OAUOS REPUBLIQUE D'IVOIRE DE CÔTE le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4ème CHAMBRE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W429/2014 JUGEMENT DE DEFAUT DU 25/03/2014 Affaire: Société DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES dite SDTM (Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE) Contre Société FIMADEX DECISION Constate la non conciliation des parties; Déclare la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES dite SDTM recevable en son action; L'y dit bien fondée; Ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque "SULTANA" enregistrée à l'organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) sous le n 51578, pour les produits relevant de la classe 30, au nom de la société FIMADEX ; Condamne la société FIMADEX aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq mars de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET -GOll y SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISElE, ASSEMIAN, Messieurs DOSSO AKPATOU SERGE, Assesseurs; TANON épouse IBRAHIMA et Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO lucie, Greffier; entre: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause la Société DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES dite SDTM, SA de droit ivoirien, dont le siège est à Abidjan, Zone industrielle de Yopougon, 05 BP 3447 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur EZZEDINE IBRAHIM, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social; Demanderesse, représentée et concluant par ses conseils, Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats à la Cour; D'une part; Et la Société FIMADEX, SARL, 34 Rue Blomet, 75015 Paris, France; Défenderesse, n'ayant pas été assignée à personne, n'a pas comparu ni conclu; 1
D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 25 février 2014, la cause a été appelée; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation des parties, faute de comparution de la défenderesse. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré par décision être rendue 25 mars 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 27 novembre 2013 et avenir d'audience en date du 10 février 2014, de maître KOQUIN Réné Després, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES dite SDTM a assigné la société FIMADEX à comparaître le 25 février 2014, devant le Tribunal de Commerce d'abidjan aux fins de radiation de l'enregistrement de la marque "SULTANA" n 51578 enregistrée au nom de la société FIMADEX ; Pour soutenir son action, la société SDTM explique que la société FIMADEX est propriétaire de la marque "SULTANA" enregistrée sous le n 51578, pour désigner des produits alimentaires relevant de la classe 30 ; Que cependant, la société FIMADEX n'a pas fait usage de ladite marque sur le territoire national pendant les cinq dernières années; Qu'en vertu des dispositions de 2
l'article 23 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé, elle sollicite la radiation de cette marque "SULTANA" n 51578 ; La société FIMADEX n'a pas fait valoir de moyens. En la forme SURCE Sur le caractère de la décision La société FIMADEX, citée à Parquet, n'a pas comparu ni personne pour elle; Il Y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l'action L'action de la société SDTM a été introduite conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable. Au fond Sur la demande en radiation de l'enregistrement de la marque "SUL TANA" La société SDTM sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque "SULTANA" n 51578 enregistrée au nom de la société FIMADEX pour défaut d'exploitation de ladite marque; Aux termes de l'article 23 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,«1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes... 2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque...» En l'espèce, la société SDTM soutient que la société FIMADEX, titulaire de la marque "SULTANA" ne l'a pas 3
exploitée sur le territoire national pendant les cinq dernières années; La société FIMADEX qui ne comparait pas ne fait pas la preuve d'une quelconque exploitation de ladite marque; Or, ainsi que cela est prescrit au point 2 de l'article 23 suscité, c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve de l'usage de sa marque dans l'espace territorial indiqué; Qu'à défaut de cette preuve et en dehors d'une présence notoire et incontestable de la marque sur le marché, le défaut d'exploitation est réputé avéré; Dès lors, il s'impose de dire que la marque "SULTANA" n 51578 enregistrée au nom de la société FIMADEX n'est pas exploitée sur le territoire national et dire, en conséquence, que la société SDTM est bien fondée en sa demande et ordonner sa radiation conformément à l'article 23 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Sur les dépens La société FIMADEX succombe; Il Y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la société FIMADEX et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES dite SDTM recevable en son action; L'y dit bien fondée; Ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque "SULTANA" enregistrée à l'organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) sous le n 51578, pour les produits relevant de la classe 30, au nom de la société FIMADEX;»> 4
Condamne la société FIMADEX aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.