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Page 9 sur 15 Code de la santé publique (articles R. 5141-82 à D 5141-88-1). Dispositions sur la publicité du médicament vétérinaire (Modifications en bleu applicables au 1 er octobre) Textes en vigueur jusqu au 30 septembre 2015. Nouvelles dispositions applicables à compter du 1 er octobre 2015. Définition de la publicité Définition de la publicité Publicité non définie Article R5141-82 On entend par publicité pour les médicaments vétérinaires toute forme d information, y compris le démarchage, de prospection ou d incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments vétérinaires. Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : 1 La correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament vétérinaire particulier ; 2 Les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance communiquées à l Anses en application de l article R. 5141-105-2, ainsi qu aux catalogues de vente et listes de prix s il n y figure aucune information sur le médicament vétérinaire, hormis sa classe thérapeutique ; 3 Les informations relatives à la santé animale ou à des maladies animales, pour autant qu il n y ait pas de référence même indirecte à un médicament vétérinaire. Interdiction de la publicité pour les médicaments sans AMM Article R5141-82 Est interdite la publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n a pas été autorisée. Cas particuliers sur les autovaccins Article R. 5141-82-1 La publicité concernant les autovaccins à usage vétérinaire est interdite. Toutefois, les titulaires d une autorisation mentionnée à l article L. 5141-12 peuvent diffuser des informations sur leurs activités à destination des seuls vétérinaires. Ces informations doivent être conformes aux mentions de l autorisation prévue à l article R. 5141-132. Interdiction de la publicité pour les médicaments sans AMM Article R. 5141-82-1 Seuls peuvent faire l objet d une publicité, sous quelque forme que ce soit, les médicaments vétérinaires pour lesquels ont été obtenus l autorisation mentionnée à l article L. 5141-5 [AMM] ou l enregistrement mentionné à l article L. 5141-9 [homéopathie] ou qui bénéficient d une autorisation d importation parallèle en application de l article L. 5142-7. La publicité pour des médicaments vétérinaires dont l autorisation ou l enregistrement fait l objet d une mesure de suspension est interdite. Cas particuliers sur les autovaccins Art. R. 5141-86-2. La publicité concernant les autovaccins à usage vétérinaire est interdite. Toutefois, les titulaires d une autorisation mentionnée à l article L. 5141-12 peuvent diffuser des informations sur leurs activités à destination des seuls vétérinaires. Ces informations sont conformes aux mentions de l autorisation prévue à l article R. 5141-132.»

Page 10 sur 15 La publicité auprès des ayants droit Article R. 5141-83 n est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour les médicaments vétérinaires qu elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer. La publicité auprès du public (éleveurs et grand public) Article R5141-84 (alinéa 1) auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l article L. 5143-5. La publicité auprès des ayants droit Article R. 5141-83 n est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour ceux qu elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer. La publicité auprès du public (éleveurs et grand public) Article R5141-84 auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l article L. 5143-5. Publicité non «trompeuse» Publicité non «trompeuse» Article R5141-84 (alinéa 2) La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises. Mentions légales Article R5141-85 La publicité en faveur de médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants : 1 Le nom du médicament ; 2 Le nom et l adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l adresse du fabricant ; 3 La composition quantitative en principes actifs ; 4 Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ; 5 Le numéro et la date de l autorisation de mise sur le marché ; 6 Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d autorisation de mise sur le marché ; 7 Les indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ; 8 Éventuellement, l indication du temps d attente ; 9 Les mentions imposées par la décision d autorisation de mise sur le marché. Lorsqu une notice est jointe au conditionnement d un médicament vétérinaire, elle ne concerne que ce médicament. Article R5141-84-1 Dans tous les cas, la publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé humaine ou animale. Elle doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage. Elle ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises. Mentions légales pour les publicités pour les ayants droit Article R5141-85 La publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées à l article R. 5141-83 en faveur des médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants : 1 Le nom du médicament ; 2 Les espèces de destination ; 3 La composition qualitative et quantitative en principes actifs ; 4 Le régime du médicament au regard des règles de prescription et de délivrance ; 5 Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant ou annexés à la décision d autorisation de mise sur le marché ou d enregistrement ; 6 Le cas échéant, l indication du temps d attente ; 7 Le numéro d autorisation lorsque la publicité est subordonnée à l autorisation préalable [de l Anses] mentionnée à l article R. 5141-86. Toute publicité en faveur d un antibiotique contient un message indiquant que toute prescription d antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes et qu elle doit être justifiée

