Décision relative à la norme de qualité et de contrôle technique à l'exportation des tomates ARTICLE I - DEFINITION La présente décision vise les tomates, fruits des variétés ( cultivars ) issues du Lycopersicum esculentum Mill, destinées à être exportées à l'état frais. Suivant leur forme, on distingue trois types commerciaux de tomates : - tomates " Rondes ", de type sphérique y compris les tomates " Cerises " - tomates " à côtes " - tomates " oblongues " ou " allongées ". ARTICLE II - CARACTERISTIQUES MINIMALES DE QUALITE Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent êtres au stade de l'expédition après conditionnement et emballage : - entières, - d'aspect frais, - saines, sont exclus, en tout état de cause, les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, - propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible ( en particulier de résidus de produits de traitement ). - dépourvus d'humidité extérieure anormale, - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères. ARTICLE III - DEVELOPPEMENT ET ETAT DE MATURITE Les tomates doivent présenter un développement et un état de maturité tels qu'ils leur permettent de supporter le transport et la manutention et d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. Le degré de maturité admissible à l' exportation est apprécié en rapport avec : - la variété, la coloration et la fermeté du fruit.
- la durée et la nature des moyens de transport ( réfrigéré ou non - camion, bateau ou avion ). A l' exportation, on distingue 3 degrés de coloration ainsi codifiés et définis : - " T " : tomates tournantes ayant atteint complètement leur développement et présentant une teinte comprise entre le jaunâtre et le rose, couvrant 10 à 30 % de leur épiderme. - " T/R " : tomates dites mi-rouges, présentant extérieurement une teinte uniforme qui peut varier du rose au rouge orange couvrant 30 à 60 % de leur épiderme. - " R " : tomates dites rouges présentant extérieurement une teinte uniforme qui peut varier entre le rougeâtre et le rouge vif sur plus de 60 % de la superficie de leur épiderme. Néanmoins, au niveau, de l'organisation de la cueillette et du conditionnement des tomates, il est recommandé de se référer à une échelle de couleurs basée sur au moins six teintes, allant du jaunâtre sur 10 % de l'épiderme à une teinte uniforme rouge sur plus des deux tiers de cette superficie. Ne sont pas autorisées à l' exportation : - les tomates vertes - et les tomates à "dos vert " ARTICLE IV - CLASSIFICATION COMMERCIALE Les tomates font l'objet d'une classification commerciale en trois catégories définies ci-après : 1 - Catégorie " Extra " Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure et de présentation très soignée. Elles doivent présenter la forme, l'aspect et le développement caractéristiques de la variété. Elles doivent être de chair ferme. Elles doivent être exemptes de tout défaut. Exceptionnellement de très légères altération superficielles de l'épiderme peuvent être admises dans une faible proportion à condition que celles-ci ne portent atteinte ni à la qualité et à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage. De plus, pour les variétés " à côtes ", les tomates doivent être de forme régulière, les côtes ne devant pas s'étendre sur plus du tiers de la distance périphérique entre le point pistillaire et le point pédonculaire. 2 - Catégorie " I "
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité, suffisamment fermes et présenter les caractéristiques du type variétal. Elles doivent être exemptes de crevasses non cicatrisées. Elle peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect général ni à la qualité ni à la conservation, ni à la présentation du produit : - un léger défaut de forme et de développement, - léger défaut de coloration, - léger défaut d'épiderme - de très légères meurtrissures, En outre, les tomates " à côtes " peuvent présenter : - des crevasses cicatrisées de 1 cm de long maximum, - des protubérances non excessives, qui ne peuvent être assimilées à des malformations. - un petit ombilic ne présentant pas de formation liégeuse, - des cicatrices liégeuses de forme ombilicale, au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas excéder 1 cm2. - une fine cicatrice pistillaire de forme allongée ( semblable à une couture ) dont la longueur ne doit pas dépasser le 1/3 du diamètre maximum du fruit. 3 - Catégorie " II " Cette catégorie comprend les tomates de qualité marchande qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Elles doivent être assez fermes et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées. Elles peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité et de présentation : - un défaut de forme ou de développement, ou de coloration - des défauts d'épiderme, ou des meurtrissures, sous réserve qu'ils n'endommagent pas sérieusement le produit, et n'affectent pas sa fermeté, - des crevasses cicatrisées n'excédant pas 3 cm de long,
