L accès aux soins de santé - développements récents

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Transcription:

L accès aux soins de santé - développements récents Stéphanie Perrenoud, Dr. iur., Chargée de cours UNIL et UNINE Conférence FreSsco «Sécurité sociale et libre circulation des personnes» 24 mai 2017

Plan I. Introduction II. Le droit applicable et les règles d assujettissement III. La notion de prestations de soins de santé IV. Les règles d entraide en V. Jurisprudence

I. Introduction Sandra, qui est domiciliée en Suisse et travaille en Suisse, a dû être hospitalisée pendant ses vacances en France, en raison de complications de grossesse. è Où est-elle assurée? è Quid de la prise en charge des soins?

I. Introduction - Permet de déterminer le droit applicable en cas de situation qui traverse la frontière (è permet de savoir dans quel Etat une personne est assurée) - Fixe des règles d entraide lorsque des prestations sont servies dans un autre Etat que l Etat compétent - PRIME le droit interne Droit international

I. Introduction Relations CH/UE : ALCP + R. 883/2004 Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) - En vigueur depuis le 1 er juin 2002 - Depuis cette date, les conventions bilatérales de sécurité sociale entre la CH et les Etats membres de l UE sont suspendues (cf. art. 20 ALCP et Annexe II). - Dès le 1 er avril 2012 : R. 883/2004 et 987/2009 (01.06.2002-31.03.2012 : R. 1408/71 et 574/72).

I. Introduction Relations CH/UE : ALCP + R. 883/2004 Préambule ALCP Art. 8 ALCP Annexe II ALCP

I. Introduction Relations CH/UE : ALCP + R. 883/2004 R. 883/2004 Vérifier champ d application Consulter règles sur le droit applicable

II. Le droit applicable et les règles d assujettissement 1. Le champ d application personnel Le R. 883/2004 s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 1 R. 883/2004). è Travailleurs + personnes sans activité lucrative è La nationalité est déterminante!!!

II. Le droit applicable et les règles d assujettissement 2. La détermination du droit applicable Catherine, de nationalité allemande, a été détachée en Suisse par son employeur, dont le siège est à Berlin, pour une période de 2 ans. Sébastien, de nationalité française, est domicilié en France et travaille en Suisse. è Où est-elle assurée? En Allemagne è Où est-il assuré? En Suisse

III. La notion de prestations de soins de santé Le R. 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les : - Prestations de maladie ; - Prestations de maternité et de paternité assimilées ; - Prestations d invalidité et de vieillesse ; - Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; cf. art. 3 1 R. 883/2004 - Etc.

III. La notion de prestations de soins de santé Prestations de maladie (soins) : - Prestations de soins servies par l assurance-maladie obligatoire (prestations en nature selon les art. 24 ss LAMal) ; - Prestations en nature fournies en cas d accident non professionnel par l assurance-accidents (LAA) ; - Mesures médicales et moyens auxiliaires de l assurance-vieillesse et invalidité (AVS/AI). cf. art. 3 1 R. 883/2004

1. Les règles applicables Différentes dispositions du R. 883/2004 établissent des règles d entraide lorsque des prestations sont servies à des personnes résidant ou séjournant dans un Etat membre autre que l Etat compétent. è Les dispositions de droit interne qui contreviennent aux règles d entraide du R. 883/2004 ne sont donc pas applicables dans les relations CH/UE.

1. Les règles applicables Conformément aux art. 17-20 du R. 883/2004, la personne soumise à la législation sociale d un Etat membre doit bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité (prestations en nature) sur le territoire d un autre Etat membre «comme si» elle y était assurée.

1. Les règles applicables Cette «fiction» s applique dans 3 hypothèses : - Lorsqu une personne, qui réside en dehors de l Etat compétent, a besoin de soins de santé dans son Etat de résidence (art. 17 R. 883/2004). - Lorsqu une personne, qui séjourne dans un Etat autre que l Etat compétent, y bénéficie de soins de santé qui s avèrent nécessaires du point de vue médical (art. 19 R. 883/2004 ; hypothèse des «soins inopinés»). - Lorsqu une personne se rend dans un Etat membre autre que l Etat compétent aux fins d y obtenir des soins de santé (il s agit de «soins programmés» ; art. 20 R. 883/2004).

