Les contractuels : les congés

Documents pareils
Les congés de maternité, paternité et adoption

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT PROTECTION SOCIALE PERSONNEL CONTRACTUEL SOUS CONVENTION COMMUNE S O M M A I R E REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR...

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Le congé de présence parentale

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

LETTRE CIRCULAIRE N

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

III. Le temps de travail :

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Juin. Modernisation du Marché du Travail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ATTESTATIONS DE SALAIRE

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

Congé de soutien/solidarité familiale

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

LIVRET DE L AGENT. Ce livret est à destination de chaque agent. Il est divisé en deux parties :

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

DROITS A L ASSURANCE MATERNITE

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

cdg68@calixo.net -

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Ce document est à caractère strictement informatif et ne peut en aucun cas se substituer à la législation applicable.

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

inaptitude quelles sont les obligations?

DECES OU INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE Tout assuré Majoration par enfant à charge DECES SIMULTANE- DECES ou INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE

Chômage et accident? Informations de A à Z

SERVICE ACADEMIQUE DE L ENSEIGNEMENT PRIVE 1 er DEGRE (SAEP43)

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

ANIMATION / Actualités conventionnelles

Informations sur vos droits pendant la grossesse et après l accouchement

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Accord relatif à l activité de portage salarial

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

GUIDE DES FRONTALIERS

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Guide Compte-Epargne-Temps

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD DU 24 JUIN 2010

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Vous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Isolé : 2,20 % du PASS (54 /mois) Isolé : 2,69 % du PASS (67 /mois) Famille : 5,46 % du PASS (135 /mois) Famille : 6.54 % du PASS (162 /mois)

Comment m informer au mieux?

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Transcription:

Les contractuels : les congés LES CONGÉS POUR INDISPONIBILITÉ PHYSIQUE A. Typologie des congés Les droits à congés des agents contractuels sont prévus dans le décret n 88-145 du 15 février 1988 et sont décrits dans le tableau ci-dessous : Types de congé Congé de maladie ordinaire (Art. 7) Congé de grave maladie (Art. 8) Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle Ancienneté de services 4 mois > 4 mois > 2 ans Congé rémunéré par la collectivité 2 mois dont 1 à plein et 1 à ½ 4 mois dont 2 à plein et 2 à ½ > 3 ans 6 mois dont 3 à plein et 3 à ½ 3 ans 3 ans dont 1 à plein et 2 à ½ Sans ancienneté > 1 an 1 mois à plein 2 mois à plein Congé non rémunéré par la collectivité Congé sans : Durée max 1 an si incapacité temporaire Licenciement si incapacité permanente (Art.11.1) Congé sans : 1 an Renouvelable 6 mois si l agent est apte à l issue des 1 an (Art. 13-II) Congé sans : 1 an Renouvelable 6 mois si l agent est apte à l issue des 1 an (Art. 13-II) Congé sans durant toute la période d incapacité de travail, jusqu à la guérison complète, la consolidation ou le décès (Art. 9) Congé de maternité (Art.10) Congé de paternité Congé d accueil d un enfant (Art. 10) Congé d adoption > 3 ans 6 mois > 6 mois 6 mois > 6 mois 6 mois > 6 mois 3 mois à plein 16 semaines 26 semaines à partir du 3 ème enfant 34 semaines pour des jumeaux 46 semaines pour plus de 2 enfants 11 jours 1 er et 2 ème enfant : 10 semaines 3 ème enfant et + : 18 semaines Adoption multiple : 22 semaines Congé sans pendant la durée du congé (Art. 11.2) Congé sans pendant la durée du congé (Art. 11.2) Congé sans pendant la durée du congé (Art. 11.2) 1 DOCUMENTATION / CONSEIL FÉVRIER 2017

