CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS



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Transcription:

C.C. 206 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour limiter les entraves à la libre circulation des communications commerciales relatives aux rabais Bruxelles, 26 oktober 1999

Le Conseil de la Consommation, saisi le 9 mars 1999 par le Ministre de l'economie d'une demande d'avis sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour limiter les entraves à la libre circulation des communications commerciales relatives aux rabais, s'est réuni le 26 octobre 1999, en séance plénière, sous la présidence de Monsieur Ramaekers, et a émis l'avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de tutelle. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 9 mars 1999 par laquelle le Ministre de l'economie demande l avis du Conseil de la Consommation sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour limiter les entraves à la libre circulation des communications commerciales relatives aux rabais; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; Vu le Livre vert de la Commission des Communautés européennes sur les communications commerciales dans le marché intérieur; Vu les travaux en commun des Commissions "Marché Intérieur" et "Pratiques du Commerce" lors des réunions des 9 et 30 juin 1999 et 15 et 27 septembre 1999; Vu la participation aux travaux des experts suivants: madame Corman (Verbrauchers Schutz Zentrale Ost- Belgien), messieurs Desmedt (Fedichem), De Paepe (U.B.A.), Ducart (C.R.I.O.C.), Van Bulck (A.B.B.), Somers (Administration Inspection Economique), Baeyens, Mariën et Pangaert (Administration de la Politique Commerciale); Vu le projet d'avis établi par messieurs Ducart (C.R.I.O.C.) et van Oldeneel tot Oldenzeel (F.E.B.); EMET L'AVIS SUIVANT :

1. Remarque liminaire Le Conseil a été saisi par le ministre de l Economie d une demande d avis sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter au sein de l Union européenne les entraves à la libre circulation des communications commerciales relatives aux rabais. La situation actuelle requiert en effet des vendeurs qu ils conforment leurs campagnes de promotion aux législations souvent divergentes de l ensemble des pays dans lequel ils souhaitent opérer. 2. Notions Le Conseil constate que, aux termes du Livre vert publié en 1996 par la Commission européenne sur «Les communications commerciales dans le marché intérieur», la notion de communication commerciale couvre toutes les formes de publicité, de marketing direct, de parrainage, de promotion des ventes et de relations publiques destinées à promouvoir des produits et des services 1. Les rabais doivent quant à eux être entendus au sens large du terme et englobent dès lors, outre les annonces de réduction de prix sensu stricto, les réductions en fonction du volume d achat ainsi que les coupons et bons d achat. Au niveau belge, la législation visée est la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur, en particulier les articles 5 et 42 à 45 relatifs aux annonces de réduction de prix, les articles 54 et suivants sur les offres conjointes ainsi que les articles 63 et suivants concernant les bons de valeur. 3. Attitudes possibles Etat de la question Selon la Commission européenne, deux options fondamentales se présentent pour solutionner le problème des entraves, étant entendu qu elles peuvent être assorties d un certain nombre de conditions, de nuances ou de variantes. Ces deux grandes options sont : - D une part, la reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres des législations nationales en vigueur ; - D autre part, l harmonisation de ces législations. Un groupe d experts, composé de représentants des Etats membres, a été constitué au sein de la Commission en vue de se pencher sur cette question. Les premières positions qui se sont dégagées de ses travaux, rendues officielles par leur publication dans la périodique «Communications commerciales» n 19 de juin 1999, peuvent être subdivisées en trois catégories : Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne : ce premier groupe se montre favorable par principe à l application de la reconnaissance mutuelle aux rabais, bien que certains de ses membres estiment qu il est nécessaire de mener une réflexion complémentaire sur certains thèmes, comme par exemple l opportunité de prévoir des dérogations pour certaines règles relatives à la vente à perte, ou l examen de secteurs pour lesquels, dans plusieurs Etats membres, les niveaux de prix sont réglementés (p. ex. produits pharmaceutiques, livres, produits pétroliers) ; Autriche, Danemark, Finlande et Suède : selon les représentants de ces pays, l application du principe de la reconnaissance mutuelle et de ses exceptions ne peut être imposée qu à la suite d un arrêt de la Cour de Justice. Ils considèrent que, en l absence d harmonisation qu ils n estiment pas nécessaire en la matière -, les réglementation nationales doivent être appliquées aux services entrants. Ces membres considèrent que, dans la pratique, il en résulterait peu de restrictions dans la mesure ou leurs réglementations sont relativement libérales ; 1 Document COM (96) 192 final du 18 mai 1996.