1. Les règles applicables Au sein de l Union européenne : - Libre prestation des services (art. 56-62 TFUE) - Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers du 9 mars 2011, JO n L 88 du 4 avril 2011, pp. 45-65. è Non applicables dans les relations CH/UE.

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. Elle souhaite accoucher en France. Quid?

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Art. 17 R. 883/2004 : La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l'etat membre compétent bénéficient dans l'etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. Art. 35 R. 883/2004 : «Les prestations en nature servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral».

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. - Art. 17 R. 883/2004 - Formulaire S1 - Droit à toutes les prestations en nature en France, servies selon les dispositions de la législation française, aux frais de l assurance-maladie suisse.

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. Art. 36 al. 4 OAMal : Les prestations fournies à l étranger sont remboursées jusqu à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse. è La limite n est pas applicable dans ce cas!!!

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. Elle souhaite accoucher en Suisse. Quid?

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Art. 18 R. 883/2004 : La personne assurée et les membres de sa famille visés à l'art. 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'etat membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet Etat membre.

2. L accès aux soins en cas de résidence en dehors de l Etat compétent (art. 17-18 R. 883/2004) Une frontalière enceinte, de nationalité française, réside en France et travaille en Suisse. Elle est assurée à la LAMal suisse. - Art. 18 R. 883/2004 - Droit à toutes les prestations en nature en Suisse, servies selon les dispositions de la législation suisse, aux frais de l assurancemaladie suisse.

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Sandra, qui est domiciliée en Suisse et travaille en Suisse, a dû être hospitalisée pendant ses vacances en France, en raison de complications de grossesse.

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Art. 19 R. 883/2004 : Une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un Etat membre autre que l'etat membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Art. 19 R. 883/2004 : Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Art. 25 3 R. 987/2009 : sont concernées «les prestations en nature qui s avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l Etat membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire». Cf. aussi CJCE, aff. C-326/00, ECLI:EU:C:2003:101 (IKA)

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Décision S3 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale : la notion de «prestations en nature médicalement nécessaires» comprend également «les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes», ainsi que «toute prestation en nature relative à la grossesse et à l accouchement».

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Sandra, qui est domiciliée en Suisse et travaille en Suisse, a dû être hospitalisée pendant ses vacances en France, en raison de complications de grossesse. - Art. 19 R. 883/2004 - CEAM - Droit aux prestations en nature médicalement nécessaires en France, servies selon les dispositions de la législation française, aux frais de l assureur suisse.

3. L accès aux soins en cas de séjour en dehors de l Etat compétent (art. 19 R. 883/2004) Sandra, qui est domiciliée en Suisse et travaille en Suisse, a dû être hospitalisée pendant ses vacances en France, en raison de complications de grossesse. Art. 36 al. 4 OAMal : Les prestations fournies à l étranger sont remboursées jusqu à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse. è La limite n est pas applicable dans ce cas!!!

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) Daphné, de nationalité suisse, réside et travaille en Suisse. Elle est enceinte et aimerait accoucher en France. Que va prendre en charge l assureur-maladie suisse?

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) Art. 20 1 R. 883/2004 : une personne assurée, qui se rend dans un autre Etat membre que l Etat compétent aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour, doit demander une autorisation à l institution compétente.

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) Daphné, de nationalité suisse, réside et travaille en Suisse. Elle est enceinte et aimerait accoucher en France. è Une autorisation préalable de l assureur-maladie suisse (formulaire S2) est nécessaire. Que va prendre en charge l assureur-maladie suisse?

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) Art. 20 2 R. 883/2004 : La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre Etat membre aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son Etat bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) Art. 20 2 R. 883/2004 : L autorisation doit être accordée lorsque les soins dont il s agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l Etat membre sur le territoire duquel réside l intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l évolution probable de la maladie.

