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Transcription:

Revenu Québec 3800, rue de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 Page : 1de 7 Loi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1), articles 199, 201, 202, 203, 206, 206.1 1,211, 212, 386 et 457.1 Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), article 421.1 Sujet : Méthodes simplifiées de calcul d un remboursement de la taxe sur les intrants à l égard d un remboursement de dépenses Cette version du bulletin d interprétation TVQ. 212-1 remplace celle du 30 décembre 2010. Le bulletin a été modifié pour apporter des précisions concernant l application de la méthode simplifiée pour les grandes entreprises (méthode simplifiée GE) pour la période précédant son abolition, soit avant le 1 er janvier 2014. Pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2014, veuillez consulter le bulletin d interprétation TVQ. 212-4, Méthode factorielle TVQ. Ce bulletin précise les modalités d application de la politique administrative de Revenu Québec concernant les méthodes simplifiées de calcul qu un employeur peut utiliser afin de déterminer le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) auquel il a droit à l égard des dépenses qu il rembourse à ses salariés. Il vise les dépenses engagées par un salarié avant le 1 er janvier 2014. APPLICATION DE LA LOI 1. L article 212 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) prévoit que, lorsqu une dépense engagée par un salarié dans le cadre des activités de son employeur est remboursée par ce dernier, la taxe de vente du Québec (TVQ) comprise dans le montant remboursé est réputée avoir été payée par l employeur. 2. Cette disposition permet donc à un employeur qui est un inscrit de demander un RTI à l égard de la dépense remboursée. Pour ce faire, l employeur doit examiner chacun des documents constatant qu une dépense a été engagée par le salarié afin d isoler le montant de TVQ. 3. Pour l application du présent bulletin, une note de frais est un relevé des dépenses à caractère personnel engagées par un salarié dans le cadre des activités de son employeur et qui font l objet de remboursements par ce dernier. Par exemple, des dépenses de repas engagées par un salarié à l occasion d un déplacement dans le cadre de son travail constituent des dépenses à caractère personnel. Par contre, l achat par un salarié de billets de spectacle qui seront donnés aux clients de son employeur sans que le salarié ne les accompagne et dont le remboursement est demandé au moyen d une note de frais ne constitue pas une dépense à caractère personnel engagée dans le cadre des activités de l employeur. Pour plus de précisions sur la notion de dépense à caractère personnel, voir les paragraphes 25 à 28 du présent bulletin. 1 L article 206.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été abrogé à compter du 1 er août 1995 pour les petites et moyennes entreprises et devait être abrogé à compter du 30 novembre 1996 pour les grandes entreprises (L.Q. 1995, c. 63, a. 350). Toutefois, de façon générale pour les grandes entreprises, l abrogation de cet article a d abord été reportée au 31 mars 1997 (Discours sur le budget et renseignements supplémentaires, 9 mai 1996, annexe A, p. 13) et a ensuite été repoussée pour une durée indéterminée (Discours sur le budget et renseignements supplémentaires, 25 mars 1997, annexe A, p. 220 et L.Q. 1997, c. 85, a. 729). Gouvernement du Québec

