2 Provisions déductibles pour les établissements financiers de factoring (art 37 et 38) A. REGIME EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006 L article 30 de la loi n 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l année 2006 a relevé le taux des provisions admises en déduction du bénéfice soumis à l IS pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing de 85% à 100%. Le taux de 100% s applique aux établissements bancaires et aux établissements financiers de leasing, au titre des bénéfices réalisés à compter du premier janvier 2005 jusqu au 31 décembre 2009. Le nouveau taux de 100% concerne : 1 ) Pour les établissements bancaires : * Les provisions au titre des créances douteuses autres que celles totalement déductibles. Il s agit en l occurrence des provisions au titre des créances douteuses constituées par les établissements de crédit susvisés et qui sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable lorsqu il s agit de créances accordées au profit : des entreprises établies dans les zones de développement prévues par l article 23 du code d incitation aux investissements. des entreprises agricoles établies dans les zones à climat difficile et des entreprises de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées prévues par l article 34 du code d incitation aux investissements ( article 14 de la loi de finances pour l année 2002). des petites entreprises dans tous les domaines, telles que prévues conformément à la législation en vigueur (voir définition des petites entreprises dans la note commune n 14/1997). * Les provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales. 2 ) Pour les établissements financiers de leasing : * Les provisions au titre des créances douteuses autres que celles totalement déductibles, * Les provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
3 B. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2007 La loi de finances étend le régime de déduction intégrale des provisions aux établissements financiers de factoring. Désormais, tous les établissements de crédit (de leasing et de factoring) peuvent déduire : Les provisions au titre des créances douteuses autres que celles totalement déductibles ; Les provisions pour dépréciation des actions cotées à la BVMT ; Les provisions au titre des créances douteuses lorsqu il s agit de créances accordées au profit : des entreprises établies dans les zones de développement prévues par l article 23 du code d incitation aux investissements. des entreprises agricoles établies dans les zones à climat difficile et des entreprises de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées prévues par l article 34 du code d incitation aux investissements ( article 14 de la loi de finances pour l année 2002). des petites entreprises dans tous les domaines, telles que prévues conformément à la législation en vigueur (voir définition des petites entreprises dans la note commune n 14/1997). Pour la déduction des provisions au titre de ces créances douteuses par les établissements sus-visés, la condition relative à l'engagement d'une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l'article 12 du présent code n'est pas applicable 1.. B. EXEMPLES D'APPLICATION Supposons qu un établissement financier de factoring ait réalisé au titre de l année 2006 un bénéfice fiscal avant déduction des provisions de 9.200.000D et supposons que ledit établissement ait constitué des provisions au titre : - des créances détenues sur une entreprise en difficultés économiques d une valeur de 3.720.000D ; - des créances détenues sur une entreprise de pêche installée dans la région de Tabarka d une valeur de 3.580.000D ; 1 Le I a été modifié par l'art. 6 de la loi n 99-92 du 17/8//99, relative à la relance du marché financier puis par l art. 14 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l année 2002.
4 - de la dépréciation de la valeur de 7.200 actions d une valeur unitaire de 100D détenues dans le capital d une société cotée en bourse, dont le cours moyen journalier de la bourse du mois de décembre 2006 est de 57D. Supposons également que cette société détient 100.000 actions d une valeur unitaire de 10D chacune du capital d une société «X», non admise à la côte de la bourse des valeurs mobilières, dont le bilan simplifié arrêté au 31 décembre 2006 se présente comme suit : Actif Capitaux propres et passifs Eléments Net Eléments Net Immobilisations nettes 1 250 000 Capital (200 000 actions* 10D) 2 000 000 Réserves 150 000 stocks 850 000 Résultat de l exercice -400 000 clients 700 000 Emprunts et dettes assimilés 900 000 Trésorerie 950 000 Fournisseurs 500 000 Créditeurs divers 600 000 Total 3 750 000 Total 3 750 000 Sur la base de ce qui précède, le bénéfice imposable de cette société est déterminé comme suit : - bénéfice fiscal avant déduction des provisions : 9 200 000D - déduction des provisions : * Provisions au titre des créances douteuses détenues sur l entreprise en difficultés économiques (dans la limite de 100% au lieu de 30%) provisions constituées et déductibles : -3 720 000D
5 * Provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse Provisions constituées et déductibles (dans la limite de 100% au lieu de 30%) 7 200x (100D 57D) = -309 600D * Provisions au titre des créances douteuses détenues sur l entreprise de pêche installée à Tabarka (dans la limite de 100%) Provisions constituées : - 3 580 000D Bénéfice imposable : 1 590 400D La provision sur les titres non cotés n est pas déduite du résultat imposable. Exemple 2: Reprenons les mêmes données de l exemple précèdent en supposant qu il s agit d un Etablissement bancaire. Dans ce cas, les provisions déductibles à constituer par la Banque au titre de la dépréciation des actions X seront calculées comme suit : 1) Evaluation de la valeur des actions Valeur intrinsèque = actif Net 2 150 000-400 000 = Nombre des actions 200 000 = 8.75D Montant des provisions déductibles à 100% à constituer : (10D - 8.75 D) * 200 000 = 250 000D Le bénéfice imposable devient alors (1 590 0000 D 250 000 D) soit 1 340 000 D.
