PAR TÉLÉCOPIE Sainte-Foy, le 27 mars 2002

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Transcription:

PAR TÉLÉCOPIE Sainte-Foy, le 27 mars 2002 **************************** ************************************ *********************************** *************** ******************************** Objet : Décision portant sur l application de la TPS Interprétation relative à la TVQ Fournitures entre la commission scolaire et la ville N/Réf. : 01-0107092 Nous donnons suite à votre demande d interprétation relativement à l application de la Loi sur la taxe d accise 1 «la LTA» et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 2 «la LTVQ» aux fournitures effectuées suivant le protocole d entente devant lier la commission scolaire *************** «la Commission scolaire», la municipalité ****************** «la Ville», le ******************************************************* ainsi que le************************************************. Nous comprenons qu aucune des questions posées ne fait l objet d un examen par l Agence des douanes et du revenu du Canada ou Revenu Québec à l égard d une déclaration de taxe sur les produits et services déjà produite, ni ne fait l objet d une opposition ou d un appel. Exposé des faits Nous comprenons la situation soumise de la façon suivante : Construction de la bibliothèque 1. La Ville veut se doter d une bibliothèque. 1 L.R.C. (1985), c. E-15. 2 L.R.Q., c. T-0.1.

- 2-2. La Ville convient avec la Commission scolaire de procéder à la construction d un bâtiment qui abritera la bibliothèque municipale et un laboratoire. 3. Un comité conjoint est formé pour l élaboration et le suivi du projet. 4. La Commission scolaire est propriétaire du lot où sera construit le bâtiment logeant la bibliothèque et le laboratoire. 5. La Commission scolaire est le maître d ouvrage, responsable des appels d offres et de la signature du contrat avec l entrepreneur général. 6. La Commission scolaire paie l ensemble des travaux (********$) à l entrepreneur général. 7. La Commission scolaire assume un montant de ********$ (dont ****** $ provient d une subvention *******************************) et facture à la Ville la balance soit *********$. 8. Ce montant de ********$ sera payé par la Ville à la Commission scolaire à même ses ressources internes et une subvention ***********************************************************au montant de *******$. 9. Les montants seront payés à la Commission scolaire selon la progression des travaux. Fourniture par vente de l immeuble à la Ville 10. Selon la clause *** du Protocole d entente, la Commission scolaire transfère sans frais à la Ville la propriété du bâtiment abritant la nouvelle bibliothèque et le laboratoire dès l acceptation finale des travaux par l architecte. Gestion et opération de l immeuble devenu la propriété de la Ville 11. Un comité formé de représentants de la Ville et de la Commission scolaire s assure de la bonne gestion des lieux. 12. La Ville s engage à maintenir dans les lieux une bibliothèque publique et la Commission scolaire un laboratoire (clauses *********).

- 3-13. Chaque partie permet à la clientèle de l autre de bénéficier des installations suivant les heures et les modalités convenues. 14. La Ville contribuera aux coûts d opération du laboratoire (************************************************************* ************************************************************** **************************************) au prorata de l utilisation du laboratoire (clause ****). 15. La Commission scolaire contribuera aux coûts d opération de l immeuble (dépenses énergétiques, frais d entretien et de réparation) dans la proportion apparaissant à l annexe D (clause ****). Durée de l entente 16. L entente est d une durée de 10 ans. Elle se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans. 17. Si la Ville décide d abandonner l opération de la bibliothèque, elle rétrocédera l immeuble à la Commission scolaire dans l état où il se trouve sans compensation. Autres informations 18. La Commission scolaire n est pas un organisme de bienfaisance. 19. La Commission scolaire est inscrite au fichier de la taxe sur les produits et services «TPS» et de la taxe de vente du Québec «TVQ». 20. La Commission scolaire souhaiterait ne pas avoir à ventiler ses dépenses en fonction des fournitures taxables et exonérées effectuées. Décision demandée 1. Les taxes s appliquent-elles aux sommes payées par la Ville à la Commission scolaire pour la réalisation des travaux de construction de l immeuble qui abritera la bibliothèque et le laboratoire? 2. La Commission scolaire contribue aux coûts d opération de l immeuble dans la proportion apparaissant à l annexe D de l entente (clause 12.1). La Commission scolaire doit-elle payer les taxes?

- 4-3. La Ville, propriétaire des lieux, contribuera aux coûts d opération du laboratoire opéré par la Commission scolaire (************************************************************* ***************************************************) au prorata de l utilisation du laboratoire (clause 10.5). La Commission scolaire doit-elle percevoir les taxes? 4. La Commission scolaire a-t-elle droit à un crédit de taxe sur les intrants «CTI» et à un remboursement de la taxe sur les intrants? Vous nous avez indiqué que le stationnement prévu au Protocole d entente ne serait pas construit et qu il n y a donc pas lieu de répondre aux questions posées à ce sujet. 3 Taxe sur les produits et services «TPS» Décision rendue 1. Les taxes s appliquent-elles aux sommes payées par la Ville à la Commission scolaire pour la réalisation des travaux de construction de l immeuble qui abritera la bibliothèque et le laboratoire? Il appert de l analyse de l ensemble des dispositions du Protocole d entente que les sommes payées par la Ville à la Commission scolaire pour la réalisation des travaux de construction de l immeuble (******* $) constituent la contrepartie de la fourniture par vente d un immeuble effectuée par la Commission scolaire au profit de la Ville. S agissant d une fourniture d immeuble effectuée par un organisme de services publics, cette fourniture est exonérée à moins que la Commission scolaire produise le choix prévu à l article 211 de la LTA. Lorsqu un choix est fait en vertu de l article 211 de la LTA, la fourniture de l immeuble visé par le choix constitue une fourniture taxable conformément à l alinéa g) de l article 25 de la partie VI de l annexe V de la LTA. 2. La Commission scolaire contribue aux coûts d opération de la bibliothèque dans la proportion apparaissant à l annexe D (clause 12.1 de l entente). La Commission scolaire doit-elle payer la TPS? 3 Téléphone du 25 février 2002.

