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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 212 (Privé) Loi modifiant de nouveau la charte de La Communauté des Sœurs de Charité de la Providence Présenté le 9 novembre 2006 Principe adopté le 14 décembre 2006 Adopté le 14 décembre 2006 Sanctionné le 14 décembre 2006 Éditeur officiel du Québec 2006 1

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Projet de loi n o 212 (Privé) LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LA CHARTE DE LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE CHARITÉ DE LA PROVIDENCE ATTENDU que la charte de La Communauté des Sœurs de Charité de la Providence a été refondue par le chapitre 53 des lois de 1884 ; Que la charte de cette personne morale a été modifiée par le chapitre 136 des lois de 1925, par le chapitre 171 des lois de 1958, par le chapitre 176 des lois de 1959 et par le chapitre 83 des lois de 1970 ; Qu il y a lieu de modifier à nouveau la structure interne de même que certains pouvoirs, droits et privilèges de cette personne morale de façon à mieux répondre à ses besoins actuels ; Qu il est dans l intérêt de cette personne morale que sa charte soit en conséquence modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article 2 de l Acte pour refondre et amender les actes concernant les Sœurs de l asile de la providence de Montréal (1884, chapitre 53) est modifié par la suppression, à la deuxième ligne, du mot «corporatif». 2. L article 3 de cette loi, remplacé par l article 1 du chapitre 83 des lois de 1970, est de nouveau remplacé par le suivant : «3. La personne morale peut établir, modifier et abroger des règlements concernant: a) sa régie interne ; b) le nombre, les qualités requises, le mode d élection ou de nomination, les fonctions, la durée des fonctions, les devoirs et pouvoirs de ses administrateurs, agents, dirigeants et employés ; c) la constitution, la nomination et la régie de comités exécutifs, de comités spéciaux, d organismes, de titulaires qui peuvent être constitués ou nommés pour la poursuite de ses fins, auxquels peut être conféré l exercice en tout ou en partie de ses pouvoirs ; 3

d) l administration, la gestion et le contrôle de ses biens, œuvres et entreprises ; e) la poursuite d une manière générale de ses fins.». 3. L article 4 de cette loi est abrogé. 4. L article 5 de cette loi, remplacé par l article 1 du chapitre 136 des lois de 1925 et par l article 3 du chapitre 171 des lois de 1958, est de nouveau remplacé par le suivant : «5. La personne morale a tous les droits que lui confère la capacité juridique que le Code civil reconnaît aux personnes morales. Elle peut notamment, dans l exercice de ses droits : a) acquérir des biens et les aliéner, gratuitement ou à titre onéreux ; b) faire de nouvelles constructions ; c) placer ses fonds soit en son nom, soit à titre de dépositaire et d administrateur ; d) aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts et garantir ou cautionner ses obligations ou engagements ; e) établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec elle, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., chapitre I-11) ; f) pourvoir à la formation, à l instruction, à la subsistance et à l entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.». 5. L article 6 de cette loi, modifié par l article 2 du chapitre 171 des lois de 1958, est remplacé par le suivant : «6. La personne morale a pour objets l organisation, l administration et le maintien de la congrégation des Sœurs de la Providence, dont les fins sont la religion, la charité, l enseignement, l éducation et le bien-être.». 6. L article 7 de cette loi est remplacé par le suivant : «7. Sont membres de la personne morale les personnes qui ont fait leur profession religieuse selon les règles religieuses de la congrégation des Sœurs de la Providence, tant qu elles demeurent membres de cette congrégation.». 4

7. L article 12 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «La Communauté des Sœurs de Charité de la Providence» par les mots «la personne morale constituée en vertu de la présente loi». 8. L article 14 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots «de la communauté» par les mots «prévus à l article 6»; 2 par l ajout, dans la neuvième ligne du premier alinéa, après ce qui suit: «toute maison,» de ce qui suit: «vice-province,»; 3 par le remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots «un avis de l émission de telles lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle de Québec» par ce qui suit : «copie de ces lettres patentes est transmise au registraire des entreprises qui la dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre P-45)»; 4 par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «social» ; 5 par le remplacement, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit : «son membre ou, selon le cas, de ses membres et de ses administrateurs» par ce qui suit: «ses membres et de ses administrateurs ainsi que de sa visiteuse, s il y a lieu, cette dernière étant la religieuse exerçant la fonction de supérieure générale de la congrégation des Sœurs de la Providence ou toute personne qu elle aura désignée comme visiteuse»; 6 par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots «communauté et son conseil» par les mots «congrégation des Sœurs de la Providence et son conseil ou par sa visiteuse, le cas échéant,»; 7 par la suppression, dans les sixième et septième lignes du troisième alinéa, de ce qui suit : «le nom corporatif et le siège social,»; 8 par le remplacement, à la fin du troisième alinéa, des mots «avis de l émission de ces lettres patentes est aussi publié dans la Gazette officielle de Québec» par les mots «copie de ces lettres patentes supplémentaires est transmise au registraire des entreprises qui la dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales» ; 9 par l ajout, après le troisième alinéa, de l alinéa suivant : «Une personne morale constituée sous le régime du présent article peut changer son nom ou transférer son siège dans un autre lieu au Québec par règlement ; copie de ce règlement est transmise au registraire des entreprises pour approbation. Si le registraire des entreprises l approuve, il dépose un avis 5