Page : 2de 7 4. Certains salariés utilisent unecartedecréditémise au nom de leur employeur pour acquitter des dépenses relatives à leurs déplacements. Dans ce cas, Revenu Québec considère que le paiement par l employeur à l émetteur de la carte constitue un remboursement de dépenses au salarié lorsqu une entente écrite entre l employeur, l utilisateur de la carte (le salarié) et la société émettrice de la carte stipule que l utilisateur de la carte est seul responsable du paiement effectif de toutes les dépenses engagées au moyen de la carte ou que l utilisateur de la carte et son employeur sont solidairement tenus de payer ces montants. Lorsque l employeur est seul responsable du paiement effectif de toutes les dépenses engagées au moyen de la carte de crédit, le paiement par l employeur à la société émettrice ne constitue pas un remboursement de dépenses au salarié. POLITIQUE ADMINISTRATIVE 5. Dans le but de simplifier l administration de la TVQ, Revenu Québec a prévu deux méthodes de calcul des RTI qui permettent à un inscrit d éviter l étape consistant à ventiler toutes les dépenses qui apparaissent sur les documents produits par les salariés pour justifier le remboursement de ces dépenses. 6. La première méthode simplifiée de calcul des RTI s adresse aux grandes entreprises (méthode simplifiée GE). Selon l article 551 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d autres dispositions législatives (L.Q. 1995, c. 63), modifié par l article 299 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d autres dispositions législatives d ordre fiscal (L.Q. 2000, c. 39), un inscrit est généralement considéré comme une grande entreprise pour un exercice lorsque le montant total de ses fournitures taxables et de celles de ses associés pour l exercice précédent est supérieur à 10 000 000 $. 7. La seconde méthode simplifiée de calcul des RTI s adresse aux petites et moyennes entreprises (méthode simplifiée PME), soit aux inscrits qui ne sont pas assujettis aux restrictions prévues à l article 206.1 de la LTVQ. Lorsqu un inscrit qui est une entreprise ne répond pas à la définition de «grande entreprise», il est considéré comme une PME. 8. Il convient de rappeler qu une personne qui est un organisme déterminé de services publics, un organisme sans but lucratif admissible ou un organisme de bienfaisance peut également se qualifier à titre de grande entreprise. MÉTHODE SIMPLIFIÉE GE 9. Lorsqu un inscrit qui est une grande entreprise rembourse des dépenses à ses salariés, il peut calculer les RTI auxquels il a droit soit en relevant les montants exacts de TVQ compris dans les montants de remboursement aux salariés pour lesquels il n y a pas de restrictions, soit en utilisant la méthode simplifiée GE. Utilisation et application delaméthodesimplifiéege 10. L utilisation de la méthode simplifiée GE est facultative et un inscrit peut l adopter sans avoir à produire un choix à cet effet à Revenu Québec. Toutefois, un inscrit ne peut utiliser la méthode simplifiée GE à l égard d une note de frais pour laquelle il a déjà demandé un RTI basé sur les montants exacts de TVQ compris dans le montant du remboursement au salarié pour lesquels il n y a pas de restrictions. 11. Un inscrit qui choisit d utiliser la méthode simplifiée GE doit l appliquer à compter du début d une période de déclaration jusqu à la fin de l exercice comprenant cette période. Il doit également l appliquer à l égard de tous ses salariés et à l ensemble des dépenses remboursées sur présentation d une note de frais. Il ne peut donc pas déterminer une partie de ses RTI au moyen de cette méthode et l autre partie en fonction de la TVQ réellement payée.

Page : 3de 7 12. Un inscrit qui exerce ses activités commerciales dans des divisions ou des succursales distinctes et qui choisit d utiliser la méthode simplifiée GE doit appliquer cette méthode à l ensemble de ses divisions ou succursales, à moins qu il n ait été autorisé, en vertu de l article 475 de la LTVQ, à produire des déclarations distinctes relativement à l une d elles. Conditions 13. L inscrit qui a choisi d utiliser la méthode simplifiée GE peut demander un RTI égal au pourcentage déterminé du montant (incluant la taxe sur les produits et services (TPS) et la TVQ) des dépenses remboursées à un salarié moyennant une note de frais et qui sont des dépenses engagées au Québec dont la totalité ou la presque totalité (90 % et plus) sont relatives à des fournitures taxables, autres que des fournituresdétaxées. La proportion doit être calculée pour chacune des notes de frais de chacun des salariés. Si la condition du 90 % et plus n est pas remplie, l inscrit qui a choisi d utiliser la méthode simplifiée GE ne peut demander aucun RTI à l égard de la note de frais. 14. Pour l application de la méthode simplifiée GE, le pourcentage déterminé est égal à : 4,1 % pour les dépenses engagées après le 31 décembre 1997 et avant le 1 er janvier 2011, soit 7,5 %; 4,5 % pour les dépenses engagées après le 31 décembre 2010 et avant le 1 er janvier 2012, soit 8,5 %; 5 % pour les dépenses engagées après le 31 décembre 2011. 15. Dans le calcul de la proportion des dépenses relatives à des fournitures taxables autres que détaxées, l inscrit n a pas à tenir compte des pourboires compris dans le montant du remboursement de dépenses au salarié qui n apparaissent pas sur les factures émises par les fournisseurs. Exemple 16. Sur réception d une note de frais, un inscrit rembourse un montant total de 1 123,93 $ à l un de ses salariés pour des dépenses qu il a engagées au mois de janvier 2013 à la fois en Ontario (764 $) et au Québec (359,93 $). Les dépenses engagées au Québec, soit 359,93 $, comprennent des dépenses de repas de 114,98 $ (100 $ plus la TPS et la TVQ), des pourboires pour un montant de 15 $ payés par le salarié mais n apparaissant pas sur la facture du restaurateur, et des dépenses d hébergement de 229,95 $ (200 $ plus la TPS et la TVQ). Dans cet exemple, la condition du 90 % et plus est remplie, puisque 100 % des dépenses engagées au Québec (les pourboires ne sont pas pris en compte) sont relatives à des fournitures taxables autres que détaxées. Calcul de la proportion (114,98 $ + 229,95 $) / 344,93 $ = 100 % Par conséquent, en supposant que les autres conditions sont respectées, cet inscrit peut demander un RTI égal à 5 % du montant des dépenses engagées au Québec qui a été remboursé au salarié, soit 5 % de 359,93 $.

