RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS

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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AUTORITÉ DE L AVIATION CIVILE RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS PREMIÈRE ÉDITION Septembre 202

Page: LPE de 2 Page Numéro de Révision LISTE DES PAGES EFFECTIVES Date de première edition Date d insertion LISTE DES PAGES EFFECTIVES 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS 00 Septembre 202 Septembre 202 LISTE DES AMENDEMENTS 00 Septembre 202 Septembre 202 LISTE DES RÉFÉRENCES 00 Septembre 202 Septembre 202 TABLE DES MATIÈRES 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 5. GENÉRALITÉS 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 4 00 Septembre 202 Septembre 202 5 00 Septembre 202 Septembre 202 6 00 Septembre 202 Septembre 202 7 00 Septembre 202 Septembre 202 8 00 Septembre 202 Septembre 202 9 00 Septembre 202 Septembre 202 0 00 Septembre 202 Septembre 202 5.2 CERTIFICATION DE TYPE D AERONEF ET ELEMENTS D AERONEF 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 5.3 PRODUCTION 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 5.4 MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 4 00 Septembre 202 Septembre 202 5 00 Septembre 202 Septembre 202 6 00 Septembre 202 Septembre 202 7 00 Septembre 202 Septembre 202 Consigné par RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Pages Effectives

Page: LPE 2 de 2 Page Numéro de Révision Date de première edition Date d insertion Consigné par 5.5 CERTIFICAT DE TYPE SUPPLÉMENTAIRE 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 4 00 Septembre 202 Septembre 202 5.6 EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 5.7 ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 00 Septembre 202 Septembre 202 2 00 Septembre 202 Septembre 202 3 00 Septembre 202 Septembre 202 5.8 GESTION DE LA SÉCURITÉ 00 Septembre 202 Septembre 202 5.9 CERTIFICATION : PARTIES III À VII 00 Septembre 202 Septembre 202 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Pages Effectives

Page: ER de ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS N de Rév. Date d application Date d insertion Emargement Remarques RACD 05 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Révisions

AAC/RDC-RACD 05 Page: LA de LISTE DES AMENDEMENTS Page N d Amdt Date Motif Auteur Approbation RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Amendements

AAC/RDC-RACD 05 Page: REF de RÉFÉRENCES - Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 07 Décembre 944 ; - Annexe 6, partie 9 ème édition juillet 200 amendement n 35 ; - Annexe 8, ème édition juillet 200 amendement n -03; - La loi n 0/04 du 3 Décembre 200 relative à l aviation civile; - Le Décret n 0/29 du 0 juin 20 portant statuts d un établissement public dénommé Autorité de l Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle, «AAC/RDC» - SADC Generic Regulation (SGR) part 5 - Airworthiness, édition d octobre 2009; - Doc 9760 de l OACI, Manuel de navigabilité édition 20 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Liste des Références

R D C AAC/RDC-RACD 05 Page: TM de 2 TABLE DES MATIÈRES Page 5.. GENERALITES... 5. 5... Domaine d application... 5. 5...2. Définitions... 5. 5...4. Abréviations... 5. 5.2. CERTIFICATION DE TYPE D AERONEF ET ELEMENTS D AERONEF... 5.2.. Domaine d application... 5.2..2. Prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité... 5.2..3. Contrôle de la conformité aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité... 5.2..4. Approbation technique de modification, de réparation ou de pièces de rechange... 5.2..5. Certificat de navigabilité de type... 5.3. PRODUCTION... 5.3 5.3... Domaine d application... 5.3 5.3..2. Production des aéronefs... 5.3 5.3..3. Production des pièces d aéronef... 5.3 5.3..4. Approbation de la production... 5.3 5.4 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ... 5.4 5.4... Domaine d application... 5.4 5.4..2. Eligibilité... 5.4 5.4..3. Classification des certificats de navigabilité... 5.4 5.4..4. Amendement d un certificat de navigabilité... 5.4 5.4..5. Transfert ou retrait d un certificat de navigabilité... 5.4 5.4..6. Durée de validité et renouvellement... 5.4 5.4..7. Renseignements relatifs à l aéronef-limites d emploi... 5.4 5.4..8. Délivrance et maintien de validité d un certificat de navigabilité... 5.4 5.4..9. Délivrance d une autorisation de vol spécial... 5.4 5.4..0. Perte temporaire de la navigabilité... 5.4 5.4... Cas d un aéronef endommagé... 5.4 5.4..2. Modèle de certificat de navigabilité... 5.4 5.5 MAINTIEN DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS... 5.5 5.5.. Généralités... 5.5 5.5... Domaine d application... 5.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 0 2 2 2 3 2 2 2 3 5 5 6 7 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Table des Matières Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC www.aacrdc.cd

R D C AAC/RDC-RACD 05 Page: TM 2 de 2 5.5.2. Responsabilités des Etats contractants en ce qui concerne le maintien de la navigabilité... 5.5 5.5.2. Etat de conception... 5.5 5.5.2.2 Etat de construction... 5.5 5.5.2.3 Etat d immatriculation... 5.5 5.5.2.4 Tous les états contractants... 5.5 5.6 EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS... 5.6 5.6.. Domaine d application... 5.6 5.6..2 Personnes autorisées à effectuer la maintenance... 5.6 5.6..3 Catégorie et type de travaux de maintenance... 5.6 5.6..4 Personnel autorisé à approuver la remise en service... 5.6 5.6..5 Personnel autorisé à approuver la remise en service... 5.6 5.6..6 Règles d application maintenance... 5.6 5.7 ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE... 5.7 5.7.. Contenu, formulaire et gestion des dossiers de maintenance... 5.7..2 Dossier de révision et de réparation... 5.7 5.7..3 Approbation pour remise en service après travaux de 5.7 maintenance... 5.7 5.7..4 Contenu, formulaire et gestion des dossiers d inspection... 5.7 5.8 GESTION DE LA SÉCURITÉ... 5.8 5.8.. Domaine d application... 5.8 5.9 CERTIFICATION : PARTIES III À VII... 5.9 2 3 4 2 2 2 2 2 RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Table des Matières Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC www.aacrdc.cd

