Thésaurus inc. c. Xpub Média inc QCCQ COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q.

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Transcription:

Thésaurus inc. c. Xpub Média inc. 2007 QCCQ 10436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile» N o : 200-22-042554-071 DATE : 20 août 2007 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. THÉSAURUS INC., 94, Duberger, Québec, Québec G2N 1M7 Demanderesse c. XPUB MEDIA INC., 1363, avenue Maguire, bureau 301, Québec (Sillery), Québec G1T 1Z2 Défenderesse JUGEMENT [1] Thésaurus inc. (ci-après : Thésaurus) fait une requête pour fixer et modifier les modalités d arbitrage établies dans un contrat de services et d entreprise intervenu avec XPub Média inc. (ci-après : XPub) Les faits [2] Le 15 juillet 2005, un contrat de services et d entreprise est intervenu entre Thésaurus et XPub. Ce contrat vise l octroi par Thésaurus de services de démarcharge, de sollicitation, de vente et de gestion de clients pour et à l acquît de XPub. La JC2399

200-22-042554-071 Page 2 rémunération de Thésaurus doit se faire selon un montant de base déterminé pour les deux premières années auquel s ajoutent des commissions. [3] Thésaurus prétend que XPub lui doit 60 000 $ selon les termes du contrat. [4] Ce contrat contient la clause d arbitrage suivante : 10. Arbitrage 10.1 Toute réclamation issue du présent contrat faisant l objet d une contestation, tout différend concernant l exécution de celui-ci y compris son annulation, ainsi que tout litige issu d un problème d interprétation dudit contrat doit être soumis à l arbitrage et ce, à l exclusion des tribunaux de droit commun. 10.2 Les parties aux présentes conviennent que les dispositions actuellement en vigueur des articles 940 et suivant du Code de procédure civil (sic) du Québec doivent régir tout arbitrage tenu en vertu de la présente section. [5] Thésaurus demande au Tribunal de fixer et modifier les modalités de l arbitrage énoncées à la clause 10 afin que la cause soit entendue par un seul arbitre alors que les articles 940 et suivants du Code de procédure civile prévoient un arbitrage avec trois arbitres. [6] XPub conteste cette demande et requiert que les termes du contrat soient respectés de manière à ce que la cause soit entendue par trois arbitres. Le droit [7] Thésaurus plaide que sur la base des articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) le Tribunal peut modifier les articles 940 et suivant du C.p.c. de manière à ce que le litige avec XPub soit entendu par un arbitre. [8] Les articles 4.1 et 4.2 énoncent : 4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité

200-22-042554-071 Page 3 du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [9] L article 941du Code de procédure civile stipule : Les arbitres sont au nombre de trois. Chaque partie nomme un arbitre et ces arbitres désignent le troisième. [10] La convention d arbitrage stipulée au contrat intervenu entre Thésaurus et XPub respecte les termes des articles 2638 et suivants du Code civil du Québec et ne contrevient pas à l article 2641 qui affirme : 2641. Est nulle la stipulation qui confère à une partie une situation privilégiée quant à la désignation des arbitres. [11] Dans le présent cas, la clause 10 énoncée au contrat intervenu ne comporte en aucune façon une situation privilégiée quant à la désignation des arbitres, lesquels doivent être nommés suivant les articles 940 et suivants du C.p.c. [12] Le président de Thésaurus soumet qu il serait trop coûteux et disproportionné par rapport au litige que celui-ci soit entendu par trois arbitres. Le Tribunal comprend ses préoccupations. Par ailleurs, sa requête doit être rejetée pour les motifs suivants. [13] Le contrat intervenu avec XPub énonce à l article 12.1 : 12.1 Chacune des parties se déclare avoir eu l occasion de consulter et d être conseillé par ses conseillers juridiques quant à la portée de ses droits et de ses engagements et autres obligations en vertu de ce contrat et se déclare satisfaite de ce contrat et en accord avec les engagements qui y sont respectivement souscrit par chacune des parties. (Texte reproduit conformément au contrat) [14] Le président de Thésaurus a affirmé lors de son témoignage qu il n a pas consulté ses conseillers juridiques sur la clause d arbitrage. [15] Le contrat prévoit les modalités pour modifier en tout ou en partie celui-ci : 12.5 Le présent contrat pourra, à l occasion être modifié par écrit, en tout ou en partie, d un commun accord entre les parties. Le cas échéant, tout changements (sic) ou toutes modifications ainsi effectuées ne prend effet que lorsqu il est constaté dans un écrit dûment signé par les parties et annexés à celui-ci; (Texte reproduit conformément au contrat)

