II. L INDEPENDANCE DES EPOUX... 5

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Transcription:

Fiche à jour au 2 janvier 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1, 1 er semestre Matière : Droit civil, Régimes matrimoniaux Web-tuteur : Guillaume Gardet, refondu par Béatrice Kan- Balivet SEANCE N 3 PANORAMA DU REGIIME PRIIMAIIRE SOMMAIIRE I. L INTERDEPENDANCE ENTRE EPOUX... 3 A. L ENTRETIEN DU MENAGE 3 Article 220 code civil... 3 Article 214 Code civil... 4 B. LA COLLABORATION DANS LA VIE JURIDIQUE 4 Article 218 Code civil... 4 C. LA PROTECTION DU LOGEMENT DE FAMILLE 4 Article 215, alinéa 3, du Code civil... 4 Article 1751 Code civil... 5 Article 763 Code civil... 5 II. L INDEPENDANCE DES EPOUX... 5

A. L INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE 5 Article 223 Code civil... 6 B. L INDEPENDANCE DANS LA VIE QUOTIDIENNE 6 Article 221 Code civil... 6 Article 222 Code civil... 7 Article 225 Code civil... 7 III. LES MESURES DE CRISE... 7 Article 217 du Code civil... 7 Article 219 du Code civil... 8 Article 220-1 du Code civil... 8

Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux sont soumis à des règles impératives prévues aux articles 212 à 226 du Code civil constituant le régime primaire. Ce dernier s articule autour de trois axes : - L interdépendance entre époux - L indépendance des époux - Les mesures de crise. I. L interdépendance entre époux L union des époux tend à se prolonger au niveau patrimonial. Ainsi l union de deux personnes se traduit par un minimum d association d abord au niveau personnel pour tout ce qui concerne l entretien du ménage (A), puis, par une collaboration entre époux dans leur vie juridique (B). Cette unité du ménage se manifeste enfin par un lieu d attache : le logement de famille (C). A. L entretien du ménage La question de l entretien du ménage se pose à travers une distinction du droit des obligations : la distinction de l obligation à la dette et de la contribution à la dette. Du point de vue de l obligation à dette, en d autres termes des rapports entre le créancier et les époux débiteurs, l article 220 du Code civil déroge au principe de la dette conjointe en prévoyant la solidarité des époux pour les dettes ménagères. Article 220 code civil «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.» Du point de vue de la contribution à la dette, c est-à-dire de la répartition de la dette entre les deux époux débiteurs, la règle particulière édictée à

l article 214 du Code civil a pu donner lieu à discussion sur son caractère impératif. Article 214 Code civil «Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.» B. La collaboration dans la vie juridique L interdépendance entre les époux peut également se traduire par un mandat que l un peut confier à l autre pour gérer ses biens. Cette disposition du régime primaire implique que toute clause contraire est réputée non écrite. Article 218 Code civil «Un époux peut donner mandat à l autre de le représenter dans l exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat». C. La protection du logement de famille La particularité du logement familial est, de façon simultanée, d avoir une vocation extrapatrimoniale essentielle puisqu il abrite la famille et cristalliser l essence même de la fortune du couple. En effet, dans la majorité des cas il servira de base au crédit du ménage. Article 215, alinéa 3, du Code civil «( ) Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.» La protection du logement est confortée, lorsque le logement est loué, par l article 1751 du Code civil.

Article 1751 Code civil «Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.» Elle se prolonge enfin en cas de décès de l un des époux par des règles particulières relevant du droit des successions dont l une est impérative. Article 763 Code civil «Si, à l époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d un bail à loyer ou d un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l indemnité d occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l année, au fur et à mesure de leur acquittement. ( )» II. L indépendance des époux Même si l union de deux personnes tend à se prolonger au niveau patrimonial, il n en demeure pas moins que chacun des époux demeure un sujet de droit autonome, avec son propre patrimoine. Le législateur assure dans le cadre du régime primaire l effectivité de cette indépendance tant au niveau professionnel (A) qu au niveau personnel (B). A. L indépendance professionnelle L indépendance professionnelle des époux prévue à l article 223 du Code civil signifie d une part la liberté pour chaque époux d exercer une profession et d autre part, la liberté de perception et de disposition des gains et salaires, soit des produits du travail.

