N 86 SÉNAT SESSION DE DROIT EN APPLICATION PROJET DE LOI. portant amnistie. (Texte définitif.)

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Transcription:

PROJET DE LOI N 86 SÉNAT Le 24 juillet 1968. SESSION DE DROIT EN APPLICATION DE L' ARTICLE 12 DE LA CONSTITUTION 1 1967-1968 ) PROJET DE LOI portant amnistie. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi adopté par l'assemblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : TITRE PREMIER D'une amnistie générale de toutes infractions commises en relation avec les événements d'algérie. Article premier.. Sont amnistiées de plein droit toutes infractions commises en relation avec les événements d'algérie Voir les numéros : Assemblée Nationale 4' législ.) 4, 50 et in-8 7. Sénat : 22? et 231 1967-1968

Sont réputées commises en relation avec les événements d'algérie toutes infractions commises par des militaires servant en Algérie, pendant la période couverte par le premier alinéa du présent article Art. 2. Toutes contestations relatives à l'amnistie prévue par le présent titre, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont portées devant la Chambre de contrôle de l' instruction de la Cour fie Sûreté de l' État et jugées suivant la procédure prévue par l'article 778, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En cas de cassation, l'affaire est. s' il y a lieu, renvoyée devant la même Chambre autrement composée. Dans le cas ou la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Art. 3. L'amnistie des infractions prévues à l'article premier s'étend, dans les conditions fixées par les articles 6 (alinéa 2». 7 et 8 de la loi n " 66-396 du 17 juin 1966, aux fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles que ces infractions peuvent également constituer.

3 Art. 4. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les articles 9 à 16 de la loi n " 66-396 du 17 juin 1966, la réintégration dans les droits à pension prenant effet à compter de la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, l'amnistie conférera réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération et dans le droit au port de la Médaille militaire pour les décorations décernées pour faits de guerre.

4 TITRE II Autres mesures d'amnistie. Art. 5. Les dispositions de l'article 6 de la loi n " 66-409 du 18 juin 1966 relative à l'amnistie de toutes les infractions commises après le 10 juin 1940 et avant le 1 " janvier 1946 par des combattants volontaires de la Résistance sont applicables aux personnes qui justifient de cette qualité au moyen des documents ou attestations énumérés a\ix articles R. 272, R. 275 et R. 279 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont amnistiées, en outre, toutes infractions commises après le 10 juin 1940 et avant le 1 " janvier 1946 par des résistants n'ayant pas la qualité de combattants volontaires de la Résistance et justifiant, par pièces officielles, ou par attestations au sens de l'article R. 266 du Code des pensions, avoir appartenu à une organisation de Résistance dûment homologuée ou accompli des actes qualifiés de Résistance tels qu'ils sont définis aux articles R. 287 et R. 287 bis du Code des pensions. Sont exclues du bénéfice des présentes dispositions les personnes énumérées à l'article L. 265 dudit Code.

5 Art. 6. Peuvent être admises par décret au bénéfice de l'amnistie toutes personnes poursuivies ou condamnées, à titre définitif ou non, pour faits de collaboration prévus au chapitre premier du titre premier de la loi n " 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie. Art. 7. Sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions prévus par les articles L. 86 à L. 116 et R. 94 à R. 96 du Code électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises antérieurement au l " janvier 1968. Art. 8. L'amnistie des infractions prévue par les articles 5, 6 et 7 s'étend, dans les conditions prévues par les articles 15 (alinéas 2 et 3 ), 16 et 17 de la loi n " 66-409 du 18 juin 1966, aux fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles que ces infractions peuvent également constituer. Art. 9. Toute contestation relative à l'amnistie prévue par le présent titre, si elle concerne des condamnations pénales définitives, est soumise aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 (alinéas 2 et 3 ) du Code de procédure pénale.

Sont applicables à ces contestations les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 12 de la loi n 66-409 du 18 juin 1966. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Art. 10. Les effets de l'amnistie prévue par le présent titre sont ceux que définissent les articles 19 à 26 de la loi n 66-409 du 18 juin 1966, la réintégration dans le droit à pension prenant effet à compter de la date de la promulgation de la présente loi. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 juillet 1968 Le Président. Signé Pierre GARET Pans Imprmerie tic Iiurnaux officiels, 26. rue De. ai\