Page: 5. de 4 5. GÉNÉRALITES 5... DOMAINE D APPLICATION Le présent règlement prescrit les exigences à : () la certification des aéronefs et produits aéronautiques ; (2) les certificats de navigabilité et autres certificats de produits aéronautiques; (3) le maintien de navigabilité de l aéronef et des composants aéronautiques ; (4) la remise en état et aux modifications de l aéronef et des composants aéronautiques ; (5) l entretien et l entretien préventif de l aéronef et des composants aéronautiques ; (6) les inspections de l aéronef. Le présent règlement s applique à tous les aéronefs civils immatriculés ou exploités en République Démocratique Congo et à tous les produits aéronautiques fabriqués ou remis en état en République Démocratique Congo et destinés à être utilisés sur les aéronefs. 5...2 DÉFINITIONS Pour l application du présent règlement les termes ci-dessous ont les significations suivantes : () Certificat de type : Document délivré par un État contractant pour définir la conception d un type d aéronef et pour certifier que cette conception est conforme au règlement applicable de navigabilité de cet État. (2) Éléments soumis au contrôle : Rubriques d'entretien et/ou modifications qui doivent être inspectées par une personne autre que celle qui a effectué le travail et comprenant au moins les travaux qui peuvent causer une panne, un mauvais fonctionnement, ou défaut mettant en danger l'exploitation de l'aéronef, si non effectués convenablement ou si des pièces ou du matériel inappropriés sont utilisés. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités Le présent titre est disponible en version électronique et sur le site de l AAC/RDC www.aacrdc.cd

AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 2 de 4 (3) État de conception : État qui a juridiction sur l organisme responsable de la conception de type. (4) État de construction : État qui a juridiction sur l organisme responsable de l assemblage final de l aéronef. (5) En état de navigabilité : État d un aéronef, d un moteur, d une hélice ou d une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d être utilisé en toute sécurité. (6) État d immatriculation : État sur le registre duquel l aéronef est inscrit Dans le cas de l immatriculation d aéronefs d un organisme international d exploitation sur une base autre que nationale, les États qui constituent l organisme sont tenus conjointement et solidairement d assumer les obligations qui incombent, en vertu de la Convention de Chicago, à un État d immatriculation. Voir à ce sujet la Résolution du Conseil du 4 décembre 967 sur la nationalité et l immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d exploitation que l on peut trouver dans le document intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation du transport aérien international (Doc 9587). (7) Maintenance : Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d un aéronef. Il peut s agir de l une quelconque ou d une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d une modification ou d une réparation. (8) Maintenance préventive : Entretien réalisé dans l intention de réduire la probabilité de défauts d'un produit aéronautique ou le changement d un système. L'entretien préventif est planifié, préparé et programmé avant la panne probable d'un produit aéronautique ou d'un système. (9) Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile. (0) Modification majeure : Une modification majeure est un changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices qui pourrait avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurelle, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités

AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 3 de 4 effet sur les caractéristiques de vol ou sur d autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées. () Modification : Changement de la conception de type d un aéronef/produit aéronautique en conformité avec une norme approuvée. (2) Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins les éléments et l équipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l hélice/les rotors (le cas échéant). (3) Moteur(s) le(s) plus défavorable(s) : Moteur(s) dont la défaillance a l effet le plus défavorable sur les caractéristiques de l aéronef dans le cas considéré. Sur certains aéronefs, il peut y avoir plus d un moteur répondant à cette définition. Dans leur cas, l expression «moteur le plus défavorable» désigne un des moteurs les plus défavorables. (4) Programme national de sécurité. Ensemble intégré de règlements et d activités destinés à améliorer la sécurité. (5) Réparation majeure : Toute réparation d un produit aéronautique qui peut porter gravement atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d autres qualités qui nuisent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées. (6) Réparation. Remise d un produit aéronautique dans l état de navigabilité qu il a perdu par suite d endommagement ou d usure, pour faire en sorte que l aéronef demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance du certificat de type. (7) Remise en état: La restauration d'un aéronef/produit aéronautique en utilisant des méthodes, des techniques, et des pratiques acceptables pour l'autorité, y compris le démontage, le nettoyage, l'inspection, la réparation, le remontage et l essai selon les normes et les données techniques approuvées, ou selon les normes et les données techniques en vigueur acceptables pour l'autorité, développées et documentées par l'état de conception, le titulaire du certificat de type ou de certificat de type supplémentaire, ou selon un agrément de fabrication de matériels et de pièces d aéronef fabriquées sous autorisation PMA ou TSO. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités

AAC/RDC - RACD 05 Page: 5. 4 de 4 (8) Système de gestion de la sécurité. Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires. (9) Validation (d un certificat de navigabilité). Mesure prise par un État contractant lorsque, au lieu de délivrer un nouveau certificat de navigabilité, il reconnaît à un certificat délivré par un autre État contractant la valeur d un certificat délivré par ses soins. 5...3 ABRÉVIATIONS () AAC : Autorité de l Aviation Civile (2) AESA : Agence Européenne de Sécurité Aérienne (3) APU : Unité de Puissance Auxiliaire (4) CTA : Certificat de Transporteur Aérien (5) CDN : Certificat de Navigabilité (6) CRM : Compte Rendu Matériel (7) FATO : Aire d approche finale et de décollage (8) FAA : Administration de l aviation civile américaine (9) FAR : Règlement de l aviation civile américaine (0) ISO : (Sigle «International Organization for Standardization») : Organisation International de Normalisation () LME : Liste minimale d équipements (2) LMER : Liste minimale d équipements de Référence (3) OMA : Organisme de Maintenance Agréé (4) PA RACD 05: Procédure d Application associé au RACD 05 (5) PNS : Programme National de Sécurité (6) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo (7) RACD 05 : Règlement Aéronautique de la République Démocratique (20)SGS (2)STC (22)TMA du Congo, Partie 5 : Système de Gestion de la Sécurité : Certificat de Type Supplémentaire : Technicien de Maintenance d Aéronef. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Généralités

Page: 5.2 de 3 5.2 CERTIFICATION DE TYPE DE L AÉRONEF ET DES ÉLÉMENTS D AÉRONEF 5.2. GÉNÉRALITÉS 5.2.. DOMAINE D APPLICATION Le présent chapitre décrit les procédures et la désignation des règlements applicables en République Démocratique du Congo pour l acceptation de la certification de type d aéronefs et des produits aéronautiques associés. 5.2..2 PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION DU REGLEMENT APPLICABLE DE NAVIGABILITE (c) (d) Les prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité que l Autorité utilise pour une acceptation de la certification de type concernant une classe d aéronefs ou pour toute modification d une telle certification de type, sont telles qu en s y conformant, garantissent la conformité aux normes en la matière. La conception ne doit pas être à l'origine de caractéristiques ou d'éléments particuliers qui font qu'elle soit peu sûre dans les conditions d'utilisation prévues. Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une des quelconques prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes en la matière est inappropriée, un règlement assurant un niveau de sécurité au moins équivalent est appliqué. Lorsque les caractéristiques de conception d'un aéronef particulier sont telles que l'une des quelconques prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité ou des normes en la matière est insuffisante, des spécifications techniques supplémentaires assurant un niveau de sécurité au moins équivalent sont appliquées. Le Manuel de navigabilité (Doc 9760) contient des éléments indicatifs en la matière. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs

Page: 5.2 2 de 3 5.2..3 CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ AUX PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION DU RÈGLEMENT APPLICABLE DE NAVIGABILITÉ Les détails de conception de l aéronef sont définis dans un dossier technique approuvé, comprenant tous les dessins, spécifications, rapports et documents justificatifs nécessaires. Le contenu du dossier technique doit être conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. L approbation de la conception peut être facilitée par l agrément de l organisme de conception. (c) L aéronef est soumis à toutes les inspections et à tous les essais au sol et en vol, jugés nécessaires pour démontrer que l aéronef est conforme aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. En plus de vérification de la conformité de l aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité, l approbation du dossier technique est refusée si l Autorité juge que l aéronef présente des caractéristiques dangereuses que le règlement n écarte pas expressément. 5.2..4 APPROBATION TECHNIQUE DE MODIFICATION, DE RÉPARATION OU DE PIÈCES DE RECHANGE L Autorité ne délivre une approbation technique pour une modification, une réparation ou une pièce de rechange, que sur la base d une justification satisfaisante indiquant que l aéronef est conforme : () au règlement de navigabilité qui a servi à la délivrance ou aux amendements du certificat de type de l aéronef ; ou (2) à un règlement ultérieur déterminé par l Autorité. Si certaines réparations peuvent être effectuées en fonction de l ensemble de prescriptions qui a été retenu pour la certification de type originale de l aéronef et s il peut être démontré qu elles sont conformes à cet ensemble, pour d autres, il sera peut-être nécessaire de faire la démonstration de conformité par rapport aux plus récentes prescriptions de certification applicables. Dans de tels cas, la République Démocratique du Congo peut délivrer une approbation de conception de réparation en fonction de l ensemble de prescriptions less plus récent qui s appliquent au type d aéronef considéré. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs

Page: 5.2 3 de 3 L approbation technique d une modification d un aéronef peut être signifiée par la délivrance par l Autorité, d un certificat de type supplémentaire ou d un certificat de type amendé. La procédure P/DNA/05/075 définit le processus d approbation de modification des aéronefs. 5.2..5 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ DE TYPE L Autorité délivrera un certificat de type définissant la conception et signifiant l approbation technique du type d aéronef, sur réception d une justification satisfaisante de la conformité du type d aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. Certains États contractants délivrent aussi des certificats de type pour les moteurs et les hélices. Lorsque la République Démocratique du Congo n est pas l État de conception, l Autorité peut délivrer un certificat de type pour un type d aéronef donné sur la base d une justification satisfaisante de la conformité du type d aéronef aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité. - avions dont l autorité primaire de conception est l Administration de l aviation civile américaine (FAA); le règlement applicable est le FAR : 25, 23, 26,33 - avions dont l autorité primaire de conception est l Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA) ; le règlement applicable est le CS : 25, 23, P, E, - avions dont l autorité primaire de conception est différente de la FAA et l AESA, le requérant choisit un de deux règlements ci-dessus. (c) La procédure de délivrance du certificat de conformité (d acceptation du certificat de type) est définie dans la P/DNA/05/055. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Certification de Type de l Aéronefs et des Éléments d Aéronefs

