ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013 R.G. 2013/AM/108 EN CAUSE DE : CONTRE :

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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Transcription:

ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013 R.G. 2013/AM/108 Règlement collectif de dettes Désistement Appel limité Sort des fonds thésaurisés sur le compte de la médiation entre la décision d admissibilité et le jugement décrétant le désistement N 2013/ 10 ème Chambre Article 578,14, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire à l égard de l appelante, de l intimé sub 1) et du médiateur de dettes, par défaut à l égard des autres intimés, définitif quant aux principes et ordonnant une réouverture des débats pour contrôler l exécution de l arrêt. EN CAUSE DE : La SA KREFIMA, créancier, dont le siège social est établi à Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître RICKER loco Maître TOUSSAINT, avocat à Charleroi ; CONTRE : 1. Monsieur I. Y., domicilié à Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître MANTA, avocat à Charleroi ; 2. La SA ING BELGIUM, créancier, dont le siège social est établi à Partie intimée, ne comparaissant pas et n étant pas représentée ; 3. Le SPF FINANCES - Contributions de Charleroi, créancier, dont les bureaux sont établis à Partie intimée, ne comparaissant pas et n étant pas représentée ; 4. La SA CITIBANK BELGIUM, créancier, dont le siège social est établi à

2013/AM/108 2 ème feuillet Partie intimée, ne comparaissant pas et n étant pas représentée ; EN PRESENCE DE : Maître Frédéric MOHYMONT, avocat, dont le cabinet est situé à 6000 CHARLEROI, Boulevard de Fontaine, 21/5, Médiateur de dettes, comparaissant en personne ; ****** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu, l appel interjeté contre le jugement prononcé le 12 février 2013 par la 5 ème Chambre du tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la cour le 11 mars 2013 ; Vu les conclusions d appel de la partie intimée sub 1) déposées à l audience publique du 21 mai 2013 et visées par Mme le Président ; Vu la requête en taxation définitive des frais et honoraires du médiateur de dettes, déposée par celui-ci à l audience publique du 21 mai 2013 ; Vu le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l audience publique du 21 mai 2013 ; Entendu les conseils de la partie appelante et de la partie intimée sub 1) ainsi que le médiateur de dettes, en leurs dires et moyens, à l audience publique du 21 mai 2013 ; ********** La requête d appel, introduite dans les forme et délai légaux, est recevable. ********** 1. Les faits et antécédents de la cause

3 ème feuillet 2013/AM/108 Par ordonnance du 10 octobre 2011, le tribunal du travail de Charleroi a admis Monsieur Y. au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes et désigné Maître MOHYMONT en qualité de médiateur de dettes. Une requête en autorisation de vendre un immeuble sis à Charleroi, rue., 54 et 11 parcelles de terrains sises à Walcourt dont Monsieur Y. est propriétaire est reçue au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 28 mars 2012. En date du 20 décembre 2012, Monsieur Y. dépose au greffe une requête en désistement aux motifs qu il souhaite négocier différents plans d apurement directement avec ses créanciers et qu il ne souhaite pas que ces immeuble et parcelles de terrains soient vendus. Par jugement du 12 février 2013, le tribunal du travail de Charleroi : admet le désistement d instance sollicité par le médié et le décrète, invite le médiateur de dettes a en faire mention dans l avis ad hoc, précise que le solde disponible sur le compte de la médiation, après prélèvement de l état d honoraires et frais du médiateur, sera versé au médié dans le mois suivant le jugement, déclare la demande en autorisation de vente d immeubles sans objet, décharge le médiateur de dettes de sa mission après exécution du jugement et l invite à déposer au greffe la preuve de cette exécution. Par courrier recommandé du 18 février 2013, la S.A. KREFIMA, créancier hypothécaire pour deux immeubles à concurrence d un montant principal de 212.000, signifie au médiateur de dettes une cession de créance ; ce dernier lui oppose une fin de non-recevoir en se basant sur le jugement du 12 février 2013. La S.A. KREFIMA relève appel de ce jugement. 2. Objet de l appel L appelante fait grief au premier juge d avoir précisé que le solde disponible sur le compte de la médiation, après prélèvement de l état d honoraires et frais du médiateur, sera versé au médié. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris uniquement sur ce point et demande à la cour de dire pour droit que sa cession de créance entre les mains du médiateur de dettes a été valablement signifiée en date du 18 février 2013 et que, dès lors, le solde disponible sur le compte de la médiation devra lui être versé dans les 15 jours de l arrêt à intervenir. Le débiteur sollicite la confirmation du jugement querellé. Le médiateur de dettes précise que les fonds ont été versés au débiteur en exécution du jugement dont appel. 3. Décision Si la possibilité pour le débiteur d introduire une demande de désistement durant la procédure de règlement collectif de dettes divise la doctrine et la

