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Transcription:

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE Le Secrétaire général Réf. : SG/CAB/JFP/fsb/00-573 Paris, le 20 NOV, 2000 Madame le Haut Commissaire, La VIIème Conférence des Chefs d'état et de gouvernement des pays ayant le français en partage a procédé en novembre 1997 à une réforme des institutions de la Francophonie et a adopté une nouvelle Charte créant une Organisation internationale de la Francophonie avec, à sa tête, un Secrétaire général élu par les chefs d'état et de gouvernement. L'Organisation internationale de la Francophonie se substitue ainsi, dans ses droits et obligations, à l'agence de Coopération Culturelle et Technique qui, sous le nom d'agence intergouvernementale de la Francophonie, est devenue «l'opérateur principal» de l'organisation. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, que j'ai informé de cette réforme, a présenté une note d'information à ce sujet à l'assemblée générale (document A/52/701). Celle-ci a décidé, en date du 18 décembre 1998, que l'organisation internationale de la Francophonie participera en qualité d'observateur aux sessions et travaux de l'assemblée générale et de ses organes subsidiaires en lieu et place de l'agence de Coopération Culturelle et Technique (décision N 53/453 de l'assemblée générale). Madame Mary Robinson Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 8-14 Avenue de'la Paix CH -1211 Genève 10 CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

En conséquence, et de la même manière que l'organisation internationale de la Francophonie est devenue, en lieu et place de l'agence, l'organisation bénéficiant du statut d'observateur auprès de l'assemblée générale et partie contractante à l'accord conclu avec l'organisation des Nations Unies le 25 juin 1997, je vous serais très obligé de bien vouloir, sous une forme simplifiée, prendre acte de ce que l'organisation internationale de la Francophonie devient désormais partie contractante de l'accord conclu avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en date du 8 septembre 1997. Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à cette démarche. En vous réaffirmant la volonté de l'organisation internationale de la Francophonie de poursuivre l'excellente coopération existant si heureusement avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je vous prie d'agréer, Madame le Haut Commissaire, l'expression de ma très haute considération. PA~ w~gî Vlb V%4-s Boutros Boutros-Ghali

9189 NATIONS UNIES HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME UNITED NATIONS RIGA COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Internet Telefax-- (41-22) 917 90 04 Télégrammes UNATIONS, GENEVE Telex 412962 Téléphone (41-22)917 E-mail socrchchr@unog.c h REFERENCE HC/GZ Addrcss : Palais da Nations CH-1211 GENEVE 10 Genève, le 5 juin 2001 Monsieur le Secrétaire Général, Je vous remercie pour votre lettre par laquelle vous m'informez que l'organisation Internationale de la Francophonie se substitut dans ses droits et obligations à l'agence de Coopération Culturelle et Technique, En conséquence, je prends acte de ce que l'organisation Internationale de la Francophonie devient désormais partie contractante â l'accord conclu avec le Haut Commissariatdes Nations Unies aux droits de l'homme en date du 8 septembre 1997. En vous renouvelant tous mes voeux de plein succès et en réaffirmant la volonté du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de poursuivre la coopération existante avec votre Organisation, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l'expression de mes sentiments distingués. Mary Robinson Haut Commissaire aux droits de l'homme M. Boutros Boutros-Ghali Sécrétaire Général Organisation Internationale de la Francophonie 28, Rue de Bourgogne 75007 Paris FRANCE

L'Agence de la Francophonie (ACCT) ayant son siège au 13, quai André-Citroën 75015 Paris ci-après dénommée 'l'acct', représentée par son Secrétaire général, et L'Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme situé au Palais des Nations 8-14, avenue de la Paix 1211 Genève 10 ci-après dénommé "le HCDH", représenté par son Administrateur chargé de l'office du Haut Commissaire Vu les résolutions pertinentes de l'assemblée générale de l'onu, tout particulièrement la résolution 50/3 du 16 octobre 1995 sur la Coopération entre l'organisation des Nations Unies et l'agence de Coopération culturelle et technique, aujourd'hui dénommée "Agence de la Francophonie" ; Vu les résolutions pertinentes de la Conférence des Chefs d'état et de gouvernement des pays ayant le français en partage, en particulier la résolution n 10 du 4 décembre 1995 sur la Francophonie et les relations internationales ; Rappelant la résolution 33/18, du 10 novembre 1978, par laquelle l'assemblée générale de l'onu a accordé le statut d'observateur à l'acct, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie ; Rappelant l'accord de coopération signé entre l'organisation Nations Unies et l'agence de la Francophonie, le 25 juin 1997 ; des 41