à cet effet au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date du dépôt de l avis au registre.»; 10 par le remplacement, dans la première ligne du dernier alinéa, des mots «secrétaire de la province» par les mots «registraire des entreprises» ; 11 par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du dernier alinéa, des mots «communauté et son conseil» par les mots «congrégation des Sœurs de la Providence et son conseil ou par sa visiteuse, le cas échéant» ; 12 par le remplacement, au dernier alinéa, de ce qui suit: «déclarer telle corporation dissoute; cette dissolution ne prend effet qu à compter du soixantième jour de la publication d un avis à telle fin dans la Gazette officielle de Québec» par ce qui suit: «accepter de la dissoudre et fixer la date de sa dissolution. Le registraire des entreprises dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu il dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. La personne morale est dissoute à compter de la date fixée par le registraire des entreprises». 9. L article 15 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa et dans la troisième ligne du troisième alinéa, du mot «éteinte» par le mot «dissoute» ; 2 par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «approuvée par la communauté» par ce qui suit: «autorisée par la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de la Providence et son conseil ou par sa visiteuse, le cas échéant» ; 3 par l ajout, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit : «Toute disposition de biens faite en faveur de la personne morale dissoute est considérée faite à la personne morale qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par ou contre la personne morale dissoute peut être valablement commencée ou continuée par ou contre la personne morale qui lui succède.»; 4 par le remplacement, au dernier alinéa, de ce qui suit: «enregistrer, suivant les lois d enregistrement, aux bureaux de la situation des» par ce qui suit: «publier, au registre foncier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel sont situés les». 10. L article 16 de cette loi est remplacé par le suivant : «16. La personne morale peut changer son nom ou transférer son siège dans un autre lieu au Québec par règlement; copie de ce règlement est transmise au registraire des entreprises pour approbation. Si le registraire des entreprises l approuve, il dépose un avis à cet effet au registre constitué en 6

vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.». 11. L article 17 de cette loi est modifié : 1 par la suppression, dans la deuxième ligne, de ce qui suit: «les junioristes,» ; 2 par la suppression, dans la onzième ligne, de ce qui suit: «junioristes,»; 3 par l ajout, dans la quatrième et la dernière lignes, après le mot «congrégation», des mots «des Sœurs de la Providence». 12. L article 20 de cette loi est remplacé par le suivant : «20. Le registraire des entreprises peut, à la requête de la personne morale, aux conditions qu il détermine, accepter de la dissoudre et fixer la date de sa dissolution. Le registraire des entreprises dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu il dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. La personne morale est dissoute à compter de la date fixée par le registraire des entreprises. Au cas de dissolution et après paiement de ses obligations, les biens de la personne morale sont dévolus à l organisme désigné dans la requête en dissolution, lequel a auparavant accepté les biens ainsi dévolus.». 13. L article 24 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, du mot «social». 14. Cette loi est modifiée en insérant l article suivant, avant l article 25, lequel est renuméroté et devient l article 26 : «25. En l absence d un mandat donné conformément à l article 2166 du Code civil par ses membres, la personne morale a mandat et est chargée d assurer pleinement les soins ainsi que l administration des biens de ses membres aussi longtemps qu ils demeurent membres de la personne morale. La personne morale désigne l un de ses dirigeants pour exécuter le mandat. L exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l inaptitude et à l homologation par le tribunal, sur demande de la personne morale. La demande d homologation ou la révocation du mandat de la personne morale s effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile. La demande d homologation doit préciser l identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat. La preuve que le mandant est membre de la personne morale fait preuve du mandat.». 7

15. Les articles 8, 10, 13, 14, 15, 17 à 19 et 21 à 24 de cette loi sont modifiés par le remplacement du mot «corporation» par les mots «personne morale», partout où il se trouve. 16. La présente loi entre en vigueur le 14 décembre 2006. 8