Belgique, France, Allemagne, Grèce, Luxembourg et Portugal : ce troisième groupe accepte le principe de la reconnaissance mutuelle tel que dégagé par la jurisprudence comme le principe général sous-tendant le fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Cependant, les experts considèrent que, en matière de services de rabais, son application occasionnerait des discriminations à rebours contre les utilisateurs nationaux de communications commerciales, et/ou des conséquences néfastes pour les consommateurs. De plus, ils considèrent que leurs règles nationales sont justifiées par l intérêt général, notamment pour la protection du consommateur. Par conséquent, ils considèrent que l harmonisation, visant un haut niveau de protection des consommateurs conformément à l article 100A du traité, est préférable. 4. Position du Conseil A. Observations générales Le Conseil constate que les législations nationales applicables en matière de communications commerciales relatives aux rabais présentent des divergences importantes. Il en résulte des entraves à la libre circulation desdites communications au sein de l Union européenne. Des mesures doivent être prises pour éliminer celles-ci, dans le respect de l intérêt général et de la protection des consommateurs. Les économies d échelle réalisées grâce à la suppression des entraves et à la possibilités de concevoir des campagnes de promotions au niveau européen devront profiter aux consommateurs. B. Harmonisation Le Conseil estime que le moyen le plus efficace et le plus durable pour remédier à la situation actuelle est de procéder à une harmonisation approfondie des législations applicables en matière de rabais. Une telle solution présente en effet l avantage de mettre tous les opérateurs économiques sur le même pied et d éviter par là les discriminations à rebours. De même, l harmonisation assure une plus grande transparence aux consommateurs que la reconnaissance mutuelle ; elle permet de dégager un socle commun de protection du consommateur dans l ensemble de l ordre communautaire plutôt que de devoir tenir compte de 15 systèmes différents. Le Conseil estime par ailleurs que si l harmonisation doit instaurer un degré élevé de protection du consommateur, comme le requiert le traité européen, il convient toutefois d éviter les réglementations inutilement complexes et contraignantes dont l expérience démontre qu elles ne servent ni les intérêts des entreprises ni ceux des consommateurs. Le Conseil, voulant mettre fin à l insécurité juridique régnant actuellement, ajoute que le mouvement d harmonisation doit être accompagné de la mise en place de modes de règlement des litiges qui soient adéquats et facilement accessibles pour les consommateurs, notamment au niveau extrajudiciaire. Madame Sweerts, messieurs Felix, Vandeplas, van Oldeneel et Walschot (représentants de la production), madame Pollers (représentante de la distribution) et monsieur Rizzo (représentant des classes moyennes) estiment qu une harmonisation n atteindra l objectif poursuivi que si la possibilité pour les Etats membres de maintenir ou d introduire des règles nationales plus contraignantes que ce que prévoit le prescrit communautaire est supprimée. Ils constatent en effet que de nombreuses inégalités de traitement subsistent à l heure actuelle dans les domaines faisant l objet de directives d harmonisation par exemple : clauses abusives, ventes à distance - précisément parce que ces directives comportent une clause dite minimale qui permet aux Etats d aller au-delà de ce qu elles prescrivent. Les entreprises belges sont tout particulièrement pénalisées, la Belgique faisant systématiquement application de ce type de clause. Seule une harmonisation totale et maximale introduira une véritable égalité et mettra fin de manière définitive et sans dommages aux entraves à la libre circulation (cfr par exemple la directive sur la publicité comparative). consommateurs) estiment que la condition posée par les professionnels n est pas acceptable,