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) - CJUE, aff. C-173/09, ECLI:EU:C:2010:581 (Elchinov) : traitement hospitalier d un ressortissant bulgare en Allemagne. - CJCE, aff. C-372/04, ECLI:EU:C:2006:325 (Watts) : pose d une prothèse de la hanche à une ressortissante britannique en France. - CJCE, aff. C-56/01, ECLI:EU:C:2003:578 (Inizan) : traitement hospitalier d une ressortissante française en Allemagne. - CJCE, aff. C-385/99, ECLI:EU:C:2003:270 (Müller-Fauré et Van Riet) : arthroscopie pratiquée sur une ressortissante des Pays-Bas dans un hôpital en Belgique.

4. L accès aux soins programmés dans un autre Etat que l Etat compétent (art. 20 R. 883/2004) - CJCE, aff. C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404 (Smits et Peerbooms) : prestations hospitalières dispensées à des ressortissants néerlandais en Allemagne et en Autriche. - CJCE, aff. C-368/98, ECLI:EU:C:2001:400 (Vanbraekel e.a): intervention chirurgicale orthopédique pratiquée en France sur une ressortissante belge.

5. Synthèse Lorsque l'institution d'un EM sert des prestations en nature pour le compte de l'institution d'un autre EM, elle applique sa propre législation. è L assureur-maladie suisse n est pas tenu de rembourser d autres coûts que ceux pris en charge par l institution étrangère. è La participation aux coûts de l assuré est déterminée conformément au droit de l Etat qui a servi les prestations.

V. Jurisprudence 1. ATF 141 V 612 Une ressortissante suisse assurée obligatoirement à l assurancemaladie suisse doit s acquitter de la participation aux coûts prévue par le droit français pour une hospitalisation survenue durant un séjour en France (participation aux coûts de 20 %, ce qui représente, en l espèce, une somme de CHF 3'000.- environ), même si elle a déjà payé sa franchise et sa quote-part en Suisse.

V. Jurisprudence 2. ATF 143 V 1 L'art. 9 al. 2 LAI, qui exclut de l'assujettissement à l'assuranceinvalidité les enfants des travailleurs frontaliers actifs en Suisse et résidant à l étranger (de sorte que ceux-ci n ont pas droit à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires de l assuranceinvalidité suisse en cas d infirmité congénitale), ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement énoncé par l art. 4 R. 883/2004.

2. ATF 143 V 1 V. Jurisprudence Si les enfants de travailleurs frontaliers qui résident à l étranger n ont pas droit aux mesures médicales de l assurance-invalidité en cas d infirmité congénitale, les coûts de ces traitements sont toutefois pris en charge par l assurance-maladie suisse (dans la mesure où les parents n ont pas fait usage de leur droit d option). La différence de traitement réside donc dans le fait que lorsque les coûts des prestations sont pris en charge par l assurance-maladie (en lieu et place de l assurance-invalidité), l assuré est tenu de s acquitter du paiement de la franchise et de la quote-part (participation aux coûts selon l art. 64 LAMal).

2. ATF 143 V 1 V. Jurisprudence Bien que 95 % des frontaliers occupés en Suisse n aient pas la nationalité suisse (chiffres de l OFAS), de sorte que l art. 9 al. 2 LAI concerne davantage les enfants de ressortissants européens que les enfants de ressortissants suisses, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que dans la mesure où la différence de traitement réside non pas dans le droit ou la négation du droit à des prestations, mais dans l obligation de l assuré de participer aux coûts de celles-ci (si le régime applicable est celui de LAMal, l enfant est tenu au paiement d une franchise, soit d une somme de CHF 350.- par année civile ; cf. art. 64 al. 4 LAMal, art. 103 al. 2 OAMal), celle-ci n est pas constitutive d une discrimination indirecte incompatible avec l art. 4 R. 883/2004.

V. Jurisprudence 2. ATF 143 V 1 La question de savoir si cette solution serait transposable dans le cas où l enfant n aurait pas été assuré à l assurance-maladie obligatoire en Suisse (hypothèse qui se serait présentée si les parents avaient fait usage de leur droit d option) ou à un régime garantissant une prise en charge équivalente à l étranger a en revanche été laissée ouverte.