Page 11 sur 15 Respect du RCP (résumé des caractéristiques du produit) et de l objectivité des sources Respect du RCP (résumé des caractéristiques du produit) et de l objectivité des sources Aucune disposition Article R. 5141-85-1. Les éléments contenus dans la publicité mentionnée à l article R. 5141-85 pour un médicament vétérinaire sont conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l article R. 5141-15. Ces éléments sont exacts, à jour, vérifiables et suffisamment complets pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament. Toute mention écrite est parfaitement lisible par le destinataire de la publicité. Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et la source exacte est précisée. La publicité ne peut mentionner la position prise à l égard d un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d une manière susceptible d altérer le sens ou l objectivité de cette position. Mentions légales Jusqu à présent, les mêmes mentions légales (voir art. R. 5141-85 ci-dessus) s appliquent à tout public : ayants droit, éleveurs ou grand public. Mentions légales pour les publicités «éleveur ou grand public» Article R. 5141-85-2. Lorsqu'elle est admise en vertu de l article R. 5141-84, la publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public : 1 Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament vétérinaire ; 2 Comporte au moins : a) Le nom du médicament vétérinaire ; b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament vétérinaire ; c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas ; d) Le cas échéant, les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ; e) La mention : «ce produit est un médicament vétérinaire», accompagnée d un message de prudence, d un renvoi au conseil d un pharmacien ou d un vétérinaire et, en cas de persistance des symptômes, d une invitation à la consultation d un vétérinaire ; f) Le numéro d autorisation lorsque la publicité est subordonnée à l autorisation préalable [de l Anses] mentionnée à l article R. 5141-86.

Page 12 sur 15 Dépôt préalable Article R5141-85 (dernier alinéa) Les textes et documents publicitaires font obligatoirement l objet d un dépôt auprès [de l Anses], par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion. Autorisation préalable Article R5141-86 Est subordonnée à une autorisation préalable [de l Anses] la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie. Article D5141-88-1 Le montant de la taxe prévue au 6 du 1 du I de l article L. 5141-8 pour les autorisations de publicité mentionnées à l article R. 5141-86 est fixé à 2 000 euros. Compendium et dictionnaires de médicaments vétérinaires. Dépôt préalable Article R. 5141-85-3 Pour les publicités mentionnées aux articles R. 5141-83 et R. 5141-84, les textes et documents publicitaires font l objet d un dépôt auprès [de l Anses], par tout moyen conférant date certaine, deux mois avant leur diffusion. Autorisation préalable Article R5141-86 Est subordonnée à une autorisation préalable [de l Anses] la publicité en faveur : 1 Des antibiotiques ; 2 Des médicaments vétérinaires soumis à un plan de gestion de risque ; 3 Des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie à la nomenclature prévue à l article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4 Des médicaments vétérinaires comportant des hormones. Sont également soumises à autorisation préalable les publicités en faveur des médicaments vétérinaires destinés au public telles que prévues à l article R. 5141-84. La durée de validité de l autorisation est de deux ans. Elle prend fin avant l expiration de ce délai, si l autorisation de mise sur le marché du médicament a fait l objet de modification. Article 6 du décret. II. Les autorisations de publicités délivrées antérieurement à la date mentionnée au I expirent le 31 décembre 2016. Article D5141-88-1 Le montant de la taxe prévue au 6 du 1 du I de l article L. 5141-8 pour les autorisations de publicité mentionnées à l article R. 5141-86 est fixé à 2 000 euros Pour les médicaments destinés aux poissons, aux abeilles ou aux autres espèces considérées comme mineures telles que définies au deuxième alinéa de l article L. 5141-5-4, le montant de la taxe est fixé à 500 euros. Compendium et dictionnaires de médicaments vétérinaires. Pas de disposition réglementaire. Article R. 5141-86-1. Dès lors que l information concernant chaque médicament reproduit intégralement le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l article R. 5141-15, les publications destinées à référencer les médicaments vétérinaires sont dispensées de l autorisation prévue à l article R. 5141-86. Cette dérogation ne s applique pas aux publications des titulaires d autorisation de mise sur le marché et des entreprises exploitant les médicaments vétérinaires.