200-22-042554-071 Page 4 [16] En aucun moment Thésaurus n a requis quelque modification que ce soit à la clause d arbitrage. [17] XPub soumet que Thésaurus doit respecter les termes du contrat et que le Tribunal n a ni le pouvoir ni la compétence pour modifier à la fois le contrat et les termes des articles 940 et suivants du C.p.c. [18] XPub affirme que suivant l article 10.1 de la convention d arbitrage, le problème soumis par Thésaurus au Tribunal porte sur l interprétation du contrat et cela relève exclusivement de la juridiction des arbitres à être nommés suivant les articles 940 et suivants du C.p.c. [19] Le Tribunal est d accord avec le procureur de XPub à cet égard. En effet, l article 10.1 de la convention d arbitrage énonce que tout problème d interprétation du contrat doit être soumis à l arbitrage «et ce à l exclusion des tribunaux de droit commun». [20] Thésaurus prétend par ailleurs que le Tribunal doit modifier le processus d arbitrage prévu par les pouvoirs qu il détient en vertu des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [21] À cet égard, Me Luc Chamberland affirme ceci dans son article intitulé «La règle de proportionnalité : à la recherche de l équilibre entre les parties?» 1 : L application de l article 4.2 C.p.c. peut soulever une autre question. Le juge saisi d une demande en vertu de la règle de proportionnalité est-il autorisé à déroger à d autres dispositions du Code de procédure civile? Quelle est l étendue de son pouvoir discrétionnaire en la matière? Quoique l article 4.1 constitue un des principes directeurs de la réforme de la procédure civile, le législateur ne lui a pas conféré expressément un caractère prépondérant sur les autres dispositions du Code. Le Comité n a pas non plus fait de recommandation en ce sens. Comme l affirmait la Cour suprême du Canada dans l arrêt Lac d amiante du Québec 2 : De plus, le droit procédural reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux pour régler des situations non prévues par la loi ou les règles de pratique. (Voir Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618). Des décisions de gestion ponctuelles peuvent également être rendues nécessaires par les particularités de certains dossiers. Cependant, ces articles 20 et 46 C.p.c., n accordent aux tribunaux qu une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la 1 2 Me Luc Chamberland, La règle de proportionnalité : à la recherche de l équilibre entre les parties?, La réforme du Code de procédure civile, trois ans plus tard, Service de la formation continue du Barreau du Québec 2006, volume 242, Éd. Yvon Blais, à la p. 10. Lac d Amiante Québec c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 764.

200-22-042554-071 Page 5 définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci. [22] Me Chamberland ajoute 3 : Malgré le fait que l article 4.2 confère aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire susceptible de s appliquer à une multitude de dispositions du Code de procédure civile, ceux-ci ne peuvent recourir à cet article afin d écarter des dispositions procédurales particulières. [23] Dans l affaire Onyx Industries inc. c. Alcan inc. 4, l honorable A. Derek Guthrie affirme : [21] On ne peut constater que l intention du législateur, par l adoption de ces articles, est d assurer une saine administration de la justice et ce, dans le respect des autres règles prévues au Code de procédure civile, dont celles relatives au lieu d introduction d une action. L article 4.2 C.p.c. se limite aux actes de procédure et n affecte pas les autres règles, telles le choix du tribunal (ratione materiae) ou le choix du district (rationae loci). [22] L article 4.2 C.p.c. ne permet pas de mettre de côté d autres dispositions expresses du Code de procédure civile, comme les articles 68 et 75.0.1 C.p.c., sauf s il y a un abus de droit. Soulignons, d ailleurs, que, dans le présent cas, la demanderesse, en choisissant le district de Montréal, n a pas agi d une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l encontre des exigences de la bonne foi. [23] Le Tribunal ne peut en se basant sur l article 4.2 C.p.c. passer outre à la règle spécifique de l article 68 C.p.c. ou la règle exceptionnelle de l article 75.0.1 C.p.c. En l espèce, la demanderesse avait le droit de choisir comme forum le district de Montréal ou le district de Chicoutimi. L objet du Code de procédure civile n est pas de faire perdre des droits. [24] Dans l arrêt de la Cour d appel, Intégratech, cabinet-conseil en gestion inc. c. Master-Integratech Technologies inc., [1990] R.D.J. 594, à la p. 597 (C.A.), le juge Gendreau a commenté comme suit sur la souplesse en matière de procédure permise par les articles 2 et 20 C.p.c. adoptés en 1965 : «Si le législateur a voulu plus de souplesse en matière de procédure (art. 2 et 20 C.P.), il n a pas autorisé l invention de droits inexistants ou la mise à l écart des moyens qu il a lui- 3 4 Voir note 1, à la page 11. Cour supérieure, district de Montréal, numéro 500-17-023886-057, l honorable A. Derek Guthrie, 6 avril 2005, AZ-50306452, pages 6 et 7.

200-22-042554-071 Page 6 même édictés au profit d une création judiciaire qu un plaideur jugerait plus commode pour régler son affaire.» [24] De l avis du Tribunal, ces remarques sont pertinentes quant à la souplesse maintenant permise par l article 4.2 C.p.c. Comme le juge Baudouin le soulignait dans Nobert c. Lavoie, [1990] R.J.Q. 55, à la p. 59 (C.A.) : «la procédure doit être non la maîtresse mais la servante de la justice. Servante, je veux bien, mais la servante doit aussi, comme la maîtresse, être fidèle au droit.» [25] En conséquence, le Tribunal est d opinion qu il ne peut, en aucune façon, modifier les articles 940 et suivants du C.p.c. quant au processus d arbitrage énoncé, et ce, sur la base des articles 4.1, 4.2 ou 4.3 du C.p.c. [26] Ainsi, le litige entre Thésaurus et XPub devra être entendu par trois arbitres choisis selon les modalités prévues au C.p.c. De plus, tout problème d interprétation du contrat ou autres tel qu énoncé aux articles 10.1 et 10.2 de ce dernier devront être soumis aux trois arbitres prévus dans la convention d arbitrage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [27] REJETTE la requête de la demanderesse avec dépens. M e David Bourgouin M es WOODS ET ASSOCIÉS (Casier 189) Avocats de la partie demanderesse M e Louis-Marie Lavoie M es DION ROY PARENT RIVARD FOURNIER (Casier 61) Avocats de la partie défenderesse Date d audience : 15 août 2007 PIERRE CODERRE, J.C.Q.