1. Le congé de maladie ordinaire Articles 7 et 32 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel en activité, bénéficie, sur présentation d un certificat médical, de congés de maladie ordinaire, sous réserve qu il remplisse une condition de durée de service. Ainsi, sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d une période comprenant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants : Après quatre mois de services : un mois de congé à plein et un mois à demi- ; Après deux ans de services : deux mois de congé à plein et deux mois à demi- ; Après trois ans de services : trois mois à plein et trois mois à demi-. Si l agent se trouve, en l absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré de maladie, il est : Soit placé en congé sans pour maladie, pour une durée maximale d une année, en cas d incapacité temporaire ; Soit licencié, en cas d incapacité permanente de travail. Si l agent est en CDD, le congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la durée d engagement restant à courir. Le montant du est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail. Faute de précisions, on considère que l'agent a droit au maintien du supplément familial de et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un, par analogie avec le congé prévu pour les fonctionnaires. Pour connaître le mode de décompte de l ancienneté, se reporter à la fiche «Les conditions d ouverture des droits soumis à conditions d ancienneté». 2. Le congé de grave maladie Articles 8,11 et 32 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel en activité, comptant au moins 3 ans de services, bénéficie d un congé de grave maladie s il est atteint d une affection dûment constatée, le mettant dans l impossibilité d exercer ses fonctions, nécessitant un et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Si l agent remplit la condition d ancienneté, il a droit à 3 ans de congé accordé par période de trois à six mois, pour une durée maximale de trois ans Dont 1 an à plein ; Et 2 ans à demi-. Le montant du est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail. Faute de précisions, on considère que l'agent a droit au maintien du supplément familial de et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un, par analogie avec le congé prévu pour les fonctionnaires. Si l agent se trouve, en l absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré, il est : Soit placé en congé sans pour maladie, pour une durée maximale d une année, en cas d incapacité temporaire ; Soit licencié, en cas d incapacité permanente de travail. Les critères d octroi du congé sont identiques à ceux qui fondent l octroi du congé de longue maladie des fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale. 2

L agent qui a épuisé ses droits à congé de grave maladie ne peut bénéficier d un autre congé de même nature, sans avoir repris ses fonctions pendant au moins un an. L agent qui souhaite bénéficier de ce congé doit en principe en faire la demande. Il est alors soumis à l examen d un spécialiste agrée compétent pour l affection en cause. La décision d octroi du congé de grave maladie est prise par l autorité territoriale, après avis du comité médical départemental. L autorité territoriale, informée de l invalidité dûment constatée de l agent, peut également lancer d office une procédure de placement en congé, sans que l agent en ait fait la demande (CAA Lyon n 94LY01686 du 17 septembre 1996). Le congé de grave maladie est accordé par période de trois à six mois, pour une durée maximale de trois ans. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la durée d engagement restant à courir. Pour connaître le mode de décompte de l ancienneté, se reporter à la fiche «Les conditions d ouverture des droits soumis à conditions d ancienneté». La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la règlementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. 3. Le congé pour accident de travail ou maladie professionnelle Articles 9, 32 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel en activité qui se trouve, à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, dans l incapacité de travailler, bénéficie d un congé jusqu à sa guérison complète, la consolidation de sa blessure ou son décès. Contrairement au fonctionnaire relevant du régime spécial de la sécurité sociale, qui a droit à ce congé «jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à la mise à la retraite», celui-ci prend fin à la consolidation de la blessure alors même que l agent n est pas obligatoirement en état de reprendre ses fonctions. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la durée d engagement restant à courir. Pour apprécier si l accident ou la maladie est imputable au service, il convient de saisir la caisse primaire d assurance maladie dans les conditions suivantes : Pour un accident du travail, l agent a 24h pour informer son employeur qui transmet la déclaration d accident à la CPAM sous 48 h. Pour les maladies professionnelles, l agent doit faire parvenir sa déclaration à la CPAM en envoyant son certificat médical dans les 15 jours suivant la cessation du travail au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la date du certificat médical établissant le lien entre sa maladie et son activité. L agent a droit à son plein : Pendant 1 mois dès son entrée en fonction ; Pendant 2 mois, après 1 an de services ; Pendant 3 mois après 3 mois de services. Faute de précisions, on considère qu il a droit au maintien du supplément familial de et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires. Le montant du est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail. À l expiration des périodes de, l agent reste en congé, mais ne perçoit plus de rémunération. En sa qualité d assuré du régime général de sécurité sociale, l agent peut, par ailleurs, prétendre au bénéfice des prestations en espèces, sous la forme d indemnités journalières. 3