Page 13 sur 15 Interdictions des cadeaux et avantages Article R5141-87 Il est interdit aux entreprises mentionnées à l article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur. Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l enseignement au profit d établissements publics ou de fondations reconnues d utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège. Échantillons Article R5141-88 Les entreprises mentionnées à l article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d échantillons qu aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite Interdictions des cadeaux et avantages Article R5141-87 (inchangé) Il est interdit aux entreprises mentionnées à l article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur. Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l enseignement au profit d établissements publics ou de fondations reconnues d utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège. Échantillons Article R. 5141-88. I.-Les titulaires d autorisation de mise sur le marché et les entreprises mentionnées à l article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d échantillons gratuits de médicaments vétérinaires qu aux seuls vétérinaires qui en font au préalable la demande écrite. II.-La remise d échantillons gratuits est admise pendant les deux années suivant la première commercialisation effective en France pour : 1 Une spécialité bénéficiant d un premier enregistrement ou d une première autorisation de mise sur le marché, ou ; 2 Une spécialité déjà enregistrée ou autorisée ayant obtenu un enregistrement ou une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau dosage ou une nouvelle forme pharmaceutique, si l enregistrement ou l autorisation est assorti d une extension d indication. III.-La remise d échantillons gratuits respecte en outre les conditions suivantes : 1 Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu un nombre restreint d échantillons par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ; 2 Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons. Leur remise directe au public, y compris aux propriétaires ou détenteurs professionnels d animaux relevant d espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à des fins promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public à l occasion de congrès vétérinaires ou pharmaceutiques est interdite. IV.-Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : «échantillon gratuit». Ces échantillons ne peuvent contenir ni des antibiotiques ni des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie

Page 14 sur 15 Publicité institutionnelle pour une entreprise pharmaceutique. Publicité institutionnelle pour une entreprise pharmaceutique. Article. R. 5142-66 Lorsqu'une publicité en faveur d une entreprise ou d un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionne un médicament vétérinaire, elle est régie par les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l établissement ou l entreprise, qui n ont pas pour objet la promotion d un médicament vétérinaire. Pouvoir de police de l ANMV sur la publicité Article R5145-2 I. Dans le cas prévu à l article R. 5141-86, lorsqu'il estime que la publicité envisagée est contraire aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88, le directeur général de l Anses peut subordonner son autorisation à une modification du contenu de la publicité, du déroulement de la campagne publicitaire envisagée ou à une limitation des destinataires. II. Lors de l examen des publicités qui lui sont soumises en application de l article R. 5141-85, ou lorsqu il constate qu une campagne publicitaire ou la diffusion d une publicité se déroule dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88, le directeur général de l agence peut mettre en demeure le titulaire de l autorisation de mise sur le marché ou de l enregistrement du médicament homéopathique vétérinaire de modifier le contenu de la publicité, de modifier le déroulement de la campagne publicitaire ou de limiter les destinataires de celle-ci, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois. L intéressé est avisé de la possibilité de présenter ses observations dans ce délai et d être entendu par l agence. Pouvoir de police de l ANMV sur la publicité Article R. 5145-2 I. Dans le cas prévu à l article R. 5141-86, lorsqu'il estime que la publicité envisagée est contraire aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88, le directeur général de l Anses peut subordonner son autorisation à une modification du contenu de la publicité, du déroulement de la campagne publicitaire envisagée ou à une limitation des destinataires. II. Lors de l examen des publicités mentionnées aux articles R. 5141-83 et R. 5141-84 qui lui sont soumises en application de l article R. 