Rappelant que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue du 14 au 25 juin 1993, ont souligné l'interdépendance entre la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et l'importance d'une approche globale et intégrée de la promotion et de la protection des droits de l'homme ainsi que du renforcement de la coopération et de la solidarité en la matière ; Considérant que la Francophonie a, au nombre de ses principaux objectifs, conformément à sa Charte, celui d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme, dans le respect de la souveraineté des États, de leurs langues et de leurs cultures ; Considérant de même que le HCDH a pour objectif de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme, qui sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, et de renforcer la coopération internationale à cette fin ; Considérant, de plus, le nombre important de pays et de domaines d'intervention, en matière de promotion des droits de l'homme et de l'état de droit, communs à l'acct et au HCDH ;. Rappelant la contribution de PACCT aux activités des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme Désireux de poursuivre et de renforcer leur collaboration afin d'accroître l'efficacité de leurs programme respectifs et de mieux atteindre leurs objectifs communs ; Sont convenus de déployer et d'harmoniser leurs efforts d'information réciproque, de consultation et de coopération dans le cadre des dispositions ci-après

ARTICLE 1 : information réciproque 1. L'ACCT. et le HCDH procèdent à des échanges réguliers d'informations, de publications et de tout document sur les questions d'intérêt commun, de nature à favoriser l'essor de leurs activités. Les modalités d'organisation de ces échanges son définies conjointement par les deux parties. 2. Le HCDH est invité à se faire représenter aux réunions institutionnelles ou techniques de l'acct, chaque fois que celles-ci portent sur des programmes ou des questions d'intérêt commun et dans des conditions définies en fonction de leur règlement intérieur. De même, l'acct est invitée à se faire représenter aux réunions institutionnelles ou techniques du HCDH, chaque fois que celles-ci portent sur des programmes ou des questions d'intérêt commun et dans des conditions définies en fonction de leur règlement intérieur. ARTICLE II : consultation 1. Une Commission mixte, dont les membres sont respectivement désignés par le Secrétaire général de l'acct et par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, se réunit au moins une fois par an. Cette Commission est chargée de coordonner et d'harmoniser les interventions des deux parties, d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes conjoints en cours, de fixer le calendrier des consultations propres à chacune d'elles et de préparer des propositions de programmation pour le biennum suivant. Les modalités d'organisation des réunions de cette commission sont définies conjointement par les deux parties. 2. L'ACCT informe le HCDH des projets répondant à des objectifs communs pour lesquels elle souhaite une coopération de celui-ci. De même, le HCDH informe l'acct des projets répondant à des objectifs communs pour lesquels il souhaite une coopération de celle-ci.

ARTICLE III : coopération 1. Dans le cadre de leur programmation respective, l'acct et le HCDH peuvent convenir de l'élaboration et de la réalisation de projets conjoints de coopération en faveur des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie et de la paix, notamment dans les domaines suivants Renforcement de l'état de droit Promotion et protection des droits de l'homme, renforcement de la démocratie et du droit au développement Appui à la démocratisation et à la bonne gouvernance Promotion et protection des droits de la femme Promotion et protection des droits de l'enfant Lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie Renforcement des capacités et des structures nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme et de la démocratie Éducation aux droits de l'homme, à la tolérance et à la paix. Formation en matière de droits de l'homme, notamment à l'intention des magistrats, avocats, forces de police et forces armées, responsables de l'application des lois etc..... Actions d'urgence d'appui à la paix dans les domaines des droits de l'homme et de l'état de droit Diffusion de l'information et de la documentation juridiques francophones Collecte, gestion et diffusion du droit dans les pays du Sud Échanges d'informations, d'expériences et d'expertises dans les domaines des droits de l'homme et de l'état de droit 2. L'élaboration et la mise en oeuvre de projets conjoints dans les domaines d'intérêt commun font l'objet d'arrangements spéciaux qui définissent les modalités pratiques, techniques et financières de la participation de chacune des parties, dont la visibilité sera dûment assurée.

ARTICLE IV : dispositions d'application 1. Le Secrétaire général de l'acct et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se consultent périodiquement sur les questions relatives au présent Accord. Ils peuvent convenir, si besoin est, de dispositions administratives complémentaires pour la mise en oeuvre du présent Accord. 2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des deux institutions. 3. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des deux parties pourvu que l'une d'elles notifie la proposition d'amendement à l'autre par écrit. L'amendement entre en vigueur trois mois après la date de notification du consentement. 4. Chacune des parties peut mettre fin au présent Accord en donnant par écrit un préavis de six mois à l'autre partie. La dénonciation du présent Accord par l'une des parties ne modifie en rien les obligations antérieurement contractées. EN FOI DE QUOI, les représentants de l'acct et du HCDH ont signé le présent Accord en double exemplaire, en français, les deux exemplaires faisant également foi, Fait au Palais des Nations, à Genève, le 8 septembre 1997 Pour l'agence de la Francophonie (ACCT) Pour l'office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Jean-Louis ROY Secrétaire général Ralph ZACKLIN Chargé de l'office du Haut Commissaire