NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (CRDSC) N o de dossier : SDRCC 15 0269 KIRA LENGKEEK (DEMANDERESSE) ET CANADA SNOWBOARD (INTIMÉ) DÉCISION RELATIVE À LA COMPÉTENCE Observations : Au nom de la demanderesse : Michael Nguyen Au nom de l intimé : Fedora Mathieu
1. Le 23 juillet 2015, j ai été désignée conformément au paragraphe 6.10 du Code canadien de règlement des différends sportifs (le «Code») afin d examiner la demande de Kira Lengkeek (l «appel») visant à soumettre à un arbitrage la décision de Canada Snowboard («CS») de ne pas lui octroyer un «brevet», c est à dire une aide financière au titre du Programme d aide aux athlètes (le «PAA»). Elle sollicite une ordonnance la recommandant pour faire partie de l équipe nationale, ce qui lui permettra d obtenir un financement par l entremise du PAA. 2. Canada Snowboard a soulevé une question préliminaire en faisant valoir que le CRDSC n a pas compétence pour trancher sur la demande de M me Lengkeek. 3. Cette décision relative à la compétence est fondée sur les observations que les parties ont soumises par écrit, comme il en a été convenu lors d une conférence téléphonique, le 27 juillet 2015. 4. Le 31 juillet 2015, j ai rendu une décision sommaire dans laquelle je concluais que le CRDSC a compétence pour régler le différend, en indiquant que les motifs suivraient. Voici les motifs de ma décision. CONTEXTE 5. M me Lengkeek est une athlète de snowboard âgée de 16 ans, qui fait de la compétition dans les disciplines du slopestyle et de la demi lune. Elle est membre de CS. 6. CS est l organisme qui régit le sport du snowboard au Canada. Organisme sans but lucratif constitué en vertu d une loi fédérale, CS est reconnu notamment par le Gouvernement du Canada, le Comité olympique canadien et la World Snowboard Federation. 7. À titre d organisme national de sport, CS est chargé par Sport Canada de recommander les athlètes qui recevront une aide financière au titre du PAA. Pour pouvoir recevoir un brevet, un athlète de snowboard doit être sélectionné pour faire partie de l équipe nationale.
8. Entre le 13 avril 2015 et le 4 mai 2015, CS a publié ses politiques de sélection pour l équipe NextGen slopestyle, l équipe nationale et développement slopestyle et l équipe nationale demi lune de 2015 2016. 9. Le 13 mai 2015, CS a annoncé les noms des athlètes qu il avait sélectionnés comme membres des équipes et qui, en conséquence, étaient admissibles à l obtention d un brevet. M me Lengkeek ne faisait pas partie de ces athlètes. 10. Le 14 mai 2015, CS a informé M me Lengkeek que même si elle s était qualifiée, elle ne serait pas recommandée pour l octroi d un brevet, car elle n avait été nommée dans l équipe NextGen slopestyle ni dans l équipe demi lune. 11. Le 18 mai 2015, M me Lengkeek a interjeté appel de la décision en vertu de la Politique en matière d appel de CS et versé les frais administratifs de 200 $ exigés pour engager le processus d appel interne. 12. Le 8 juin 2015, le président et chef de la direction par intérim de CS, Guy Poupart, a répondu à M me Lengkeek, et tenté de résoudre l appel en expliquant le processus de sélection et les raisons pour lesquelles elle n avait pas été sélectionnée. CS a dit à M me Lengkeek qu il n avait pas l intention de modifier sa décision relative à la sélection et lui a demandé si elle avait l intention de poursuivre son appel. 13. Le 10 juin 2015, M me Lengkeek a demandé à CS d accueillir son appel et a demandé une explication des motifs de refus de son appel par CS. 14. M. Poupart a consulté un tiers indépendant pour avoir son opinion sur la validité de l appel de M me Lengkeek, conformément à la Politique en matière d appel. Le tiers a conclu qu il n y avait pas de motifs suffisants justifiant l appel de M me Lengkeek. 15. Le 24 juin 2015, en se fiant à l opinion de la tierce partie, CS a informé M me Lengkeek qu il rejetait son appel pour «motifs insuffisants». 16. M me Lengkeek a interjeté appel de la décision de CS au CRDSC le 11 juillet 2015. QUESTION À TRANCHER