Il peut enfin demander la réparation par son employeur du préjudice qui, causé par l'accident de travail, n'est pas réparé par les dispositions statutaires ou les dispositions du régime général de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés (CE n 320744 du 22 juin 2011). 4. Le congé de maternité de paternité et d accueil de l enfant ou d adoption Articles 10, 11, 12, 32, 41 du décret du 15 février 1988. Conditions d octroi et de rémunération L agent contractuel en activité peut prétendre à un congé de maternité, de paternité et d accueil de l enfant ou d adoption rémunéré «à plein». Le montant du servi est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé avant le début du congé, le SFT est maintenu. L agent doit justifier d au moins six mois de services. Pour connaître le mode de décompte de l ancienneté, se reporter à la fiche «Les conditions d ouverture des droits soumis à conditions d ancienneté». À défaut d une ancienneté suffisante, l agent est placé, pour la même durée, en congé sans. Durée La durée des congés est, comme pour les fonctionnaires, celle prévue par la législation de la sécurité sociale ; Si l agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. La durée du congé de maternité Articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-3, L. 331-3 du Code de la sécurité sociale. Sous réserve des dérogations sur prescription médicale et des situations particulières (notamment congé pathologique) : 16 semaines dont 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal (grossesse simple, lorsqu il s agit du premier ou du deuxième enfant) ; 26 semaines dont, 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé postnatal, avec possibilité d allonger le congé prénatal de deux semaines au plus, et d écourter d autant le congé postnatal (grossesse simple, lorsqu il s agit du troisième enfant (ou plus)) ; 34 semaines dont 12 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal, avec possibilité d allonger le congé prénatal de quatre semaines au plus, et d écourter d autant le congé postnatal (naissance de deux enfants) ; 46 semaines dont 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal, avec possibilité d allonger le congé prénatal de quatre semaines au plus, et d écourter d autant le congé postnatal (naissance de plus de deux enfants). La durée du congé de paternité et d accueil de l enfant est la suivante Article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale. 11 jours calendaires pour la naissance d un enfant ; 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissance multiple. 4

La durée du congé d adoption La durée est différente selon le cas de figure. 1 - Cas dans lequel le congé n est pas partagé entre les parents et moins de 3 enfants à charge : 10 semaines en cas d adoption d un enfant ; 22 semaines en cas d adoption de plusieurs enfants. 2 - Cas dans lequel le congé n est pas partagé entre les parents, au moins 3 enfants à charge : 18 semaines en cas d adoption d un enfant ; 22 semaines en cas d adoption de plusieurs enfants. 3 - Cas dans lequel le congé est partagé entre les parents, moins de 3 enfants à charge : 10 semaines + 11 jours en cas d adoption d un enfant ; 22 semaines + 18 jours en cas d adoption de plusieurs enfants. 4 - Cas dans lequel le congé est partagé entre les parents, au moins 3 enfants à charge : 18 semaines + 11 jours en cas d adoption d un enfant ; 22 semaines + 18 jours en cas d adoption de plusieurs enfants. Protection contre le licenciement L agent contractuel ne peut être licencié durant un congé de maternité, de paternité et d accueil de l enfant ou d adoption, ou dans la période de quatre semaines suivant l expiration de ce congé, sauf : - En cas de faute grave non liée à la grossesse ; - En cas d impossibilité, non liée à la grossesse, à l accouchement ou à l adoption, de maintenir le contrat. Si une décision de licenciement est prise, l'agent doit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, produire un certificat médical établissant la grossesse, l'autorité territoriale est alors obligée d'annuler le licenciement. B. La protection sociale Article 12 du décret du 15 février 1988. Les agents contractuels relèvent, pour les risques maladie, maternité, paternité, accueil d un enfant, d adoption, accidents du travail, maladies professionnelles, et invalidité du régime général de sécurité sociale, et perçoivent à ce titre des prestations en nature et en espèces. Selon les principes fixés par le Code de la sécurité sociale, le bénéfice de ces prestations est subordonné au respect de conditions d affiliation et de cotisation au régime général. Durant les congés de maladie, de maternité, paternité, accueil d un enfant, d adoption, de grave maladie ou un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ces prestations doivent être combinées avec les sommes versées par la collectivité ou l établissement public au titre du maintien d une rémunération statutaire. Autrement dit, la protection statutaire se superpose à celle du régime général de la sécurité sociale. La réglementation prévoit, que les prestations en espèces servies en application du régime général de sécurité sociale en matière de maladie, de maternité, paternité, accueil d un enfant, d adoption, d invalidité, d accidents du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d inaptitude au travail, sont déduites du montant du maintenu. 5