Article 223 Code civil «Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.» L article 223 du Code civil précise ainsi, en son alinéa 1 er, que chaque époux peut librement exercer une profession. Un époux peut donc choisir une profession, y renoncer ou éventuellement en changer sans que l accord de son conjoint soit nécessaire. Mais aux termes de l article 223, la liberté professionnelle, c est également celle de percevoir et disposer librement des gains professionnels, sans quoi la liberté professionnelle ne serait pas effective. B. L indépendance dans la vie quotidienne L indépendance des époux dans la vie quotidienne se traduit à trois égards dans le régime primaire : - autonomie bancaire, Nulle personne ne peut être effectivement indépendante dans notre société contemporaine sans un compte en banque qu elle peut faire fonctionner seule. Le législateur a donc édicté la liberté pour chacun des époux d ouvrir seul un compte bancaire et a édicté un présomption de prérogative lui permettant d assurer l effectivité de l indépendance de chacun des époux, tout en protégeant le tiers dépositaire. Article 221 Code civil «Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.» - en matière mobilière et Là encore l objectif poursuivi par le législateur en 1965 est d assurer l indépendance effective des époux en leur permettant d exercer sans entrave les pouvoirs reconnus par leur régime matrimonial. Cette présomption de prérogative en matière mobilière, tout en assurant le crédit de chacun des époux, protège les tiers.

Article 222 Code civil «Si l un des époux se présente seul pour faire un acte d administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu il détient individuellement, il est réputé, à l égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n est pas applicable aux meubles meublants visés à l article 215, alinéa 3, non plus qu aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l autre conjoint.» - relativement aux biens personnels des époux : chacun des époux gère seul ses biens. Article 225 Code civil «Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.» Cette disposition n est que la reprise d une règle existant pour le régime légal à l article 1428 du Code civil, à l article 1536 pour la séparation de biens ou encore à l article 1569 du Code civil pour la participation aux acquêts. L intérêt de l article 225 est qu il érige cette règle en règle impérative. Il est donc impossible d y déroger conventionnellement. III. Les mesures de crise Le régime matrimonial détermine certains actes qui ne peuvent être accomplis que par l un seulement des époux ou au contraire qui nécessite le consentement des deux époux. Le risque est donc la paralysie du système, soit parce que l un des époux est hors d état de manifester sa volonté ou soit parce que l un des époux oppose à son conjoint un refus pour l accomplissement d un acte, refus contraire à l intérêt de la famille soit enfin parce qu un époux manque à ses devoirs, ce qui met en péril les intérêts de la famille. Trois dispositions du régime primaire peuvent avoir vocation à être invoquées pour résoudre la crise. A travers ces techniques le législateur organise des restrictions ou des extensions judiciaires de prérogatives. - La première technique consiste en l obtention d une autorisation judiciaire pour résoudre le cas d un consentement nécessaire ne pouvant être obtenu car l époux en question est hors d état de manifester sa volonté ou car il refuse d accomplir un acte sans que cela soit justifié par l intérêt de la famille. Article 217 du Code civil «Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est

hors d état de manifester sa volonté ou si son refus n est pas justifié par l intérêt de la famille. L acte passé dans les conditions fixées par l autorisation de justice est opposable à l époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle». - La seconde technique réside en l obtention d une habilitation judiciaire aux fins de représenter l époux hors d état de manifester sa volonté. Article 219 du Code civil «Si l un des époux se trouve hors d état de manifester sa volonté, l autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l autre ont effet, à l égard de celui-ci, suivants les règles de la gestion d affaires». - Enfin, le législateur a également prévu un recours possible au juge si l un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, dès lors qu une urgence à agir existe. Article 220-1 du Code civil «Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.»