mettant sur le compte du consommateur et de sa protection des obstacles divers à la libre circulation des communications commerciales. L harmonisation totale qu ils proposent ne laisse aucune marge de manœuvre aux Etats membres pour garantir la protection de l intérêt général et du consommateur. La bataille sur les prix et la promotion de ceux-ci ne peuvent se faire au détriment de la sécurité juridique en faveur du consommateur. La clause minimale s impose dans la mesure où elle permet de garder certaines spécificités nationales tout en ayant un socle européen commun de règles. C. Nécessité d éliminer les contraintes inutilement complexes estiment que, dans la perspective d'une harmonisation, il est souhaitable d éliminer dès à présent de la législation belge un certain nombre d exemples flagrants de divergences qu elle présente par rapport aux autres législations et qui constituent des contraintes inutilement complexes et difficilement contrôlables. Cette demande concerne en particulier les aspects suivants. Ventes en solde plaident pour une dérégulation. Ils renvoient à cet égard à plusieurs avis quasi unanimes du Conseil, le plus récent datant du 6 janvier 1998 2. Ils demandent l abrogation pure et simple de la section 4 du chapitre VI de la loi sur les pratiques du commerce, qui n est plus du tout conforme à la réalité économique. Les autres règles, relatives notamment à la vente à perte, seraient maintenues. Monsieur Rizzo (représentants des classes moyennes) plaide pour le maintien de la réglementation des soldes telle que prévue actuellement (voir les avis antérieurement rendus en la matière et notamment celui du 6 janvier 1998). Offres conjointes estiment que le régime légal des offres conjointes, qui n a guère été modifié depuis la loi de 1971, s avère aujourd hui trop rigide, dépassé et, en outre, mal respecté. L interdiction de principe qui frappe les offres en question est d autant plus injustifiée que d autres pays de l Union européenne ont libéralisé cette matière (par exemple les Pays-Bas et la Suède). Lesdits représentants plaident dès lors pour une autorisation de principe des offres conjointes, étant entendu qu elles seraient soumises à un certain nombre de conditions visant à assurer leur transparence. Ces conditions pourraient s inspirer de celles prévues à l article 55 point 2 de la loi sur les pratiques du commerce. Monsieur Rizzo (représentant des classes moyennes) plaide en faveur du maintien de la législation actuelle et d un contrôle régulier du respect de celle-ci. Depuis toujours, l offre conjointe a pour objet et pour effet d inciter l acheteur à acquérir des produits dont souvent il n a 2 Avis n 172 sur des propositions d adaptation de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur. Voir également les avis n 122 du 30 septembre 1993 et n 131 du 17 novembre 1994.

pas besoin. En outre, l offre conjointe défavorise les commerçants qui vendent en mettant d avantage l accent sur la qualité que sur les prix. Une autorisation de l offre conjointe assortie d exceptions ne permettrait pas de combattre efficacement les abus qui peuvent exister dans ce type de vente dans la mesure où les vendeurs ingénieux auraient vite fait de contourner les quelques exceptions prévues. Bons de valeur demandent que les dispositions de la loi sur les pratiques du commerce relatives aux bons de valeur soient clarifiées. Celles-ci devraient ainsi préciser qu il est permis d émettre des bons de valeur à valoir sur l achat d un produit quelconque faisant partie de l assortiment du vendeur ou sur l achat simultané de produits non identiques. Il serait par ailleurs souhaitable que la réglementation sur les bons de valeur ne s applique qu à ceux destinés aux consommateurs. Monsieur Rizzo (représentant des classes moyennes) souhaite que les bons de valeur continuent à être admis seulement lors de l achat d un produit ou service déterminé ou de l achat simultané de quelques produits ou services identiques, comme le prévoit la loi actuelle. Il n est pas favorable à la proposition de rendre la législation sur les bons de valeur applicable aux seuls bons de valeur destinés aux consommateurs.

MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 26 OCTOBRE 1999 PRESIDEE PAR MONSIEUR RAMAEKERS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs: Effectif: Monsieur DEJEMEPPE (Centre Coopératif d/l Consommation) Suppléant: Madame CULOT (C.S.C.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Monsieur WALSCHOT (FABRIMETAL) Suppléant: Monsieur van OLDENEEL tot OLDENZEEL (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Madame POLLERS (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Suppléant: Monsieur RIZZO (U.C.M.)