Page : 4de 7 17. Par ailleurs, si la note de frais contenait, en plus des dépenses déjà mentionnées, une dépense d épicerie de 50 $ (fourniture détaxée) engagée au Québec, la proportion des dépenses relatives à des fournitures taxables autres que détaxées engagées au Québec deviendrait inférieure à 90 % : 344,93 $ / (344,93 $ + 50 $) = 87 % Dans ce cas, l inscrit ne pourrait demander aucun RTI à l égard de cette note de frais. Restrictions à l obtention d un RTI 18. Les dépenses remboursées à l égard desquelles un inscrit peut utiliser la méthode simplifiée GE peuvent comprendre celles qui font l objet de restrictions à l obtention d un RTI en vertu de l article 206.1 de la LTVQ, soit certaines dépenses relatives à l utilisation de véhicules routiers de moins de 3 000 kilogrammes (sauf celles relatives à l acquisition du véhicule, incluant les locations pour des périodes excédant 30 jours), le carburant utilisé pour alimenter le moteur de ces véhicules routiers, les sources d énergie (électricité, gaz, combustible ou vapeur), un service de téléphone ou de télécommunication, ainsi que la nourriture, les boissons et les divertissements. 19. Un inscrit ne peut utiliser la méthode simplifiée GE pour demander un RTI à l égard des dépenses visées par les restrictions prévues aux articles 203 et 206 de la LTVQ (par exemple, les frais d adhésion à un club de golf qu un inscrit rembourse à son salarié). 20. Lorsqu il utilise la méthode simplifiée GE, un inscrit n a pas à retrancher la portion des frais de nourriture, de boissons et de divertissements qui n est pas déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l article 421.1 de la Loi sur les impôts (règle de 50 %). 21. La mesure prévue à l article 457.1.4 de la LTVQ concernant la limite de 1,25 % à l égard des frais de représentation ne s applique pas à l inscrit qui utilise la méthode simplifiée GE. Dépenses payées directement par l employeur 22. Il arrive que, pour un déplacement donné, un inscrit rembourse des dépenses à son salarié et paie d autres dépenses, comme les frais d hébergement ou de transport par avion du salarié, directement au fournisseur. Dans ce cas, l inscrit peut utiliser la méthode simplifiée GE uniquement s il limite au pourcentage déterminé le montant des RTI qu il demande à l égard des dépenses payées directement au fournisseur. 23. Par ailleurs, si la dépense payée directement par l inscrit est une dépense visée par les restrictions à l obtention d un RTI prévues à l article 203, 206 ou 206.1 de la LTVQ, aucun RTI ne peut être demandé à l égard de celle-ci. 24. Un inscrit qui a choisi d utiliser la méthode simplifiée GE peut, au cours d un exercice, demander un RTI égal à la taxe payée ou à payer à l égard des dépenses qu il paie directement au fournisseur. Dans ce cas, il doit, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui suit immédiatement la fin de son exercice, ajouter un montant égal à la différence entre le montant de RTI demandé et le montant de RTI auquel il a droit, soit le pourcentage déterminé du montant des dépenses en question. Précisions sur la notion de dépense à caractère personnel 25. Déterminer si une dépense est une dépense à caractère personnel visée par la méthode simplifiée GEestunequestiondefaitdevantêtreétudiéeàla lumière de chaque cas. Il s agit généralement de frais de déplacement engagés par un salarié dans le cadre de son emploi. Certains éléments peuvent aider à déterminer si les dépenses sont à caractère personnel, comme la nature

Page : 5de 7 de la dépense, les fonctions du salarié ayant engagé la dépense et le nombre d invités. 26. Voici quelques exemples de dépenses à caractère personnel : Repas et boissons consommés à l occasion des événements suivants : un déplacement pour une formation par exemple, si plusieurs salariés d une grande entreprise se déplacent au même endroit et qu un seul d entre eux paie pour l ensemble des salariés et demande un remboursement à la grande entreprise, cette dépense est une dépense à caractère personnel admissible à la méthode simplifiée GE dans lamesureoùchaquesalarié aurait pu demander le remboursement de sa dépense au moyen d une note de frais; une réunion au restaurant avec un client. Frais mensuels de téléphone cellulaire lorsque le contrat est au nom du salarié. Sous réserve de cas particuliers, dépense figurant sur la note de frais d un salarié faisant de la représentation sur la route. Cadeau fait à un client, pour autant qu il soit raisonnable de considérer cette dépense comme des frais de représentation du salarié. 27. Voici quelques exemples de dépenses qui ne sont pas à caractère personnel : Repas et boissons consommés à l occasion des événements suivants : le départ d un collègue; la célébration de la réussite d un examen par plusieurs salariés; la célébration de la fin d un mandat, que le client y assiste ou non; la célébration de Noël; toute activité tenue au siège social de la grande entreprise (5 à 7 avec des clients, formation, activité d entreprise, etc.). Achat d un ordinateur, de papeterie ou d autres fournitures pour la grande entreprise. Frais engagés pour réserver une salle de conférence pour une activité d entreprise, telle une formation donnée aux clients de la grande entreprise, que le salarié y assiste ou non. Frais engagés pour les repas offerts lors d une activité d entreprise. Frais liés à l utilisation d une loge pour un événement sportif, telle une partie de hockey. Coût des billets pour un événement sportif lorsque le salarié n y assiste pas. 28. De façon générale, une grande entreprise qui choisit d utiliser la méthode simplifiée GE et qui rembourse, à un de ses salariés, une dépense qui n est pas une dépense à caractère personnel doit appliquer le traitementappropriéàladépense: Si elle est visée par les restrictions de l article 206.1 de la LTVQ, elle doit être retranchée de la note de frais. Aucun RTI ne peut donc être demandé à l égard de cette dépense.