4 ème feuillet 2013/AM/108 jurisprudence, cette question n est pas soumise à la saisine de la cour puisque l appelante limite clairement son appel à la seule question du sort des fonds figurant sur le compte de la médiation (voir dispositif de la requête d appel). Eu égard à l effet relatif de l appel, il est définitivement acquis que la demande de désistement d instance de Monsieur Y. est admise et décrétée (cette partie du jugement n étant plus susceptible d appel vu l expiration du délai d appel). La seule question qui doit être réglée par la cour de céans est, donc, celle relative au sort à réserver aux fonds figurant sur le compte de la médiation suite à l admission de ce désistement. Le premier juge a estimé que dans la mesure où l article 826 du Code judiciaire dispose que «le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance», le solde du compte de la médiation doit être reversé au médié. La cour ne partage pas cette analyse. En effet, l effet du concours et de la suspension des voies d exécution a pour conséquence qu il est impossible de remettre les choses dans le même état que s il n y avait pas d admission à la procédure de règlement collectif de dettes ; cela reviendrait à pénaliser les créanciers qui n ont plus pu poursuivre la récupération de leur créance 1. D autres arguments plaident également en défaveur du versement du solde du compte de la médiation au profit du médié : «les sommes placées au crédit du compte de la médiation constituent un actif affecté au rétablissement de la situation financière» et il est «cohérent d affecter ces sommes détenues par le médiateur au bénéfice des créanciers, sous la réserve de l article 1675/19 du Code judiciaire pour le paiement des honoraires et des frais dus au médiateur de dettes» 2, sous peine d être victime d un abus de droit dans le chef du médié, les créanciers déclarants peuvent bénéficier de la distribution du solde du compte de médiation 3, en raison de la situation de concours existant depuis la décision d admissibilité jusqu au terme de la procédure et de l indisponibilité du patrimoine du médié 4, ce dernier ne peut plus retrouver la pleine disposition de ce patrimoine 5. Il s ensuit que l appel est fondé sur ce point. S agissant de la validité de la cession de créance notifiée au médiateur de dettes le 18 février 2013, dès lors que le jugement du 12 février 2013 décrétant le 1 J.L. DENIS, M.C. BOONEN, S. DUQUESNOY, Le règlement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p.188 2 C.T. Liège, 2 avril 2012, Rev. Not. Belge, 2012, p.450 3 Tri. Trav. Mons (10 ième chambre), 4 décembre 2012, R.R. 10/180/B, inédit 4 Article 1675/7, 1 er, alinéa 1 er : «Sans préjudice de l'application du 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant» 5 C. ANDRE, «Le terme de la procédure de règlement collectif de dettes», in Le règlement collectif de dettes, CUP, Larcier, 2013, p.278