6 Ordre d imputation des provisions et des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés. La question posée a été de savoir si le bénéfice imposable qui sert de base pour la détermination des provisions déductibles s entend du bénéfice imposable après imputation des déficits antérieurs et des amortissements différés ou avant imputation desdits déficits et amortissements. A cette question, il a été répondu que les provisions visées par les articles 12 et 48 du code de l IR et de l IS constituées au titre d un exercice donné sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice. Par contre les déficits enregistrés au titre d un exercice donné ainsi que les amortissements réputés différés sont imputables sur les résultats nets des exercices ultérieurs soit sur les résultats qui tiennent compte de tous les produits et de toutes les charges imputables aux exercices concernés y compris les provisions. En conséquence de ce qui précède, les provisions constituées au titre d un exercice donné s imputent sur le bénéfice imposable dudit exercice avant imputation des déficits antérieurs et des amortissements différés. Pour ce faire et dès lors que les déficits peuvent s imputer sur le bénéfice imposable avant les amortissements de l exercice concerné, l entreprise est en mesure de déterminer son bénéfice imposable de la manière suivante : - déterminer un bénéfice imposable théorique qui tient compte des charges et des amortissements de l exercice fiscalement admis mais ne tenant pas compte des provisions dudit exercice; - déterminer le montant des provisions déductibles dans les limites prévues par la législation fiscale en vigueur (soit 30%, ou 100%) sur la base de ce bénéfice imposable théorique ; - déduire les provisions dans les limites déterminées. - réintégrer les amortissements de l exercice concerné déduits pour la détermination du bénéfice imposable théorique puis procéder à la déduction:
7 Des déficits antérieurs ; Des amortissements de l exercice concerné ; Des amortissements différés. Exemple : soit une société anonyme dont le capital social entièrement libéré s élève à 2.000.000D, qui a réalisé au titre de l exercice 2006 un chiffre d affaires de 3.000.000D et un résultat comptable net de 300.000D qui tient compte notamment des éléments suivants : - des amortissements de l exercice pour un montant de 60.000D, dont 6.000D provenant de l amortissement d une voiture de tourisme d une puissance fiscale de 11 chevaux - des provisions pour créances douteuses pour un montant de 200.000D, l action en justice a été engagée, - des dividendes provenant de la participation au capital d une SARL établie en Tunisie pour : 50.000D - des frais d une réception que l entreprise a organisée à l occasion de la conclusion d un marché, s élevant à 35.000D - des intérêts servis aux actionnaires en raison des sommes qu ils ont mises à la disposition de la société, ces sommes s élèvent à 800.000D, rémunérées à un taux d intérêt de 15% soit 120.000D Si l on suppose que l entreprise ait enregistré un déficit au titre de l exercice 2004 de 70.000D et des amortissements différés pour 30.000D, le bénéfice imposable au titre de l exercice 2005 est déterminé comme suit : - Résultat comptable net 300.000D -réintégration des charges non admises en déduction : * amortissement de la voiture de tourisme de 11 chevaux 6.000D * frais de réception excédant 1% du chiffre d affaires Soit 3.000.000 x 1% = 30.000 D avec un plafond de 20 000 D Déduction limitée à 20.000D - réintégration 15.000D
8 * intérêts servis aux actionnaires: Limite admise : 800.000D x 8% = 64.000D Intérêts servis : 800.000D x 15% = 120.000D Réintégration de: 120.000D 64.000D = 56.000D 56.000D - réintégration des provisions constituées 200.000D - déduction des dividendes 50.000D (Produits fiscalement déductibles) Bénéfice imposable théorique servant de base pour le calcul des provisions déductibles 527.000D - déduction des provisions dans la limite de 30% du bénéfice imposable soit : 158.100D Provisions constituées : 200.000D - provisions déductibles 158.100D -bénéfice imposable 368.900D -réintégration des amortissements de l exercice 54.000D -bénéfice imposable avant déficits antérieurs et amortissements de l exercice 422.900D - imputation du déficit de l exercice 2004 70.000D - imputation des amortissements de l exercice 54.000D - imputation des amortissements différés 30.000D Bénéfice imposable 268.900D
9 Radiation des créances irrécouvrables des bilans des établissements financiers de factoring (art 39) La loi de finances pour la gestion de 2005 avait permis aux sociétés de leasing de bénéficier de la possibilité de radier les créances irrécouvrables et ce à l'instar des banques. L'article 39 de la loi de finances pour la gestion de 2007 étend cette possibilité aux établissements financiers de factoring. Etant rappelé que la radiation est subordonnée aux conditions suivantes: - les créances à radier doivent avoir fait l'objet des provisions requises, - elles doivent avoir fait l'objet d'un jugement ou d'une injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 59 et suivants du code des procédures civiles et commerciales, - elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant au moins une période de deux almées à la date de leur radiation, - la décision de radiation doit émaner du conseil d'administration ou du directoire de l'établissement de crédit concerné, - l'établissement de crédit doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle établi par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions, l'identité du débiteur et les références des jugements ou des injonctions de payer dont elles ont fait l'objet. - les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale côté et paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement de crédit concerné,
10 Selon la note commune n 28 de l'année 1999 (Texte DGI 1999/50), ledit registre doit compolier 5 : - le montant des créances radiées, - l'année de la radiation, - le montant des provisions correspondant aux créances radiées, - les références des jugements relatifs aux créances radiées, - le montant des créances recouvrées, et - la date de leur recouvrement. Selon cette même doctrine, l'inobservation de cette obligation entraîne la réinscl1ption des créances radiées au bilan de l'entreprise bancaire. Par ailleurs, l'opération de radiation des créances irrécouvrables des établissements de crédit ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du résultat fiscal de l'année de la radiation 6.