17. La seule question qu il m incombe de trancher pour rendre ma décision est de savoir si le CRDSC a compétence ou non pour arbitrer le différend. 18. Puisqu il s agit d un appel sur la compétence, il n est ni nécessaire ni approprié que je rende une décision sur le fond d un éventuel appel ou que je fonde ma décision sur la preuve que les parties pourraient présenter dans le cadre d un tel appel, si je décide que le CRDSC a compétence. Je n ai donc fait référence aux arguments des parties que dans la mesure où ils portent sur la compétence. ARGUMENTS 19. Les arguments des parties peuvent se résumer ainsi. 20. CS dit que les clauses d arbitrage doivent être interprétées de manière stricte et respecter les intentions des parties. CS fait valoir que le CRDSC ne peut exercer sa compétence arbitrale qu avec le consentement exprès des parties. CS estime que le CRDSC n a pas compétence pour arbitrer ce différend parce que la Politique en matière d appel de CS prévoit expressément que le rejet d un appel interne ne peut être porté en appel que dans des circonstances bien précises. 21. CS fait valoir qu il a le pouvoir de consentir à la compétence du CRDSC, ou de la refuser, et qu en l absence d une autorité législative lui accordant la compétence nécessaire, le CRDSC ne peut étendre sa compétence aux décisions de CS concernant des athlètes et des entraîneurs, et découlant d activités reliées à des programmes de l équipe nationale et/ou des équipes nationales qui représentent le Canada lors de compétitions unisport ou de jeux multisports internationaux. 22. CS fait valoir qu il a élaboré des règles et des politiques dans le but d empêcher certains types d appel, et que ces règles et politiques sont examinées et approuvées par Sport Canada dans le cadre de ses conditions de financement. 23. CS soutient que la décision du CRDSC dans Vachon c. Snowboard Canada Snowboard (SDRCC 15 0267, communiquée le 27 juillet 2015) est erronée pour Commented [CM1]: Dans la version originale de cette décision (0269), il est indiqué Snowboard Canada mais la citation (dans 0267) se lit Canada Snowboard.
plusieurs raisons. Premièrement, elle étend déraisonnablement la compétence du CRDSC, qui ne peut être conférée que par la loi. CS fait valoir que le CRDSC ne peut pas exercer sa compétence du seul fait de son entente avec Sport Canada concernant le financement. CS affirme que s il y a un différend entre Sport Canada et CS au sujet d une décision de CS d interdire que certaines affaires soient arbitrées par le CRDSC, ce différend ne regarde que CS et Sport Canada. 24. CS fait également valoir que la décision représente une atteinte au droit de CS de se régir elle même et empiète de façon déraisonnable sur le pouvoir de CS de trancher ses questions internes. CS estime que sa politique d appel interne devrait être interprétée de manière stricte et que le CRDSC devrait conclure qu il n a pas compétence pour examiner le différend. 25. M me Lengkeek fait valoir que son appel soulève des questions sérieuses qui ne sont pas frivoles, et qui méritent d être examinées et tranchées par un comité d appel interne. 26. M me Lengkeek invoque l entente entre Sport Canada et CS, ainsi que les propres politiques de CS en appui à son argument selon lequel les décisions reliées à la sélection des équipes et aux recommandations pour l octroi d un brevet peuvent être portées en appel devant un comité interne et, ensuite, devant le CRDSC. 27. M me Lengkeek soutient que Sport Canada exige que tous les organismes nationaux de sport dont les athlètes peuvent être recommandés pour l octroi de brevets, CS y compris, se dotent d une politique d appel qui permet aux athlètes insatisfaits de porter en appel devant le CRDSC des décisions relatives à l octroi des brevets. 28. M me Lengkeek soutient également qu elle a fait tout ce qu elle pouvait pour résoudre cette affaire à l interne avec CS et que puisqu elle a épuisé tous les recours disponibles, elle a le droit d interjeter appel au CRDSC. 29. M me Lengkeek affirme que la décision de CS de soumettre l affaire à un tiers indépendant, sans lui donner la possibilité de témoigner, ne constitue pas un appel interne formel. 30. M me Lengkeek fait valoir que le fait de permettre à CS de rejeter des appels qu il considère comme frivoles ou dépourvus de fondement, sans droit