L agent doit communiquer à son employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale. À défaut, l autorité territoriale peut suspendre le versement du jusqu à la transmission de l information. De même, si l agent omet de transmettre à la caisse primaire d assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d interruption du travail, une lettre d avis d interruption de travail, les prestations en espèces peuvent être diminuées, dans ce cas, le montant du maintenu doit être réduit dans les mêmes proportions. Dans la pratique la collectivité ou l établissement public peut être «subrogé» dans les droits du fonctionnaire, c est-à-dire percevoir les prestations du régime général à sa place. Le mécanisme de la subrogation qui est prévu à l article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, est possible uniquement lorsque le montant de la rémunération maintenue est au moins égal à celui des prestations du régime général ; dans le cas contraire, la caisse d assurance maladie doit obligatoirement verser les prestations directement à l agent. Ce mécanisme ne joue pas en matière de pension d invalidité qui est versé directement à l agent. C. Le contrôle médical Article 12 du décret du 15 février 1988. Un contrôle peut être effectué à tout moment, durant un congé de maladie, par un médecin agréé. Dans la mesure où les agents contractuels relèvent du régime général de sécurité sociale ils peuvent également être contrôlés par le médecin contrôleur de la caisse d assurance maladie. En cas de contestation, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du CDD. D. La situation de l agent contractuel au terme de son congé pour indisponibilité physique 3 situations peuvent se présenter 1. L agent est apte à occuper son emploi Article 13-I du décret du 15 février 1988. Après un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d accueil d un enfant ou d adoption, l agent contractuel apte peut être admis à reprendre son travail à condition que les nécessités de service le permettent. Dans le cas contraire, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Ce réemploi concerne les agents en CDI ainsi que les agents en CDD mais dont la fin de l engagement est postérieure à la date de réemploi. Dans ce dernier cas, le réemploi couvre alors uniquement la période restant à courir. 2. L agent est inapte temporairement à occuper son emploi Articles 13-II, 32 et 33 du décret du 15 février 1988. 6

Placement en congé sans Après un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d accueil d un enfant ou d adoption, l agent contractuel reconnu temporairement inapte à reprendre son service est placé en congé sans. Ce congé a une durée maximale d un an, qui peut être prolongée de six mois si un avis médical établit que l agent sera apte à la reprise à l issue de cette période complémentaire. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. Situation à l issue du congé sans Soit : L agent est susceptible de bénéficier d un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou d un congé de maternité, de paternité et accueil de l enfant ou d adoption, le bénéfice de ce congé lui est accordé ; L agent est apte et le congé sans a duré moins de 1 an : il est réemployé dans les conditions précisées au point précédent. («L agent est apte à occuper son emploi») ; L agent est apte et le congé sans a duré au moins 1 an : il est alors tenu de solliciter son réemploi, en adressant sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois avant l expiration du congé. À défaut, il est considéré comme démissionnaire. Toutefois, l autorité territoriale est tenue de l informer de cette obligation ; L agent est inapte : il est licencié si son reclassement est impossible. 3. L agent est inapte définitivement à occuper son emploi Articles 13-III, 32 du décret du 15 février 1988. Lorsque l agent se trouve, à l issue d un congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle, en situation d inaptitude physique définitive médicalement constatée par le médecin agréé, l autorité territoriale doit : Chercher à reclasser l agent, sous réserve que celui-ci ait été recruté sur un emploi permanent ; Licencier l agent lorsque le reclassement s avère impossible. Pour connaître la procédure de reclassement, se reporter à la partie «La fin du contrat» de la fiche 5 «le licenciement incluant la procédure de reclassement». CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE - Immeuble Horiopolis - 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019-33049 Bordeaux Cedex www.cdg33.fr 7