Page: 5.3 de 2 5.3 PRODUCTION 5.3. GÉNÉRALITÉS 5.3.. DOMAINE D APPLICATION Les normes du présent chapitre sont applicables à la production de tous les aéronefs civils et de toutes les pièces d aéronefs destinés à être utilisés sur des aéronefs exploités ou immatriculés en République Démocratique du Congo. 5.3..2 PRODUCTION DES AÉRONEFS L État de construction veille à ce que chaque aéronef, y compris les pièces d aéronef fabriquées par des sous-traitants ou des fournisseurs, soit en état de navigabilité. 5.3..3 PRODUCTION DES PIÈCES D AÉRONEF L Autorité de l Etat qui prend la responsabilité de la production des pièces d aéronefs fabriquées en vertu de l'approbation technique prévue en 5.2..4 du présent règlement, doit veiller à ce que ces pièces soient en état de navigabilité. 5.3..4 APPROBATION DE LA PRODUCTION L Autorité de l Etat contractant qui approuve la production des aéronefs et des pièces d'aéronef, doit : () examiner les données à l appui et vérifier les moyens et les processus de production pour déterminer si l organisme constructeur s est conformé aux spécifications de production applicables ; (2) veiller à ce que l organisme constructeur mette en place et maintienne un système qualité ou un système d inspection de la production permettant de garantir que chaque aéronef ou pièce d aéronef produit par l organisme constructeur ou par des sous-traitants ou des fournisseurs est en état de navigabilité. Normalement, la supervision de la production est facilitée, par l'agrément de l'organisme constructeur. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Production

Page: 5.3 2 de 2 Si l État de construction n est pas aussi l État contractant où sont produites les pièces d aéronef, un accord ou un arrangement acceptable par les deux États peut être mis en place pour entériner les responsabilités de l État de construction en ce qui concerne la supervision des organismes constructeurs des pièces d aéronef. (c) L organisme constructeur doit avoir, pour chaque aéronef ou pièce d aéronef concerné, un dossier technique approuvé, comme il est indiqué au 5.2..3 du présent règlement ou le droit d accès, en vertu d un accord ou d un arrangement, aux renseignements du dossier technique applicables à la production. Il est obligatoire de tenir des dossiers permettant d établir l origine des aéronefs et des pièces d aéronef ainsi que leur correspondance avec les dossiers techniques et productions approuvés. L origine des aéronefs et des pièces d aéronef désigne le constructeur, la date de construction, le numéro de série ou d autres renseignements qui peuvent être retracés jusqu au dossier de production correspondant. (d) Si l État de construction est différent de l État de conception, un accord ou un arrangement acceptable par les deux États doit être mis en place pour : () garantir que l organisme constructeur a le droit d accès aux renseignements du dossier technique approuvé applicables à la production ; (2) établir les responsabilités de chaque État en ce qui concerne la conception, la construction et le maintien de la navigabilité de l aéronef. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Production