d interjeter ensuite appel au CRDSC, crée un risque que toutes les décisions des organismes nationaux de sport ne puissent plus être contestées. 31. M me Lengkeek invoque également la décision du CRDSC dans Vachon, en faisant valoir qu elle est conforme aux principes du droit du sport établi dans la jurisprudence du CRDSC et doit primer. DISPOSITIONS PERTINENTES Le Code du CRDSC 32. Le paragraphe 2.1 du Code dispose : Administration (a) Le CRDSC administre le Code afin de régler les Différends sportifs. (b) Sous réserve de l alinéa 2.1(c) ci dessous, le Code s applique à un Différend sportif lorsque le CRDSC a compétence pour régler ce différend. Par conséquent, le Code s applique à tout Différend sportif : (i) ayant fait l objet d une entente de Médiation, d Arbitrage ou de Méd Arb portant le différend devant le CRDSC; (ii) pour lequel les Parties doivent recourir au CRDSC pour en obtenir le règlement; ou (iii) pour lequel les Parties et le CRDSC conviennent de recourir au présent Code. (c) Le Code ne s applique à aucun différend pour lequel une Formation détermine, à sa seule discrétion, qu il n est pas approprié de recourir au CRDSC ou que le CRDSC n a pas compétence pour gérer le différend. 33. Le paragraphe 3.1 du Code prévoit, en partie : Disponibilité des processus de règlement de différends (a) Les processus de règlement de différends que sont la Facilitation de règlement, la Médiation, l Arbitrage ou le Méd Arb en vertu du présent Code sont disponibles à toute Personne pour régler un Différend sportif, sous réserve des alinéas 3.1(b), 3.1(c) et 3.1(d) ci dessous.
(b) À défaut d entente contraire entre les Parties ou disposition contraire du présent Code, et si le différend met en cause un ONS, toute Personne ayant recours au CRDSC pour régler un Différend sportif devra avoir épuisé toutes les procédures internes de règlement de différends dont elle dispose en vertu des règlements de l ONS en question. Pour éviter l ambiguïté, une procédure interne de règlement de différend est réputée être épuisée lorsque : (i) l ONS a nié à la Personne son droit à un appel interne; (ii) l ONS ou son comité d appel interne a rendu une décision finale; ou (iii) l ONS a omis dʹappliquer sa politique dʹappel interne dans des délais raisonnables. 34. Différend sportif est défini ainsi : «un différend affectant la participation d une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport. De tels différends peuvent être reliés (sans s y limiter) à:. (ii) une décision qui affecte un Membre d un organisme national de sport (ci après «ONS») et qui est prise par le conseil d administration ou un comité de l ONS ou par un individu à qui a été déléguée l autorité de prendre des décisions au nom de l ONS ou de son conseil d administration; [Alinéa 1.1(o)] Politique en matière d appel de CS 35. L article 3 de la Politique en matière d appel de CS prévoit que «[t]oute personne directement touchée par une décision de Canada Snowboard a le droit d en appeler de cette décision, pourvu que les motifs d appel soient jugés suffisants conformément à la section dénommée «Motifs d appel» de la présente politique.» 36. L article 4 prévoit que la Politique s applique aux décisions se rapportant, notamment, aux recommandations concernant les brevets du Programme d aide aux athlètes (PAA).