Page : 6de 7 Si elle n est pas visée par les restrictions de l article 206.1 de la LTVQ, elle doit demeurer sur la note de frais. Un RTI peut alors être demandé à l égard de cette dépense selon le pourcentage déterminé de la méthode simplifiée GE. Allocations de dépenses 29. Bien que la méthode simplifiée GE vise à faciliter l application de l article 212 de la LTVQ à l égard des remboursements de dépenses, un inscrit qui choisit de l utiliser doit également l utiliser àl égard des allocations de dépenses versées à ses salariés (à cet égard, voir la version en vigueur du bulletin d interprétation TVQ. 211-5). Exigences documentaires 30. Un employeur inscrit qui utilise la méthode simplifiée GE n est pas tenu, aux termes de l article 202 de la LTVQ, de se conformer aux exigences prévues au premier alinéa de l article 201 de la LTVQ relativement à la documentation et aux renseignements prescrits, pour autant qu il tienne les livres et les registres requis. Ainsi, en plus de la documentation exigée pour étayer les déductions en vertu de la Loi sur les impôts, ces livres et ces registres doivent contenir les renseignements suivants : a) le nom et le numéro d inscription de l employeur qui a effectué le remboursement; b) le nom du salarié qui a reçu le remboursement; c) le montant total du remboursement qu a reçu le salarié; d) le montant du RTI auquel l employeur a droit; e) la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement a été effectué; f) la nature de la dépense remboursée au salarié. MÉTHODE SIMPLIFIÉE PME 31. Lorsqu un inscrit qui est une PME rembourse des dépenses à ses salariés, il peut calculer les RTI auxquels il a droit soit en relevant les montants exacts de TVQ compris dans les montants de remboursement aux salariés, soit en appliquant le facteur déterminé aux dépenses remboursées dans le cadre de la méthode simplifiée PME. Les modalités d application de la méthode simplifiée PME dans le régime de la TVQ sont les mêmes que celles prévues dans le régime de la TPS pour l application de la méthode de calcul simplifiée correspondante (facteur 4/104). Ainsi, les règles prévues à ce sujet aux mémorandums sur la TPS/TVH 8.4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants et 9.4, Remboursements, publiés par l Agence du revenu du Canada, s appliquent au régime de la TVQ, compte tenu des adaptations nécessaires. Lorsqu un inscrit calcule le montant de ses RTI au moyen de la méthode simplifiée PME, il doit appliquer la règle de 50 % prévue à l article 457.1 de la LTVQ. 32. Pour l application de la méthode simplifiée PME, le facteur déterminé est égal à : 7/107 pour les dépenses engagées après le 31 décembre 1997 et avant le 1 er janvier 2011, soit 7,5 %; 8/108 pour les dépenses engagées après le 31 décembre 2010 et avant le 1 er janvier 2012, soit 8,5 %; 9/109 pour les dépenses engagées après le 31 décembre 2011. REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TAXE 33. Une personne visée à l article 212 de la LTVQ qui adroitàunremboursementpartieldelataxeenvertu

Page : 7de 7 de l article 386 de la LTVQ peut choisir de calculer ce remboursement en utilisant la méthode simplifiée PME lorsque les conditions sont remplies. Dans ce cas, le remboursement partiel sera déterminé en appliquant le facteur déterminé au montant de la dépense remboursée et en multipliant ensuite le résultat obtenu par le pourcentage prévu à l article 386 de la LTVQ. 34. La méthode simplifiée GE ne peut pas être utilisée pour calculer un remboursement partiel de la taxe. SOCIÉTÉS DE PERSONNES, ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES 35. Ce bulletin s applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux remboursements de dépenses effectués par une société de personnes à un de ses associés de même qu à ceux effectués par un organisme de bienfaisance ou une institution publique à un bénévole.