Page: 5.4 de 7 5.4 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ 5.4.. DOMAINE D APPLICATION Le présent chapitre prescrit les procédures requises pour la délivrance des certificats de navigabilité. L expression «certificat de navigabilité» employée dans le présent règlement désigne le certificat de navigabilité indiqué à l article 3 de la Convention. Les sections 5.4..7 et 5.4..2 du présent règlement ne s appliquent pas à tous les aéronefs dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de l obtention d un certificat avant le 3 juin 960. 5.4..2 ÉLIGIBILITÉ Tout propriétaire d un aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo ou son représentant peut souscrire à la demande du certificat de navigabilité pour cet aéronef; Chaque postulant à une demande de certificat de navigabilité le fait suivant la forme et procédure développées par l Autorité. Les informations relatives à la délivrance du Certificat de Navigabilité sont contenues dans la procédure P/DNA/05/005. 5.4..3 CLASSIFICATION DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef dans la catégorie, le type et le modèle spécifiés dans le certificat de type par l État de conception. L Autorité peut délivrer une autorisation de vol spécial à un aéronef. 5.4..4 AMENDEMENT D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ L Autorité amende ou modifie un certificat de navigabilité : () sur demande du propriétaire ou de l opérateur ; ou (2) sur sa propre initiative. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 2 de 7 5.4..5 TRANSFERT OU RETRAIT D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ Le propriétaire d un aéronef doit transférer le certificat de navigabilité : () au locataire de l aéronef ; (2) à l acheteur de l aéronef en cas de maintien de l immatriculation de la République Démocratique du Congo. Le propriétaire doit restituer à l Autorité le certificat de navigabilité de l aéronef en cas de changement d immatriculation. 5.4..6 DURÉE DE VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT Conformément aux dispositions de l article 2 de la loi n 0/04 du 3 Décembre 200 sur l aviation civile en République Démocratique du Congo, Un certificat de navigabilité est effectif comme suit, à moins d être suspendu ou retiré ou d une date d expiration spéciale établie par l Autorité : () la validité du certificat de navigabilité affecté au transport aérien public est de six (6) mois. (2) la validité du certificat de navigabilité spéciale ne doit pas dépasser trois (3) mois. (3) la validité du certificat de navigabilité affecté au transport aérien privé et au travail aérien est d une année. L autorisation de vol spécial : L autorisation de vol spécial est valide pour la date et la durée mentionnée sur le permis mais ne dépasse guère 7 jours. La procédure de renouvellement du certificat de navigabilité est définie dans la procédure P/DNA/05/060. La Procédure relative au Maintien de Validité, Suspension et Retrait d un Certificat de Navigabilité est définie dans la procédure P/DNA/05/065. 5.4..7 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L AÉRONEF LIMITES D EMPLOI Tout postulant à un certificat de navigabilité doit démontrer que l aéronef est: () correctement immatriculé, les marques d immatriculation conformes aux dispositions du règlement applicable d immatriculation RACD 04 ; et RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 3 de 7 (2) doté d un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d emploi approuvées dans lesquelles l aéronef est jugé en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité et comportant les instructions et renseignements complémentaires nécessaires à la sécurité d utilisation. 5.4..8 DÉLIVRANCE ET MAINTIEN DE VALIDITE D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ L Autorité délivre un certificat de navigabilité si : () le postulant prouve à l Autorité que l aéronef est conforme à la conception de type approuvée par un certificat de type ou un certificat de type supplémentaire et aux consignes de navigabilité de l État de conception ; (2) l aéronef a été examiné conformément aux dispositions spécifiées selon les prescriptions du présent règlement et jugé en état de navigabilité dans les trente (30) derniers jours par les personnes désignées par l Autorité; et (3) l Autorité trouve, après l inspection physique et vol de contrôle, que l aéronef est conforme à sa conception de type et est en état d opérer en toute sécurité. (c) Conformément aux dispositions de l article 22 de la loi sur l aviation civile, l Autorité ne délivre et ne valide un certificat de navigabilité dont il entend demander la reconnaissance aux termes de l'article 33 de la Convention relative à l'aviation Civile Internationale que sur la base d'une justification satisfaisante indiquant que l'aéronef est conforme aux normes applicables du présent règlement par sa conformité au règlement applicable de navigabilité. L Autorité ne renouvelle le certificat de navigabilité que si le maintien de la navigabilité de l aéronef est constaté au moyen : () de vérifications périodiques effectuées à des intervalles déterminés en tenant compte du temps d utilisation et de la nature de cette utilisation ; ou (2) d un système de vérifications approuvé par l Autorité et ayant un effet au moins équivalent. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 4 de 7 (d) Quand un aéronef importé pour l immatriculation en République Démocratique du Congo, possède un certificat de navigabilité en cours de validité délivré par un État Contractant, l Autorité peut considérer que ce certificat de navigabilité constitue une justification satisfaisante ou un élément satisfaisant de justification de la conformité de l aéronef aux normes du présent règlement du fait de sa conformité au règlement applicable de navigabilité pour: () la délivrance d un certificat de navigabilité ; ou (2) la validation du certificat de navigabilité original. La période de validité de l acceptation ne doit pas dépasser celle portée sur le certificat de navigabilité de l État Contractant ou une durée de (3) mois, première échéance à prendre en compte. (e) La RDC facilite le transfert d aéronefs sur le registre d un autre État en délivrant un «certificat de navigabilité pour l exportation». Sans être valable pour l exécution de vols, un tel document constitue une confirmation de pour la RDC que l aéronef a récemment subi avec succès un examen de son état de navigabilité pour l exportation. Des éléments indicatifs sur la délivrance d un «certificat de navigabilité pour l exportation» figurent dans la procédure P/DNA/05/020. La procédure de Validation des documents de bord d un aéronef immatriculé à l étranger et exploité en République Démocratique du Congo est définie dans la procédure P/DNA/05/070. (f) L AAC valide un certificat de navigabilité délivré par un autre État contractant au lieu de délivrer son propre certificat de navigabilité, la validité du certificat de navigabilité est établie au moyen d une autorisation appropriée destinée à accompagner l ancien certificat de navigabilité, dans laquelle l Autorité indique accepter celui-ci comme l équivalent de son propre certificat de navigabilité. La validité de l autorisation ne doit pas dépasser la période de validité du certificat de navigabilité rendu valide. L AAC veille à ce que le maintien de la navigabilité de l aéronef soit déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 5.4..8 (d). RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 5 de 7 5.4..9 DÉLIVRANCE D UNE AUTORISATION DE VOL SPÉCIAL L Autorité peut délivrer une autorisation de vol spécial à un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d un certificat de navigabilité. L Autorité peut délivrer un permis de vol à un aéronef capable d effectuer un vol en toute sécurité, mais incapable de satisfaire aux normes applicables de navigabilité, dans le but de : () faire un vol vers une base d entretien pour y effectuer la maintenance, ou pour un stockage ; (2) effectuer les essais après maintenance; (3) livrer ou exporter l aéronef; (4) éloigner l'aéronef des zones de danger ; (5) exploiter l aéronef avec un poids excédant le poids maximum de décollage certifié pour effectuer un vol au-delà des limites du rayon d'action normal, au dessus de l'eau ou des aires d'atterrissage qui ne disposent pas d une assistance adéquate ou de carburant approprié. L emport du poids supplémentaire est limité au carburant additionnel, aux équipements de transport carburant, et aux équipements de navigation nécessaires pour ce vol. (c) (d) Dans le cas d une autorisation de vol spécial, l Autorité exige une approbation pour remise en service enregistrée dans le dossier de l aéronef, délivrée par une personne habilitée ou un organisme de maintenance, conformément au RACD 06 OMA stipulant que l'aéronef en question a été inspecté et avéré sûr pour le vol prévu. L exploitant doit obtenir des État, toutes les autorisations de survol requises pour des vols en dehors de la République Démocratique du Congo. La procédure de délivrance et d autorisation de vol spécial est définie dans la procédure P/DNA/05/080. 5.4..0 PERTE TEMPORAIRE DE LA NAVIGABILITÉ Tout aéronef non maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité ne doit pas être utilisé tant qu il n a pas été remis en état de navigabilité. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 6 de 7 5.4.. CAS D UN AÉRONEF ENDOMMAGÉ L Autorité, en cas de dommages sur tout aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo, jugera si les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité conformément au règlement applicable de navigabilité : () l Autorité interdira à l aéronef de reprendre son vol jusqu à ce qu il soit remis en état de navigabilité si l Autorité considère que les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité ; (2) l Autorité peut dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d emploi spéciales dans lesquelles l aéronef pourra voler, sans passagers payants, jusqu à un aérodrome où il sera remis en état de navigabilité ; (3) l Autorité permettra à l aéronef de reprendre son vol si elle considère que les dégâts sont tels que l aéronef est encore en état de navigabilité. Lorsque les dommages surviennent ou sont découverts quand l'aéronef se trouve sur le territoire d'un État Contractant autre que la République Démocratique du Congo, l autorité de cet État Contractant doit : () empêcher l'aéronef de reprendre le vol ; et (2) aviser immédiatement l'état d immatriculation en lui communiquant tous les détails des dommages pour lui permettre de formuler le jugement mentionné au 5.4... (c) (d) Si l Autorité considère que les dégâts sont tels que l aéronef n est plus en état de navigabilité, elle interdit à cet aéronef de reprendre son vol jusqu à ce qu il soit remis en état de navigabilité. Toutefois, l Autorité peut, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d emploi spéciales dans lesquelles l aéronef pourra effectuer un vol non commercial jusqu à un aérodrome où il sera remis en état de navigabilité. Lors de la prescription des limites d emploi en question, l Autorité tiendra compte de toutes les limitations proposées par l État contractant qui, en application du paragraphe 5.6..6, a empêché l aéronef de reprendre son vol. Cet État contractant autorisera ce vol, ou les vols envisagés, dans les limites prescrites. Si l État d immatriculation considère que les dégâts n affectent pas l état de navigabilité, l aéronef sera autorisé à reprendre son envol. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