- 5 - Les sommes payées par la Commission scolaire à la Ville pour les coûts d opération de l immeuble constituent la contrepartie de la fourniture, par la Ville à la Commission scolaire, du droit d utiliser l immeuble aux heures et suivant les modalités et conditions convenues entre les parties. Suivant l article 136 de la LTA, une telle fourniture est réputée être une fourniture d immeuble. Aux termes de l alinéa f) de l article 25 de la partie VI de l annexe V de la LTA, cette fourniture d immeuble est taxable puisqu il s agit d une fourniture d immeuble par bail prévoyant la possession ou l utilisation continues de l immeuble pour une durée de moins d un mois. La TPS s applique donc sur la valeur de la contrepartie de la fourniture de l immeuble par bail, à savoir sur les sommes payées par la Commission scolaire à la Ville pour les coûts d opération de l immeuble. 3. La Ville, propriétaire de l immeuble, contribuera aux coûts d opération du laboratoire opéré par la Commission scolaire (************************************************************** *************************************************************** ) au prorata de l utilisation du laboratoire (clause 10.5). La Commission scolaire doit-elle percevoir la TPS? Les sommes payées par la Ville pour rembourser une partie des coûts d opération du laboratoire constituent la contrepartie de la fourniture taxable de biens et de services effectuée par la Commission scolaire au profit de la Ville. Par conséquent, la Commission scolaire doit percevoir la TPS calculée sur les montants réclamés à la Ville. 4. La Commission scolaire a-t-elle droit à un CTI? Conformément aux articles 141.01 et 169(1) de la LTA, la Commission scolaire peut demander un CTI pour la TPS payée ou payable par elle à l égard des dépenses engagées pour réaliser des fournitures taxables moyennant contrepartie. Les dépenses encourues par la Commission scolaire pour effectuer des fournitures exonérées ne sont pas admissibles à un CTI. Tel est le cas des dépenses engagées pour construire l immeuble qui abritera la bibliothèque si le choix prévu à l article 211 de la LTA n est pas effectué, s agissant de dépenses engagées par la Commission scolaire pour effectuer une fourniture d immeuble par vente à la Ville, laquelle fourniture est exonérée suivant l article 25 de la partie VI de l annexe V de la LTA.

- 6 - Toutefois, à l égard des dépenses non admissibles à un CTI, la Commission scolaire pourra demander un remboursement partiel de la TPS correspondant au pourcentage réglementaire de la taxe exigée non admise à un CTI si elle satisfait les conditions de l article 259 de la LTA. La personne qui ne désire pas répartir ses dépenses entre ses activités commerciales et ses activités exonérées peut choisir d'utiliser la méthode rapide spéciale prévue à la partie V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) pour le calcul de la taxe nette à verser. Cette méthode consiste à multiplier le total des fournitures taxables effectuées (sauf certaines fournitures mentionnées au Règlement) par un taux de remise prescrit. Si la Commission scolaire choisit d'utiliser cette méthode, elle devra percevoir la TPS de 7 % de façon habituelle à l'égard des fournitures taxables. Toutefois, elle ne sera tenue de faire remise au ministre que d'un montant réduit, soit un montant équivalant à 5 % de ses fournitures taxables. La méthode rapide spéciale de calcul ne vise pas la fourniture d un immeuble par vente de sorte que si la Commission scolaire effectue le choix prévu à l article 211 de la LTA à l égard de l immeuble, elle pourra réclamer un CTI à l égard de l ensemble des dépenses encourues pour construire l immeuble malgré l utilisation de cette méthode. Le choix de la méthode rapide spéciale de calcul s effectue au moyen du formulaire FP-2287 Méthode rapide spéciale de comptabilité - Méthode de calcul simplifié de la taxe nette dont copie est jointe à la présente lettre pour votre information. Cette décision est assujettie aux restrictions et aux conditions générales énumérées dans la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH. Nous sommes liés par cette décision à condition qu aucune des questions mentionnées ne soit actuellement l objet d une vérification, d une opposition ou d un appel, que des modifications ayant des conséquences pertinentes ne soient pas apportées éventuellement à la Loi sur la taxe d accise et que vous ayez décrit en détail tous les faits et les opérations nécessaires sur lesquels vous demandez une décision.

- 7 - Taxe de vente du Québec «TVQ» Interprétation relative à la TVQ Le régime de la TVQ étant généralement harmonisé au régime de la TPS, les réponses aux questions susmentionnées sont au même effet dans le régime de la TVQ. Si vous avez des questions relatives à la présente lettre, n'hésitez pas à communiquer avec *********************************************** *****************************. Veuillez agréer, ***, l expression de nos sentiments les meilleurs. ************************************ Service de l interprétation relative aux déclarations, au secteur public et aux taxes spécifiques Direction des lois sur les taxes, le recouvrement et l administration p.j. Formulaire FP-2287