En outre, les tomates " à côtes " peuvent présenter : - des protubérances plus marquées par comparaison avec la catégorie " I ", sans qu'il y ait difformité, - un ombilic, - des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface ne doit pas excéder 2 cm2, - une fine cicatrice pistillaire de forme allongée ( semblable à une couture ). ARTICLE V - CALIBRAGE Le calibrage des tomates est déterminé par le diamètre maximum de la section équatoriale des fruits. Les dispositions arrêtées ci-après pour le calibrage ne s'appliquent pas aux les tomates " Cerises ". A - Calibre minimum Le calibre minimum des tomates classées dans les catégories précitées est fixé à :. 35 mm pour les tomates " rondes " et " à côtes ",. 30 mm pour les tomates "oblongues ". B - Echelle de calibrage : CALIBRES DIAMETRE ( en mm ) 0 102 et plus 1 82 inclus à 102 exclu 2 67 inclus à 82 exclu 3 57 inclus à 67 exclu 4 47 inclus à 57 exclu 5 6 40 inclus à 47 exclu 35 inclus à 40 exclu 7 30 inclus à 35 exclu ( * )
(*) uniquement pour les tomates oblongues Le respect de l'échelle de calibrage est obligatoire pour les tomates des catégories "EXTRA", "I" et "II". Les tomates " à côtes " des calibres 1 et plus ne peuvent pas être classées dans la catégorie " EXTRA ". ARTICLE VI - TOLERANCE DE QUALITE ET DE CALIBRE Les tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée. A - Tolérances de qualité : 1 - Catégorie " EXTRA " : 5 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie " I ". 2 - Catégorie " I " : 10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie " II ". 3 - Catégorie " II " : 10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. B - tolérances de calibre Pour toutes les catégories, il est toléré 10 % en poids ou nombre de tomates par colis répondant au calibre immédiatement inférieur et / ou supérieur au calibre identifié. C - Cumul des tolérances de qualité et de calibre Les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder : * 10 % pour les tomates de catégorie " Extra ", * 15 % pour les tomates de catégorie "I ", * 15 % pour les tomates de catégorie " II ",
ARTICLE VII - PRESENTATION A - Homogénéité Chaque colis doit être de composition homogène, et ne comporter que des tomates de même variété ou type commercial, de même qualité et calibre, et de même degrés de maturité. La partie apparente du colis doit être représentative de l'ensemble du contenu du colis. Les tomates classées dans les catégorie " Extra " et " I " doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la forme, la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates oblongues, la longueur doit être suffisamment uniforme. B - Conditionnement - emballage Les tomates doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres, comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l ' impression ou l ' étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d ' une colle non toxique. Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Les colis utilisables, doivent être préalablement autorisés et avoir reçu leur code d'identification. ARTICLE VIII - MARQUAGE Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur les indications suivantes : 1 - identification : Nom ( ou raison sociale ) et adresse ou numéro d'agrément E.A.C.C.E. de : - l ' exportateur - la station de conditionnement 2 - Origine : - donnée par la mention : " Produit du Maroc "
- l'indication de la zone de production est admise à titre facultatif. 3 - Nature du produit - " Tomates " - type commercial : " rondes ", " cerises ", " à côtes ", oblongues ". L'indication du nom de la variété est facultative 4 - Caractéristiques commerciales - catégorie - calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal - coloration : " T " ou " T/R "ou " R ". 5 - Marque commerciale.