37. La Politique énonce les motifs d appel (article 8) et prévoit qu à la réception de l avis d appel, Canada Snowboard examinera l appel et tentera de le régler par la médiation (article 10). 38. Les articles 11 et 12 prévoient que : 11. Si Canada Snowboard ne parvient pas à régler l appel, il nommera un tiers indépendant au poste de gestionnaire de cas, lequel assumera les responsabilités suivantes : a) déterminer si l appel relève de la présente politique; b) déterminer si l appel a été présenté dans les délais; c) décider si les motifs d appel sont suffisants. 12. Si l appel est refusé du fait que les motifs sont insuffisants, qu il n a pas été présenté dans les délais ou qu il ne relève pas de la présente politique, l appelant sera avisé par écrit des raisons qui justifient cette décision. Cette décision ne peut pas faire l objet d un appel. ANALYSE ET DÉCISION 39. Je conclus que le CRDSC a compétence pour examiner cette plainte. 40. Les faits dans Vachon c. Canada Snowboard sont pratiquement identiques à ceux de l espèce. Un athlète de snowboard a contesté la décision de CS de ne pas le nommer au sein de l équipe nationale, décision qui l a privé de la possibilité d obtenir un financement. L athlète a porté la décision en appel et CS lui a dit que son appel avait été rejeté parce qu il n y avait pas de motifs suffisants. L athlète a interjeté appel de cette décision au CRDSC. CS a argué que le CRDSC n avait pas compétence pour trancher sur l appel. 41. L arbitre Décary s est fondé sur de précédentes décisions du CRDSC (Hyacinthe c. Athlétisme Canada, SDRCC 06 0047, et Celebija c. Karate Canada, SDRCC 14 0241) pour conclure que le CRDSC avait compétence pour se saisir de l appel. Décary a conclu que, en acceptant l Accord de contribution de Sport Canada, les fédérations sportives s engagent à saisir le CRDSC des différends qui découlent de leurs procédures internes afin de les soumettre à une décision finale.
42. L arbitre Décary a également attiré l attention sur les modifications apportées récemment au Code du CRDSC, qui prévoit spécifiquement la possibilité d interjeter appel au CRDSC lorsqu un athlète a épuisé toutes les procédures d appel internes, ce qui inclut les cas où l ONS a refusé à la personne concernée son droit à un appel interne. Il a conclu que «[u]n athlète a le droit d en appeler d une décision au CRDSC dès lors que l ONS lui refuse son droit à un appel interne», et que puisque CS lui avait refusé son droit à un appel interne, l athlète avait épuisé tous ses recours internes et il avait le droit de porter la décision en appel devant le CRDSC. 43. Bien que le principe du stare decisis ne s applique pas aux décisions du tribunal, l équité commande une certaine cohérence entre les décisions afin de s assurer que des athlètes dans des circonstances similaires sont traités de façon similaire et je ne vois pas de raison de m écarter de la conclusion de l arbitre Décary. 44. La section 3 du Programme d aide aux athlètes Politiques et procédures énonce les responsabilités des ONS (organismes nationaux de sport), des athlètes et de Sport Canada : Lorsque les organismes nationaux de sport (ONS) recommandent des athlètes admissibles qui demandent ensuite le soutien du Programme d aide aux athlètes (PAA), ils conviennent d assumer certaines responsabilités [ ] 3.1 Responsabilités de l ONS Il incombe à l ONS de recommander des athlètes admissibles au soutien du PAA. Lorsqu il procède aux recommandations lesquelles se font sur une base annuelle, l ONS accepte d assumer les responsabilités suivantes : [ ] Élaborer des mesures disciplinaires et des mécanismes d appel fondés sur une procédure équitable qui comprend l accès à des services indépendants de résolution des différends par le biais du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC); 45. À mon avis, CS ne peut pas, après avoir accepté le financement du gouvernement fédéral, adopter de fait une clause privative refusant aux
athlètes le droit de porter en appel des décisions relatives à l octroi de brevets, peu importe comment CS tente de qualifier ces décisions. 46. Qui plus est, l alinéa 3.1(b) du Code du CRDSC prévoit expressément qu un athlète a le droit d interjeter appel au CRDSC lorsqu il a épuisé toutes les procédures internes de règlement des différends, y compris lorsque l organisme de sport a rejeté le droit de l athlète à un appel interne. 47. J estime que cette conclusion suffit pour disposer de la question de la compétence du CRDSC et je conclus qu il n est pas nécessaire que je me prononce sur les autres arguments avancés par CS. CONCLUSION 48. Je conclus que le CRDSC a compétence pour connaître de la demande de M me Lengkeek. Le 10 août 2015, à Vancouver (C. B.) Carol Roberts, Arbitre