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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 15 du 29 mars 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 1 INSTRUCTION N 7481/DEF/CAB relative à la réforme des achats publics et habilitant certaines autorités à passer des marchés publics et accords-cadres pour mettre en œuvre les stratégies d'achat au sein du ministère de la défense. Du 20 mars 2013

CABINET DU MINISTRE. INSTRUCTION N 7481/DEF/CAB relative à la réforme des achats publics et habilitant certaines autorités à passer des marchés publics et accords-cadres pour mettre en œuvre les stratégies d'achat au sein du ministère de la défense. Références : Texte abrogé : Du 20 mars 2013 NOR D E F M 1 3 5 0 4 2 2 J Code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 611-1. Décret n 2005-850 du 27 juillet 2005 (JO n 174 du 28 juillet 2005, texte n 3 ; BOC, p. 6245 ; BOEM 120-0.1.3). Décret n 2007-482 du 29 mars 2007 (n.i. BO ; JO n 77 du 31 mars 2007, texte n 2). Instruction ministérielle n 7480/DEF du 7 juin 2010 (BOC N 27 du 2 juillet 2010, texte 2 ; BOEM 110.2, 111.3.1.1). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 110.2, 111.3.1.1 Référence de publication : BOC N 15 du 29 mars 2013, texte 1. Le ministère de la défense a engagé une réforme des achats courants et métiers propres au ministère (hors achats en matière d'armement) aux fins notamment de réduire la multiplicité des pouvoirs adjudicateurs intervenant de manière concurrente dans un même domaine. La réforme vise à regrouper ces achats par domaines cohérents correspondant à des segments d'achat (ensemble de fournitures, services, travaux associé à un marché de l'offre), afin de définir une stratégie d'achat et désigner un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs permettant de réaliser cette stratégie. 1. LES SERVICES ET DOMAINES CONCERNÉS PAR LA RÉFORME. 1.1. La direction générale de la sécurité extérieure ainsi que la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont exclues, à titre transitoire, de la réforme des achats courants. Elles sont habilitées à passer les marchés visant à satisfaire leurs besoins courants sur la base des marchés et accords cadres conclus par les autorités désignées ci-après. 1.2. En dehors de ces organismes, seules les autorités désignées ci-dessous peuvent passer les marchés publics et les accords-cadres, afin de satisfaire les besoins du ministère dans les domaines d'achats suivants : 1. achats d'écrans et de micro-ordinateurs : 2. achats de serveurs :

3. achats de mobilier de bureau de direction : - pour l'ensemble du ministère : le service parisien de soutien de l'administration 4. achats de mobilier de bureau courant et de mobiliers de sécurité neufs destinés à la conservation d'informations sensibles ou de valeur : 5. achats de téléphonie et de transmissions électroniques de données : 6. achats de copieurs multi-tâches raccordés en réseau : 7. achats de fournitures de bureau et de fournitures consommables d'impression : 8. achats de services prévus au 1 de l'article L. 611-1. du code de la sécurité intérieure : 9. achats de fourniture d'électricité et de gaz naturel : - pour l'ensemble du ministère : la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ; 10. achats de périodiques et de documentation, hors domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels : - pour l'ensemble du ministère : le centre de documentation de l'armement ; 11. achats de billetterie pour les voyages par voies routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aérienne (à l'exception des transports urbains) : 12. achats de prestations de travail temporaire : 13. achats de maintenance des équipements immeubles à l'intérieur des bâtiments : chauffage ventilation climatisation (CVC), installations et réseaux (électricité, fluides, plomberie), équipements liés à la sûreté (systèmes de prévention des accidents) et à la sécurité (systèmes

de prévention des malveillances) : - pour les bases de défense : la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ; - pour l'administration centrale : le service parisien de soutien de l'administration - pour les hôpitaux : la direction centrale du service de santé des - pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière : la direction centrale du service des essences des 14. achats de maintenance des ascenseurs, à l'exception de ceux couverts par des marchés de prestations techniques relatives à l'entretien et à la maintenance des bâtiments (maintenance multi-technique) : - pour l'ensemble du ministère, à l'exception des hôpitaux : la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ; - pour les hôpitaux : le service de santé des 15. achats de prestations d'impression de communication (journaux, revues, supports, dépliants) : - pour l'ensemble du ministère : le service parisien de l'administration 16. marchés relatifs à de multiples prestations de services (multi-services) : 17. achats de véhicules de liaison en métropole (véhicules de la gamme commerciale d'utilisation courante, de moins de 3,5 tonnes, pouvant être conduits avec un permis B et n'ayant pas fait l'objet de modifications) : - pour l'ensemble du ministère : le service parisien de soutien de l'administration 18. achats de véhicules de la gamme civile d'utilisation spécifique ou duale, autres que les véhicules de liaison définis au «Q» : - pour l'ensemble du ministère : la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. 1.3. Ces autorités peuvent procéder à une délégation de signature pour la conclusion et l'exécution des marchés publics et accords-cadres conformément au dispositif suivant : - pour les autorités d'administration centrale, selon l'article 3. du décret n 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - pour les autorités extérieures à l'administration centrale, selon l'article 2. du décret n 2007-482 du 29 mars 2007 (A) autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres.».

2. MESURE ALTERNATIVE EN CAS DE NON SATISFACTION DU BESOIN PAR L'AUTORITÉ DÉSIGNÉE. Dans le cas où l'une des autorités désignées ci-dessus se trouverait, quelle qu'en soit la raison, dans l'impossibilité de garantir la notification d'un ou de plusieurs marchés ou accords-cadres relevant du domaine d'achat pour lequel elle est désignée pouvoir adjudicateur unique et ne serait plus en mesure d'assurer la satisfaction des besoins selon les modalités convenues entre l'autorité et les bénéficiaires, elle en avertit sans délai la mission des achats. Après avoir consulté, par la voie appropriée selon l'urgence des mesures à prendre, l'autorité chargée de la procédure défaillante et le comité des achats, le secrétaire général pour l'administration arrête les décisions devant être prises pour garantir au mieux la satisfaction des besoins. À cette occasion, la désignation d'une autre autorité ou d'un autre pouvoir adjudicateur pourra être décidée, de façon temporaire, pour la ou les affaires concernées. 3. Cas particuliers : les achats réalisés hors du territoire métropolitain ainsi que les achats de fournitures d'occasion peuvent déroger aux règles prévues point au 1.2. Des directives particulières précisent, pour ce qui concerne les achats réalisés hors du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles ces dérogations sont accordées. 4. Le comité des achats du ministère de la défense examine les stratégies d'achats en proposant l'organisation financière correspondante. L'instruction ministérielle n 7480/DEF du 7 juin 2010 relative à la réforme des achats publics et habilitant certaines autorités à passer des marchés publics et accords-cadres pour mettre en œuvre les stratégies d'achat au sein du ministère de la défense est abrogée. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées. Le ministre de la défense, Jean-Yves LE DRIAN. (A) n.i. BO ; JO n 77 du 31 mars 2007, texte n 2.