5141-85-3, ou lorsqu il constate qu une campagne publicitaire ou la diffusion d une publicité se déroule dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88 et R. 5142-66, le directeur général de L Anses peut mettre en demeure le titulaire de l autorisation de mise sur le marché ou de l enregistrement du médicament homéopathique vétérinaire, de modifier le contenu de la publicité, de modifier le déroulement de la campagne publicitaire ou de limiter les destinataires de celle-ci, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois. L intéressé est avisé de la possibilité de présenter ses observations dans ce délai et d être entendu par l agence.. Sanctions pénales Article R.5441-1 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 6 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n a pas été autorisée ; 7 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ; 8 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l article L. 5143-5 ; 9 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l ensemble des renseignements mentionnés à l article R. 5141-85 ; 10 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d avantages Sanctions pénales Article R.5441-1 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : 6 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n a pas été autorisée ; 7 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ; 8 De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l article L. 5143-5 ; 9 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l ensemble des renseignements mentionnés aux articles R. 5141-85 et R. 5141-85-2 selon les cas ; 10 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d avantages de

Page 15 sur 15 de quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ; 11 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès [de l Anses] prévu au dernier alinéa de l article R. 5141-85 ; 12 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses prévues à l article L. 223-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les textes pris en application de l article L. 223-3 du même code, sans avoir obtenu l autorisation préalable [de l Anses] mentionnée à l article R. 5141-86 ; 13 Pour une entreprise mentionnée à l article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 5141-87 ; 14 Pour une entreprise mentionnée à l article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ; 15 De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-72, R. 5141-73 à R. 5141-78, R. 5141-123-8 (II et III) et R. 5141-139. Notice Article R5141-76 L inclusion d une notice d information pour l utilisateur dans le conditionnement d un médicament est obligatoire, sauf si les indications mentionnées à l article R. 5141-77 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. Lorsqu une notice est jointe au conditionnement du médicament vétérinaire, elle concerne uniquement ce médicament, sauf dérogation accordée par [l Anses]. Pour les vaccins, la mention d autres vaccins peut être autorisée lorsque la description du schéma vaccinal complet l impose et quand la compatibilité des vaccins a été démontrée. Cette notice est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l utilisateur et lisibles. Elle peut, en outre, être rédigée dans d autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ; 11 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès [de l Anses] prévu à l article R. 5141-85-3 ; 12 De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir obtenu l autorisation préalable [de l Anses] à l article R. 5141-86 ; 13 Pour une entreprise mentionnée à l article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 5141-87 ; 14 Pour une entreprise mentionnée à l article R. 5142-1, de méconnaître les règles relatives à la remise d échantillons gratuits de médicaments vétérinaires mentionnées à l article R. 5141-88 ; 15 De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-72, R. 5141-73 à R. 5141-78, R. 5141-123-8 (II et III) et R. 5141-139. Notice Article R5141-76 L inclusion d une notice d information pour l utilisateur dans le conditionnement d un médicament est obligatoire, sauf si les indications mentionnées à l article R. 5141-77 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. Lorsqu une notice est jointe au conditionnement du médicament vétérinaire, elle concerne uniquement ce médicament et ses différents dosages et présentations, sauf dérogation accordée par [l Anses]. Pour les vaccins, la mention d autres vaccins peut être autorisée lorsque la description du schéma vaccinal complet l impose et quand la compatibilité des vaccins a été démontrée. Cette notice est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l utilisateur et lisibles. Elle peut, en outre, être rédigée dans d autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.