Page: 5.4 7 de 7 5.4..2 MODÈLE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ Le certificat de navigabilité doit contenir les renseignements réglementaires exigés par le règlement applicable de navigabilité en vigueur. Le certificat de navigabilité est établi en français avec une traduction en anglais. ) Le P.A 5.4..2A donne le Modèle de certificat de navigabilité ; 2) Le P.A.5.4..2B donne le modèle d une autorisation de vol spécial. L article 29 de la Convention relative à l aviation civile internationale dispose que tous les aéronefs employés à la navigation internationale doivent avoir à bord leur certificat de navigabilité. RACD 05 - NAVIGABILITE DES AERONEFS Certificat de Navigabilité

AAC/RDC-RACD 05 Page: 5.5 de 4 5.5 MAINTIEN DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS 5.5. GÉNÉRALITÉS 5.5.. DOMAINE D APPLICATION Ce chapitre prescrit les règles régissant le maintien de l état de navigabilité des aéronefs civils immatriculés en République Démocratique du Congo et opérant à l intérieur ou à l extérieur de frontières de la République Démocratique du Congo. 5.5.2 RESPONSABILITÉS DES ETATS CONTRACTANTS EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ Le Manuel de navigabilité (Doc. 9760) contient des éléments indicatifs sur les spécifications de maintien de la navigabilité. 5.5.2. ÉTAT DE CONCEPTION L autorité de l État de conception d'un aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo communique à l Autorité tous les renseignements d'application générale qu elle estime nécessaires au maintien de la navigabilité de l aéronef y compris ses moteurs et, le cas échéant, ses hélices et à la sécurité de son utilisation (ci -après en Note, appelés renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité) ainsi que toute notification de suspension ou de révocation du certificat de type de l aéronef : () à tout État Contractant qui, conformément au 5.5.2., l a informé avoir inscrit l aéronef sur son registre ; et (2) à tout autre État Contractant, sur demande. L expression «renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité» vise les conditions obligatoires de modification, de remplacement de pièces ou d'inspection de l'aéronef et d'amendement des limites et procédures d'emploi. Parmi ces renseignements se trouvent ceux qui sont publiés sous forme de consignes de navigabilité. La Circulaire 95 de l OACI - Maintien de la navigabilité des aéronefs en service contient les renseignements nécessaires en vue du maintien de l état de navigabilité des aéronefs en service. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs

AAC/RDC-RACD 05 Page: 5.5 2 de 4 Pour les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, l autorité de l État de conception de l aéronef met en place un système permettant : () de recevoir les renseignements communiqués conformément au paragraphe 5.5.2. (f) (2) de décider s'il est nécessaire de prendre des mesures de navigabilité et à quel moment; (3) d'élaborer les mesures de navigabilité nécessaires; (4) de diffuser les renseignements sur ces mesures, y compris les renseignements visés au paragraphe 5.5.2. (c) (d) (e) (f) Pour les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg, l autorité de l État de conception de l aéronef veille à ce qu il existe un programme de maintien de l'intégrité structurale pour assurer la navigabilité de l'avion. Le programme contient des renseignements précis concernant la prévention et le contrôle de la corrosion. Lorsque l État de conception n est pas l État de construction de l aéronef, l Autorité veille à ce qu il existe un accord acceptable entre eux pour garantir que l organisme constructeur coopère avec l organisme responsable de la conception de type à l analyse des renseignements reçus sur l expérience de l utilisation de l aéronef. Lorsque l Etat de conception d un moteur ou d une hélice n est pas l Etat de conception de l aéronef, l autorité de l Etat de conception du moteur ou de l hélice communique tous les renseignements relatifs au maintien de la navigabilité à l État de conception de l aéronef et à la République Démocratique du Congo, sur demande. Lorsque l État de conception d une modification n est pas l État de conception du produit modifié, l autorité de l État de conception de la modification transmet les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité à tous les États sur les registres desquels est inscrit l aéronef modifié. Des exigences supplémentaires sont fournies dans la Procédure d Application PA 5.7.. -Enregistrement de réparations et modifications majeures. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs

AAC/RDC-RACD 05 Page: 5.5 3 de 4 5.5.2.2 ÉTAT DE CONSTRUCTION Lorsque l État de construction d un aéronef n est pas l État de conception, l autorité de l Etat de construction veille à la mise en place d un accord acceptable par les deux États pour garantir que l'organisme constructeur coopère avec l'organisme concepteur pour évaluer les renseignements reçus sur l'expérience de l'utilisation de l'aéronef. 5.5.2.3 ÉTAT D IMMATRICULATION (c) L Autorité de l Etat qui immatricule pour la première fois un aéronef d un type déterminé dont il n est pas l État de conception et délivre ou valide un certificat de navigabilité conformément aux dispositions de la section 5.5..8 du présent règlement avise l État de conception qu elle a immatriculé l aéronef en question. L autorité de l Etat d immatriculation vérifie le maintien de la navigabilité d un aéronef en fonction du règlement applicable de navigabilité en vigueur pour cet aéronef. Des spécifications sont élaborées ou adoptées par l autorité de l Etat d immatriculation pour assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef pendant sa durée de vie utile et aussi pour faire en sorte que l'aéronef: () demeure conforme au règlement applicable de navigabilité suite à une modification, une réparation ou la pose d'une pièce de rechange; (2) soit maintenu en état de navigabilité et en conformité avec les spécifications de maintenance du RACD 06 ainsi que, le cas échéant, avec les dispositions du présent règlement. (d) L autorité de l État d immatriculation, à la réception des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité émanant de l'état de conception: () adopte directement les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité qu'elle doit recevoir de l Etat de conception ; ou (2) analyse ces renseignements obligatoires et décide des mesures appropriées. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs

AAC/RDC-RACD 05 Page: 5.5 4 de 4 (e) L autorité communique à l'état de conception tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité concernant un produit ou une modification qu elle a établis en qualité d État d immatriculation pour l aéronef en question. (f) Dans le cas d un avion dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg ou d un hélicoptère dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, l autorité fait en sorte qu il existe un système permettant de transmettre à l organisme responsable de la conception de type de l aéronef des renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement, défectuosités et autres cas qui ont ou qui pourraient avoir un effet défavorable sur le maintien de la navigabilité de cet aéronef. Lorsque le maintien de la navigabilité ne peut être assuré en raison d un problème de sécurité lié à une modification, l Autorité fait en sorte qu il existe un système permettant de transmettre ces renseignements à l organisme responsable de la conception de la modification. Des éléments indicatifs sur la façon d interpréter l expression «organisme responsable de la conception de type» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760). 5.5.2.4 TOUS LES ÉTATS CONTRACTANTS L Autorité détermine le type de renseignements d'ordre opérationnel que les exploitants, les organismes responsables de la conception de type et les organismes de maintenance des avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 375 kg, doivent communiquer à ses autorités de navigabilité et les procédures de communication de ces renseignements. Des procédures de communication de ces renseignements doivent être établies. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Maintien de Navigabilité des Aéronefs

Page: 5.6 de 3 5.6 EXIGENCES DE LA MAINTENANCE ET DES INSPECTIONS DES AÉRONEFS 5.6. GENERALITE 5.6.. DOMAINE D APPLICATION Ce chapitre prescrit les règles qui régissent la maintenance et l inspection des aéronefs ayant un certificat de navigabilité délivré par l Autorité ou tout produit aéronautique associé. 5.6..2. PERSONNES AUTORISÉES À EFFECTUER LA MAINTENANCE Les personnes autorisées à effectuer la maintenance, objet de la présente section sont: () un technicien qualifié de maintenance au sol possédant une licence en cours de validité ; (2) une personne exécutant les tâches de maintenance sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ; (3) un technicien de maintenance d aéronef ; (4) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches de maintenance selon les dispositions d un système équivalent (UEA); et (5) un OMA. 5.6..3 CATÉGORIE ET TYPE DE TRAVAUX DE MAINTENANCE La présente section décrit les privilèges et limitations relatifs à la catégorie et au type de travaux de maintenance ci-après accordés aux personnes et organismes de la section 5.6..2 : () maintenance (2) maintenance préventive (3) modification (4) inspection ; et (5) réparation. Voir PA 5.6..3 pour le développement des opérations de travaux de réparations, modifications majeures et maintenance préventive. RACD 05 -NAVIGABILITE DES AERONEFS Exigences de la Maintenance des inspections des Aéronefs Le présent règlement est disponible en version électronique sur le site de l AAC/RDC www.aacrdc.cd