5 ème feuillet 2013/AM/108 désistement a définitivement mis un terme à la procédure, cette question ne relève plus de la saisine permanente de la cour 6. En tout état de cause, si la fin de procédure par le désistement fait retrouver au créancier tous ses moyens d action et lui permet le cas échéant d activer ou de réactiver une cession de rémunération, il doit veiller à adresser les notifications destinées au débiteur cédant au requérant lui-même et à son débiteur 7 et non au médiateur. En effet, dans le cadre du règlement collectif, celui-ci ne détient une partie des revenus du requérant que pour compte de ce requérant et ce, en exécution d une mission légale. Il ne devient donc pas le débiteur du requérant. Toute notification adressée au médiateur est donc inopérante 8. L appel n est pas fondé sur ce point. Cela étant, la fin de la procédure de règlement collectif de dettes inclut les opérations de clôture dont la distribution du compte de médiation et sa clôture. La cour de céans estime que les fonds thésaurisés sur le compte de la médiation depuis la décision d admissibilité jusqu au jugement du 12 février 2013 décrétant le désistement doivent être répartis au marc le franc entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance. En effet, aucun créancier ne peut être avantagé dès lors que, durant la procédure, l effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu sauf en cas de réalisation du patrimoine 9. De même, le versement préférentiel garanti aux créanciers hypothécaires et aux créanciers privilégiés spéciaux ne vaut qu en cas de réalisation du patrimoine 10. Dès lors que le médiateur de dettes a indiqué avoir exécuté le jugement du 12 février 2013 exécutoire par provision 11, il convient d inviter le médié à rembourser sur le compte de la médiation l intégralité du montant reçu en exécution du jugement du 12 février 2013. Afin de s assurer de la correcte exécution du présent arrêt et avant d envisager, le cas échéant, des mesures plus coercitives, la cour fixe une audience de réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, La cour du travail, Statuant contradictoirement à l égard de l appelante, de l intimé sub 1) et du médiateur de dettes, par défaut à l égard des autres intimés ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; 6 Article 1675/14, 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire 7 Article 1690, 1 er, du Code judiciaire 8 Liège (13ème ch.), 15 novembre 2005, Ann. Jur., 2005, p. 403 9 Article 1675/7, 1 er, alinéa 3, du Code judiciaire 10 Article 1675//14bis, 3, du Code judiciaire 11 Si le jugement du 12 février 2013 était exécutoire par provision, il n était pas coulé en force de chose jugée de sorte que l exécution qui en a été faite ne saurait faire obstacle à une décision différente quant au sort des fonds.

2013/AM/108 6 ème feuillet Déclare l appel recevable. Le déclare fondé uniquement dans la mesure ci-après. Réforme le jugement entrepris en ce qu il : précise que le solde disponible sur le compte de la médiation, après prélèvement de l état d honoraires et frais du médiateur, sera versé au médié dans le mois suivant le jugement, décharge le médiateur de dettes de sa mission après exécution du jugement et l invite à déposer au greffe la preuve de cette exécution. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Emendant, dit pour droit que le solde disponible sur le compte de la médiation à la date du 12 février 2013, après prélèvement des sommes taxées à titre d honoraires et frais du médiateur par le jugement dont appel et par le présent arrêt, doit être réparti au marc le franc entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance. Par conséquent : invite Monsieur Y. à verser sur le compte de la médiation l intégralité du montant reçu en exécution du jugement du 12 février 2013 endéans les huit jours de la notification du présent arrêt ; invite le médiateur de dettes à procéder à la répartition de cette somme suivant les dispositions du présent arrêt endéans le mois de la réception des fonds. Avant de statuer sur la décharge définitive du médiateur, ordonne une réouverture des débats aux fins précisées ci-avant. Fixe la cause à l audience publique du 17 septembre 2013 à 10 heures 30 pour 20 minutes. Taxe les frais et honoraires du médiateur de dettes pour la période du 12 février 2013 au 21 mai 2013 à 190,16 et l autorise à prélever cette somme sur le compte de la médiation. Sursoit à statuer pour le surplus et quant aux dépens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l audience publique du 18 JUIN 2013 par le Président de la 10 ème Chambre de la cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la chambre, et Monsieur V. DI CARO, Greffier; qui ont préalablement signé la minute.