une entreprise ou d un organisme privé d intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d intérêt général ; 7 ) détachement auprès d organismes internationaux ; 8 } détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l exercice de la fonction ; 9 ) détachement pour exercer un mandat syndical ; 10 ) détachement pour l accomplissement du stage préalable à la titularisation des fonctionnaires ; 11 ) détachement auprès d un sénateur, d un député à l assemblée nationale, d un représentant au parlement européen ; 12 ) détachement pour exercer un emploi fonctionnel dans les services territoriaux et les établissements publics territoriaux administratifs ; 13 ) détachement pour servir à la délégation de la Polynésie française ; 14 ) détachement auprès des cabinets du Président et des membres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ; 15 ) détachement auprès de l assemblée de la Polynésie française pour servir au sein du cabinet du président de l assemblée ou des services administratifs ; 16 ) détachement auprès d un représentant à i assemblée de la Polynésie française dans la limite d un fonctionnaire ; 17 ) détachement auprès d'un groupement de représentants à l assemblée de la Polynésie française dans la limite d'un fonctionnaire par multiple de six ; 18 ) détachement auprès d un groupe politique constitué à l'assemblée de la Polynésie française dans la limite d un fonctionnaire par multiple du nombre minimal de représentants nécessaire pour constituer un groupe politique tel que prévu par le règlement intérieur de l assemblée de la Polynésie française ; 19 ) détachement auprès d une collectivité territoriale de la République ou d un établissement public en relevant ; 20 ) détachement auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence. 2/2

ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE NOR : DRH1600050DL DÉLIBÉRATION N /APF DU portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ou d une fonction publique différente au sein de la République française, détachés auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence L ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Vu la loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; Vu la délibération n 95-219 AT du 14 décembre 1995 modifiée, relative aux différentes positions des fonctionnaires de la Polynésie française ; Vu la délibération n 98-145 APF du 10 septembre 1998 modifiée, relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique en sa séance du 1er juillet 2015 ; Vu l arrêté n 141 CM du 12 février 2016 soumettant un projet de délibération à l assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre n /2016/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l assemblée de la Polynésie française ; Vu le rapport n du de la commission du tourisme, de l écologie, de la culture, de l aménagement du territoire et du transport aérien ; Dans sa séance du 1/2

A D O P T E : Article 1er.- L article 2 de la délibération n 98-145 APF du 10 septembre 1998 susvisée est complété ainsi qu il suit : «La limitation de durée prévue à l alinéa 1er n est pas applicable au Président, aux membres du collège et au Rapporteur général de l 'Autorité polynésienne de la concurrence. Lorsque le détachement arrive à son terme avant la fin du mandat du Président de l!autorité polynésienne de la concurrence, d un membre du collège ou du Rapporteur général, la Polynésie française s oblige à en solliciter le renouvellement ou la prolongation pour la durée nécessaire à l accomplissement du mandat ou de la durée de leurs fonctions, telle que fixée par le Code de la concurrence.» Article 2.- L article 19 de la délibération n 95-219 AT du 14 décembre 1995 susvisée est complété par un 20 ) rédigé comme suit : «20 ) détachement auprès de l Autorité polynésienne de la concurrence.» Article 3.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. La secrétaire, Le président, Lois SALMON-AMARU Marcel TUÏHANI 2/2