Page: 5.6 2 de 3 5.6..4 PERSONNEL AUTORISÉ À APPROUVER LA REMISE EN SERVICE Nul ne peut délivrer l approbation pour la remise en service à un aéronef, à une cellule ou à un élément d aéronef à moins d être habilité par l Autorité. 5.6..5 PERSONNES AUTORISÉES À EFFECTUER LES INSPECTIONS Nul ne peut effectuer les tâches d inspection requises au RACD 08 sur les aéronefs et éléments d aéronef avant ou après les travaux de maintenance à moins qu il ne soit : () un technicien de maintenance d aéronef agréé et qualifié sur le produit ; (2) un organisme de maintenance agréé selon les spécifications reconnues par l Autorité. (3) un détenteur d un CTA autorisé à exécuter des tâches d inspection conformément aux spécifications de l Autorité. 5.6..6 RÈGLES D APPLICATION MAINTENANCE Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser les méthodes, les techniques et pratiques décrites dans les documents suivants : () les manuels à jour du constructeur ou les données de navigabilité de l aéronef établis par le constructeur ; et (2) les méthodes additionnelles, les techniques et pratiques exigées par l Autorité, ou les méthodes, techniques et pratiques indiquées par l'autorité lorsque les documents du fabricant ne sont pas disponibles ; (c) Toute personne qui entreprend les travaux de maintenance doit utiliser les outils, équipements et appareils d'essai nécessaires pour accomplir les travaux en conformité avec les pratiques acceptables par l Autorité. Si le fabricant recommande un équipement spécial ou un appareil d'essai, la personne exécutant la maintenance doit utiliser cet équipement ou cet appareil ou son équivalent acceptable pour l'autorité. Toute personne qui entreprend des travaux de maintenance sur un produit aéronautique doit utiliser du matériel de qualité de sorte que l état du produit remis en état soit au moins équivalent à celui du produit d origine ou à un état satisfaisant en ce qui concerne les fonctions aérodynamiques, la RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Exigences de la Maintenance des Inspections des Aéronefs

Page: 5.6 3 de 3 résistance de la structure, la résistance aux vibrations et à la détérioration, ainsi que les autres propriétés affectant la navigabilité. (d) Les méthodes, techniques et pratiques contenues dans le manuel de contrôle de maintenance de l Exploitant et le programme de maintenance approuvé par l'autorité, constituent des moyens acceptables de conformité aux exigences de la présente section. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Exigences de la Maintenance des Inspections des Aéronefs

Page: 5.7 de 3 5.7 ENREGISTREMENT DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 5.7.. CONTENU, FORMULAIRE ET GESTION DES DOSSIERS DE MAINTENANCE Toute personne qui assure la maintenance d un aéronef ou d un élément d aéronef enregistre les travaux effectués comme suit : La signature constitue l approbation pour la remise en service seulement pour le travail effectué. (c) Toute personne assurant la maintenance d un aéronef enregistre les travaux des réparations et modifications majeures et conserve les copies de la façon prescrite par l Autorité. Une personne travaillant sous la supervision d un technicien de maintenance d aéronef ne doit pas effectuer une inspection exigée au RACD 08 Exploitation ni toute autre inspection après une réparation ou une modification majeure. Le formulaire F/DNA/05/60 permet permet de fournir à l Autorité et à l organisme responsable de la conception de type de l aéronef, le rapport sur les pannes, les disfonctionnements et défauts en exploitation. 5.7..2 DOSSIER DE RÉVISION ET DE RÉPARATION Nul ne doit enregistrer dans un dossier de maintenance, qu un produit aéronautique a été révisé, sauf : () s il a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé et remonté convenablement en utilisant les techniques et méthodes acceptables par l Autorité ; et (2) s'il a subi des essais, en conformité avec les normes et données techniques approuvées, en conformité avec les normes en vigueur et les données techniques acceptables pour l Autorité, développées et documentées par le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou en conformité avec un agrément de fabrication de matériel et de pièce d aéronef. Nul ne peut noter dans un dossier de maintenance qu un produit aéronautique a été remis en état avec usage soit des pièces neuves ou des pièces usagées, sauf si le produit aéronautique a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé, remonté et subi des essais dans les mêmes conditions de tolérances et limites qu une pièce neuve. RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Travaux de Maintenance

Page: 5.7 2 de 3 5.7..3 APPROBATION POUR REMISE EN SERVICE APRÈS TRAVAUX DE MAINTENANCE Nul ne peut prononcer l approbation pour remise en service d un produit aéronautique après des travaux de maintenance sauf si : () l enregistrement des travaux de maintenance a été fait correctement ; (2) les plans et dossiers de réparation ou de modification autorisées ou fournies par l Autorité ont été exécutés de la manière prescrite par l Autorité. (3) une réparation ou une modification entraîne un changement dans les limitations opérationnelles de l aéronef ou les données de vol mentionnées dans le manuel de vol approuvé de l'aéronef, celles-ci sont correctement mises à jour et appliquées comme prescrit. Voir la PA 5.7.. - Enregistrement de réparations et modifications majeures - pour les exigences supplémentaires en matière de réparations et modifications majeures. 4.7..4 CONTENU, FORMULAIRE ET GESTION DES DOSSIERS D INSPECTION Enregistrement des travaux de maintenance. Toute personne en charge de l approbation pour la remise en service d un produit aéronautique après une inspection effectuée conformément aux dispositions du RACD 08, enregistre les travaux de maintenance contenant les renseignements suivants : () type d'inspection accompagné d'une courte description du niveau d'inspection; (2) date de l'inspection et temps total de fonctionnement de l aéronef ; (3) la signature, le numéro de licence et le type de licence détenu par la personne en charge de l approbation pour la remise en service du produit aéronautique ; (4) s il s'avère que l aéronef est en état de navigabilité et approuvé pour la remise en service, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que cet aéronef a été inspecté selon l'inspection (insérer le type d'inspection) et jugé en état de navigabilité». ; (5) si l'aéronef n'est pas approuvé pour la remise en service en raison de maintenance incomplète, de défaut de conformité aux spécifications applicables, aux consignes de navigabilité, ou à d'autres données approuvées, la déclaration suivante ou son équivalent : «je certifie que RACD 05 - NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS Enregistrement des Travaux de Maintenance